Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 avril 2017
publié le 24 avril 2017

Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017030176
pub.
24/04/2017
prom.
18/04/2017
ELI
eli/loi/2017/04/18/2017030176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

18 AVRIL 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modification du Livre II

du Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre II du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0, il est inséré un titre 4, intitulé: "Titre 4. Consultations.".

Art. 3.Dans le titre 4 du livre II du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article II.5, rédigé comme suit: "Art. II.5. Pour les arrêtés résultant d'une simple transposition de mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations des organes d'avis prévues par le présent Code, ne sont pas obligatoires, mais ceux-ci seront portées à la connaissance de ces organes d'avis.

Les projets d'arrêté qui concrétisent la marge politique prévue par la mesure ou qui contiennent d'autres éléments qui dépassent la transposition de la mesure en tant que telle, doivent cependant être soumis pour avis.". Section 1bis. - Modification du Livre III du Code de droit économique

Art. 4.L'article III.93, § 1er, du Code de Droit économique inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses type loi prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013015219 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (2) fermer et modifié par la loi du 12 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité juridique. Section 1ter. - Modification du Livre IV du Code de droit économique

Art. 5.Dans l'article IV.16 du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: " § 4.Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques de l'Autorité belge de la concurrence."; 2° l'article est complété par quatre paragraphes rédigés comme suit: " § 6.Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Après avis du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, le Roi fixe les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions. § 7. Le Roi détermine la manière dont le plan du personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté. § 8. Le ministre exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Autorité belge de la concurrence qui ont une incidence financière et budgétaire. § 9. Le projet de budget de l'Autorité belge de la concurrence est élaboré par le comité de direction et est approuvé par le ministre.

Le budget est communiqué à la Chambre des représentants.

Les comptes de l'Autorité belge de la concurrence sont élaborés et approuvés par le comité de direction.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le comité de direction communique les comptes annuels de l'Autorité belge de la concurrence accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place." Section 2. - Modification du Livre VI du Code de droit économique

Art. 6.A l'article VI.92 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, les mots "La présente section" sont remplacés par les mots "Le présent chapitre". Section 3. - Modifications du Livre VII du Code de droit économique

Art. 7.Dans l'article VII.2, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les mots "articles VII.69, VII.75 et VII.77" sont remplacés par les mots "articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133".

Art. 8.Dans l'article VII.77, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les mots "et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière" sont insérés entre les mots "crédit à la consommation" et les mots "qui n'a(ont) pas été remboursé(s)".

Art. 9.Dans l'article VII.78, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, le 2e tiret est remplacé comme suit: "- ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 10.Dans l'article VII.116 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".

Art. 11.Dans l'article VII.134, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, le premier et le deuxième tiret sont remplacé comme suit: "- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 12.Dans l'article VII.143, § 3, 3°, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les mots "et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances" sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article VII.147/32 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".

Art. 14.A l'article VII.159 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1. Le Roi peut, pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice.".

Art. 15.A l'article VII.160 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 et modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données. Pour les prêteurs visés à l'article 54, §§ 4 et 5, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, alinéa 2, la preuve que les modèles de contrats de crédit en ce compris les tableaux d'amortissement sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit."; 2° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, que les modèles de contrat d'un prêteur visé au paragraphe 4, alinéa 5, ont été refusés, l'article XV.67/1, § 5, s'applique par analogie.".

Art. 16.A l'article VII.172 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, point 1°, de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit: "f.Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);"; 2° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit: "g.Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2); h. Autres prêteurs."; 3° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit: "f.Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);"; 4° à l'alinéa 1er, le point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit: "g.Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2); h. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger."; 5° à l'alinéa 1er, point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation, le f) est remplacé par ce qui suit: "f.Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);"; 6° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation est complété par un g) rédigé comme suit: "g.Autres prêteurs."; 7° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation, le b) est remplacé par ce qui suit: "b.Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);"; 8° à l'alinéa 1er, le point 2° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation est complété par un c) rédigé comme suit: "c.Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger."; 9° l'alinéa 2 est complété par un tiret rédigé comme suit: "- toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public." .

Art. 17.Dans l'article VII.174, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.

Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.

Pour les prêteurs déjà enregistrés, visés à l'article 54, § 6, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, la preuve que les modèles de contrats de crédit sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.".

Art. 18.A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 et modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "ni avoir été déclarés en faillite" sont remplacés par les mots "ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la dernière phrase, commençant par les mots "Pour l'application du présent article" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogée;3° au paragraphe 2, 1°, les mots "ni avoir été déclarés en faillite" sont remplacés par les mots "ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant";4° au paragraphe 2, 1°, la dernière phrase commençant par les mots "Pour l'application du présent article" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogée.

Art. 19.Dans le texte néerlandais du modèle d'ESIS, incorporé dans la partie A de l'annexe 3 au livre VII du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, la rubrique 2 est complété avec le mot "vergoeding".

Art. 20.Dans le texte néerlandais de la partie B de l'annexe 3 au livre VII du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2014, les rubriques 1 à 15, après la rubrique 15, sont abrogées. Section 4. - Modifications du Livre IX du Code de droit économique

Art. 21.A l'article IX.4 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "Le ministre ou son délégué consulte" sont remplacés par les mots "Sauf pour la mesure qui transpose une mesure prise au niveau européen, ou qui en découle, le ministre ou son délégué consulte";2° le paragraphe 4 est abrogé. Section 5. - Modifications du Livre XV du Code de droit économique

Art. 22.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2, il est inséré un article XV.6/1, rédigé comme suit: "Art. XV.6/1. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces agents peuvent communiquer des informations confidentielles: 1° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;2° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu du présent Code;3° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;4° pour dénoncer aux autorités judiciaires d'autres infractions pénales que celles visées par le présent Code et ses arrêtés d'exécution;5° à d'autres services et institutions publics si cela s'intègre dans le cadre de la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences. § 2. Les infractions au paragraphe 1er sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 23.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, il est inséré une section 9, intitulée comme suit: "Section 9. Autres compétences particulières".

Art. 24.Dans la section 9 du livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, insérée par l'article 21, il est inséré un article XV.30/2, rédigé comme suit: "XV.30/2. Les agents désignés par le ministre sont compétents pour prêter l'assistance nécessaire aux contrôleurs de la Commission européenne, conformément à l'article 9 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

Les agents visés à l'alinéa 1er disposent pour cela des compétences prévues au titre 1er, chapitre 1er.".

Art. 25.Dans l'article XV.61, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 et modifié par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8, les mots "Lorsqu'ils constatent" sont remplacés par les mots "Lorsque les agents visés à l'article XV.2 constatent".

Art. 26.A l'article XV.82 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° le chiffre "V.10," est inséré entre les mots "des articles V.4, V.5," et les mots "V.11 et V.12 et"; 2° la mention " § 3," est supprimée; 3° l'article est complété par les mots "ou des arrêtés pris en vertu des articles V.10, V.11, V.12 et V.14.".

Art. 27.Dans l'article XV.90, 16°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5 et modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les mots "alinéa 1er," sont supprimés.

Art. 28.Dans l'article XV.125, du même Code, ancien article 127, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, renuméroté par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au paragraphe 1er les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2"; 2° Au paragraphe 2, les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2".

Art. 29.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2, il est inséré une section 11/3, intitulée: "Section 11/3. - Les peines relatives aux infractions aux règlements de l'Union européenne".

Art. 30.Dans la section 11/3 du livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, insérée par l'article 27, il est inséré un article XV.125/3, rédigé comme suit: "Art. XV.125/3. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction à l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.".

Art. 31.Dans l'article XV.126, premier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2, les mots "à l'article XV. 2" sont remplacés par les mots "aux articles XV.2 et XV.30/2". Section 6. - Modifications du Livre XVI du Code de droit économique

Art. 32.Dans l'article XVI.4, § 4, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, et à l'article 14 du Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE".

Art. 33.L'article XVI.7 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, est remplacé par ce qui suit: "Art. XVI.7. Le Service de médiation pour le consommateur fournit au ministre, à la demande de celui-ci, toute information relative à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

Le Service de médiation pour le consommateur fournit au ministre ayant le Budget dans ses attributions, à la demande de celui-ci, toute information relative au financement et à l'utilisation des moyens de fonctionnement.

Lorsqu'il fournit les informations demandées, le Service de médiation pour le consommateur veille à ce que la confidentialité des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation soit respectée.".

Art. 34.Dans l'article XVI.8 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le ministre et le ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent chacun désigner un représentant.Ces représentants siègent au Comité de direction avec voix consultative pour tous les points de l'agenda qui n'ont pas trait à des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation."; 2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit: "Les représentants des ministres reçoivent toutes le pièces comme les membres du Comité de direction, à l'exception de celles qui se rapportent à des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation."; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Le Comité de direction désigne" sont remplacés par les mots "Après avis du Comité de direction, le ministre désigne";4° au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase est abrogée.

Art. 35.L'article XVI.11 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, est remplacé par ce qui suit: "Art. XVI.11. § 1er. En vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article XVI.6, le Service de médiation pour le consommateur est financé par: 1° une subvention à charge du budget général des dépenses; 2° des contributions par les entreprises qui sont concernées par le règlement extrajudiciaire de litiges de consommation visés à l'article XVI.6, 3°, et qui ne sont pas visées par des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation manifestement non fondées; 3° une partie des "contributions aux frais de médiation" qui sont prélevées afin de financer les médiateurs visés à l'article XVI.8, § 1er. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les contributions visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. Pour la fixation des contributions des services de médiation, conformément au paragraphe 1er, 3°, il tient notamment compte des économies et des synergies qu'ils ont réalisés ou qu'ils réaliseront suite au logement commun et à leur collaboration.". Section 7. - Modifications du Livre XVII du Code de droit économique

Art. 36.Dans le livre XVII, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, à la place de l'article XVII.39, annulé par l'arrêt n° 41/2016 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article XVII.39 rédigé comme suit: "Art.XVII.39. Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.

Peuvent agir en qualité de représentant: 1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique.Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection; 3° le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII.45 à XVII.51; 4° une entité représentative agréée par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour agir en représentation et qui répond aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les Etats membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 37.A l'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le deuxième alinéa est complétée comme suit: ", dont l'exécution est, le cas échéant, contrôlée par l'autorité désignée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 38.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le "49° ", inséré par la loi du 25 octobre 2016, est renuméroté "50° ";2° des 51 ° et 52° sont ajoutés, rédigés comme suit: "51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance; 52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014."."

Art. 39.A l'article 36 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois des 30 juillet 2013, 4 avril 2014 et 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "La FSMA peut en outre interdire à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de commercialiser un produit financier ou de le commercialiser sous certaines formes sur le territoire belge ou enjoindre à cette personne de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées.L'interdiction ou l'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette interdiction ou suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles l'interdiction ou la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. L'interdiction ou la suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées."; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° en cas d'infraction au règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, trois pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte."; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'elle a imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives en cas d'infraction aux articles du règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes, la FSMA peut adresser à l'investisseur de détail concerné, ou lui faire adresser par l'initiateur du PRIIP ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l'investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.".

Art. 40.Dans la même loi, il est inséré un article 37sexies rédigé comme suit: "

Art. 37sexies.§ 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement. § 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur: 1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014. § 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier. § 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut: 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.".

Art. 41.A l'article 72, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 25 avril 2014, 27 juin 2016 et 7 décembre 2016, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit: "9° des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 42.A l'article 14, § 1er, 6°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 13 décembre 2010, la première phrase est complétée comme suit: ", sous réserve des missions de service publics attribué dans le cadre d'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 43.A l'article 7, § 2, deuxième phrase, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont supprimés.

Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit: "

Art. 17/1.La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires en services bancaires et d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique fermer relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique

Art. 45.A l'article 14, § 3, de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique fermer relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, les mots "la Caisse nationale des calamités" sont remplacés par les mots "l'Etat belge".

Art. 46.A l'article 15, de la même loi, les mots "la Caisse nationale des calamités" sont remplacés par les mots "l'Etat belge".

Art. 47.A l'article 18, de la même loi, les mots "la Caisse nationale des calamités" sont remplacés par les mots "l'Etat belge".

Art. 48.A l'article 20, alinéa 1er et 2, de la même loi, les mots "la Caisse nationale des calamités" sont remplacés par les mots "l'Etat belge". CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions

Art. 49.L'article 3 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6. Avant de prendre des mesures, le contrôleur peut établir un procès-verbal d'avertissement, à destination de l'opérateur économique concerné. Il est envoyé endéans les 30 jours ouvrables.

Si l'opérateur économique ne donne pas une suite positive à l'avertissement dans le délai imparti, le procès-verbal établissant l'infraction est envoyé par le contrôleur dans un délai de 30 jours ouvrables au ministère public ou au fonctionnaire désigné pour proposer la procédure du règlement transactionnel, conformément à l'article 7.". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4 relative aux assurances

Art. 50.A l'article 5 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4 relative aux assurances, modifié par les lois du 26 octobre 2015, 13 mars 2016 et 29 juin 2016, les 53° et 54° sont abrogés.

Art. 51.L'article 20 de la même loi est abrogé.

Art. 52.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 53.A L'article 129, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contre les débordements et refoulement d'égouts publics" sont insérés entre les mots "une couverture contre l'inondation" et les mots "lorsqu'il couvre un bâtiment".

Art. 54.L'article 204, § 3, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Pour le calcul des indices spécifiques visés à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance communiquent la charge brute des sinistres par garantie et par classe d'âge pour toute assurance soins de santé autre que l'assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle. Ces données concernent les factures avant avril pour des sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre de la deuxième année précédant le rapportage et le 30 septembre de l'année précédant ce rapportage.

Le Roi peut préciser les éléments auxquels se rapportent les données visées à l'alinéa précédent."

Art. 55.A l'article 267, § 1er, alinéa 5, deuxième phrase, de la même loi, les mots "par lettre recommandée" sont supprimés.

Art. 56.A l'article 268, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "avoir été déclaré en faillite" sont remplacés par les mots "avoir été déclaré en faillite moins de dix ans auparavant";2° la deuxième phrase commençant par les mots "Pour l'application de la présente disposition" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogée.

Art. 57.A l'article 269, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "avoir été déclarées en faillite" sont remplacés par les mots "avoir été déclarées en faillite moins de dix ans auparavant";2° la deuxième phrase commençant par les mots "Pour l'application de la présente disposition" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogé.

Art. 58.Dans la même loi, il est inséré un article 292/1 rédigé comme suit: "

Art. 292/1.La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurances qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique

Art. 59.Dans l'article 41, § 5, de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, les mots "articles VII.160, § 5, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles VII.160, § 5, alinéa 3,". CHAPITRE 1 1. - Modification de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8 portant dispositions diverses en matière d'Economie

Art. 60.Dans l'article 94, § 2, de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8 portant dispositions diverses en matière d'Economie, les mots "ou limités" sont insérés entre les mots "tels que modifiés" et les mots ", par l'Office européen des brevets". CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 portant exécution du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Art. 61.L'article 8 de la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.§ 1er. Dans l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infractions visées par la présente loi, les fonctionnaires visés à l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises, sont soumis, selon le cas, à la surveillance du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration. § 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises agissent, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 10, § 2, conformément aux dispositions de la Loi générale sur les douanes et accises.". CHAPITRE 1 3. - Création du service administratif à comptabilité autonome sous la dénomination "Commissariat général belge pour les Expositions internationales"

Art. 62.Conformément au titre III, chapitre II de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un service administratif à comptabilité autonome, portant le nom de "Commissariat général belge pour les Expositions internationales" (B.C.G.I.T./C.G.B.E.I.), dénommé ci-après "Commissariat général", est créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé ci-après "SPF Economie".

Le Commissariat général est chargé de concevoir, de préparer, d'organiser et de régler la participation belge aux expositions internationales organisées par le Bureau International des Expositions, créé par la Convention concernant les expositions internationales du 22 novembre 1928.

Un comité de gestion est constitué afin de gérer et de contrôler le fonctionnement du Commissariat général.

Un Commissaire général est nommé, chargé de la gestion quotidienne et l'organisation pratique des expositions conformément à l'article 13 de ladite convention, assisté à cette fin par un Commissaire général adjoint.

Art. 63.En application de l'art. 138, § 1er de la loi précitée du 22 mai 2003, le Commissariat général tient une comptabilité complète en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Le service soumettra son budget et son compte d'exécution du budget pour approbation au ministre de l'Economie, qui le remettra au ministre du Budget. Le Commissariat général est exonéré du principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans le comptes des classes budgétaires.

Art. 64.Le solde disponible sur le compte de la structure existante ad hoc "Commissariat général des Expositions internationales" ainsi que les droits et obligations à imputer et liés au fonds budgétaire n° 32-8, à savoir le Fonds pour l'organisation des expositions internationales, sont transférés au Commissariat général.

Art. 65.Les moyens financiers disponibles à la fin de chaque année budgétaire sont transférés d'office à l'année budgétaire suivante et peuvent être utilisés pour les dépenses directement liées au niveau d'activités du Commissariat général.

Art. 66.Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion est exercé par deux commissaires du gouvernement.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le Commissariat général est soumis aux dispositions relatives à l'audit interne telles qu'applicables au SPF Economie.

Art. 67.Tous les droits et obligations liés directement ou indirectement aux participations belges aux expositions internationales organisées par le Bureau international des Expositions tels que définis dans la Convention concernant les Expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et approuvée par la loi du 16 février 1931 portant approbation de la Convention concernant les Expositions internationales, sont repris par le Commissariat général.

Art. 68.Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1° le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général;2° la composition du comité de gestion;3° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat général, ainsi qu'à leur contrôle;4° les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, du budget et de la gestion financière, ainsi qu'à leur contrôle;5° les modalités de la désignation du Commissaire général et du Commissaire général adjoint appartenant chacun à un autre rôle linguistique. CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire

Art. 69.L'intitulé de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire est remplacé par ce qui suit: "Loi sur le Ducroire".

Art. 70.Dans l'article 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1.Le Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le Ducroire peut, sur décision de son conseil d'administration, développer certaines activités et offrir certains services sous toute marque ou nom de groupe spécifique."; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le Ducroire remplit une mission de nature commerciale et financière, laquelle consiste à favoriser les relations économiques internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.".

Art. 71.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.Le Roi peut préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du Ducroire.".

Art. 72.L'article 4bis de la même loi est renuméroté article 5.

Art. 73.Dans l'article 4bis, renuméroté article 5 par l'article 72, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 74.L'article 5 de la même loi est renuméroté article 6.

Art. 75.Dans l'article 5 de la même loi, renuméroté article 6 par l'article 74, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "six cent cinquante millions de francs" sont remplacés par les mots "16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)"; 2° les mots "huit milliards trois cent cinquante millions de francs" sont remplacés par les mots "206.991.093,19 euros (deux cent six millions neuf cent nonante et un mille nonante-trois euros dix-neuf cents)"; 3° les mots "cinq milliards de francs" sont remplacés par les mots "123.946.762,39 euros (cent vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille sept cent soixante-deux euros trente-neuf cents)"; 4° les mots "d'un milliard de francs" sont remplacés par les mots "de 24.789.352,48 euros (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros quarante-huit cents)".

Art. 76.L'article 6 de la même loi est renuméroté article 7.

Art. 77.L'article 7 de la même loi est renuméroté article 8.

Art. 78.Dans l'article 7 de la même loi, renuméroté article 8 par l'article 77, les modifications suivantes sont apportés: 1° à l'alinéa 1er, les mots "650 millions de francs" sont remplacés par les mots "16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)"; 2° à l'alinéa 2, les mots "article 18" sont remplacés par "article 21".

Art. 79.L'article 8 de la même loi est renuméroté article 9.

Art. 80.Dans l'article 8, de la même loi, renuméroté article 9 par l'article 79, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 2°, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "pour l'activité prévue à l'article 3, 1° : 2.231.041.722,96 euro (deux milliards deux cent trente-et-un millions quarante et un mille sept cent vingt-deux euros nonante six cents)."; 2° à l'alinéa 2, les mots "cent milliards de francs" sont remplacés par les mots "2.478.935.247,73 euros (deux milliards quatre cent septante-huit millions neuf cent trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros septante-trois cents)".

Art. 81.L'article 9 de la même loi est renuméroté article 10.

Art. 82.L'article 10 de la même loi, abrogé par la loi du 17 juin 1991, est renuméroté article 11 et rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 11.Les documents que le Ducroire reçoit ou produit dans le cadre de ses activités résultant de la mission de nature commerciale et financière qui lui est confiée par cette loi ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Le Ducroire est tenu par un devoir de discrétion à l'égard des informations d'entreprise confidentielles dont il dispose.".

Art. 83.L'article 11 de la même loi est renuméroté article 12.

Art. 84.L'article 12 de la même loi est renuméroté article 13.

Art. 85.Dans l'article 12, § 3, de la même loi, renuméroté article 13, § 3, par l'article 84, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le président, vice-président ou tout autre membre du conseil d'administration ne peuvent pas exercer de mandat comme administrateur ou gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, dans la mesure où l'exercice d'un tel mandat peut faire naître un conflit d'intérêts pour le Ducroire.Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration en particulier à une personne exerçant une fonction dans un établissement de crédit concerné par le commerce extérieur, dans une entreprise d'assurance active dans le domaine de l'assurance-crédit ou de l'assurance caution ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui détient, directement ou indirectement, un intérêt de plus de 25 % dans un tel établissement de crédit ou dans une telle entreprise d'assurance. 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le mandat de membre du conseil d'administration des personnes exerçant une fonction visée au premier ou au second alinéa cesse de plein droit lors de l'exercice de ces fonctions.".

Art. 86.L'article 13 de la même loi est renuméroté article 14.

Art. 87.Dans l'article 13 de la même loi, renuméroté article 14 par l'article 86, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur et est chargé d'adopter les règlements portant, entre autres, sur l'introduction et le suivi des principes de bonne gouvernance par le Ducroire et les filiales contrôlées par le Ducroire";2° à l'alinéa 2, la seconde phrase est abrogée;3° à l'alinéa 7, les mots "article 16" sont remplacés par les mots "article 19".

Art. 88.L'article 13bis de la même loi est renuméroté article 15.

Art. 89.Dans l'article 13bis, renuméroté article 15 par l'article 88, les mots "article 16" sont remplacés par les mots "article 19".

Art. 90.L'article 14 de la même loi est renuméroté article 17.

Art. 91.A l'article 14 de la même loi, renuméroté article 17 par l'article 90, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Il est investi des pouvoirs de gestion et de direction effective. Il représente le Ducroire dans les actes publics et sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ses pouvoirs en vue d'actes déterminés. Le règlement d'organisation détermine les actes qui doivent porter le contreseing du président, du vice-président ou d'un membre du conseil d'administration ou d'une autre personne déléguée par le conseil.

Il est comptable des deniers et valeurs.

Il peut déléguer, avec l'accord du conseil, la signature des actes, lettres ou documents relatifs à la disposition des fonds ou valeurs faisant l'objet de comptes d'espèces et de titres ouverts au nom du Ducroire".

Art. 92.L'article 15 de la même loi est renuméroté article 18.

Art. 93.Dans la même loi, l'article 16 est remplacé par ce qui suit: "

Art. 16.Le conseil d'administration du Ducroire se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que la gestion du Ducroire l'exige et au moins une fois tous les deux mois.

Il doit être convoqué chaque fois que deux de ses membres ou l'un des délégués ministériels le demandent.

Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Sous réserve des règles de conflit d'intérêts telles que déterminées ci-après, aucun membre du conseil ne peut s'abstenir. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Toutefois, il peut être exceptionnellement statué, sans réunion formelle du conseil, sur des demandes de garantie urgentes.

Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 2° et 3°, la décision appartient au président assisté d'un autre membre du conseil.La décision est notifiée au délégué du ministre de l'Economie et envoyée pour information aux autres délégués ministériels. Elle peut être exécutée si le délégué du ministre de l'Economie ne la suspend pas dans les vingt-quatre heures de sa notification. En cas de suspension, le ministre de l'Economie statue dans les cinq jours ouvrables. A défaut, la décision suspendue devient exécutoire.

Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 1°, la décision appartient au président et au délégué du ministre des Finances. Toutefois, cette décision ne peut intervenir au plus tôt que vingt-quatre heures après que le projet en ait été porté à la connaissance des autres délégués ministériels.

Toute décision exécutée ou suspendue conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus est portée pour information à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

En cas de vacance anticipée du mandat de président, de vice-président ou d'un membre du conseil, il est procédé à la nomination d'un remplaçant conformément aux dispositions de l'article 13. Le président, le vice-président ou le membre nouvellement nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Si un membre du conseil a directement ou indirectement un intérêt dans une opération soumise au conseil, il est tenu de prévenir les autres membres du conseil avant que le conseil ne prenne une décision et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part aux délibérations et au vote relatifs à l'opération en question.

Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le conseil ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par cet article.

Le conseil peut mettre en place en son sein des comités restreints et en déterminer les règles de fonctionnement.".

Art. 94.L'article 17 de la même loi est renuméroté article 20.

Art. 95.L'article 18 de la même loi est renuméroté article 21.

Art. 96.L'article 19 de la même loi, abrogé par la loi du 25 juillet 1960, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 19.Les délégués ministériels communiquent au conseil d'administration les lignes générales de la politique à suivre par le Ducroire.

Lors des délibérations du conseil d'administration, ils peuvent suspendre les décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d'organisation ou aux intérêts de l'Etat. En ce cas, le délégué ministériel, qui a suspendu la décision, fait immédiatement rapport au ministre dont il tient son mandat. Le ministre statue dans les cinq jours ouvrables de la suspension. Si le ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.".

Art. 97.L'article 20 de la même loi est renuméroté article 22.

Art. 98.L'article 21 de la même loi est renuméroté article 23.

Art. 99.L'article 22 de la même loi est renuméroté article 24.

Art. 100.L'article 22 de la même loi, renuméroté article 24 par l'article 99, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 24.Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes du Ducroire et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont transmis aux Ministres qui ont un délégué au conseil. Ces documents sont également transmis aux Chambres législatives par le ministre compétent.

Les comptes sont soumis avec les pièces justificatives au contrôle de la Cour des comptes. Le conseil adresse tous les trimestres, aux ministres visés à l'alinéa précédent, un état résumé de la situation active et passive du Ducroire.".

Art. 101.L'article 23 de la même loi est renuméroté article 25.

Art. 102.L'article 24 de la même loi est renuméroté article 29.

Art. 103.L'article 25 de la même loi est renuméroté article 30.

Art. 104.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 26.Les valeurs de la dotation sont portées dans les comptes du Ducroire à leur valeur nominale.

Les placements de la réserve générale en obligations émises par l'Etat ou garanties par lui sont portés à leur prix d'acquisition pour autant qu'il soit inférieur au taux de remboursement.".

Art. 105.Dans la même loi, il est inséré un article 27, rédigé comme suit: "

Art. 27.Le Ducroire affecte aux activités visées à l'article 3, 2° des moyens au moins équivalents à ceux exigés par la Banque nationale de Belgique en matière d'assurance-crédit.".

Art. 106.Dans la même loi, il est inséré un article 28, rédigé comme suit: "

Art. 28.Le conseil arrête chaque année, dans le courant du mois de décembre au plus tard, le budget des dépenses d'administration de l'année suivante et le communique au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Le cas échéant, il fixe en cours d'exercice les crédits supplémentaires qui sont reconnus nécessaires et en informe le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.".

Art. 107.Dans la même loi, il est inséré un article 31, rédigé comme suit: "

Art. 31.Les Ministres de l'économie, des Classes moyennes, des Finances, des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.".

Art. 108.Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots "de Nationale Delcrederedienst" et "den Nationalen Delcrederedienst" sont chaque fois remplacés par le mot "Delcredere".

Art. 109.Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots "de Dienst" et "den Dienst" sont chaque fois remplacés par le mot "Delcredere".

Art. 110.Dans la même loi, les mots "l'Office national du Ducroire", dans la mesure où ils ne sont pas précédés par "de" ou "à" sont remplacés chaque fois par les mots "le Ducroire".

Art. 111.Dans la même loi, les mots "de l'Office national du Ducroire" sont chaque fois remplacés par les mots "du Ducroire".

Art. 112.Dans la même loi, les mots "à l'Office national du Ducroire" sont chaque fois remplacés par les mots "au Ducroire".

Art. 113.Dans la même loi, les mots "L'Office", dans la mesure où ils ne sont pas suivis par les mots "national du Ducroire", sont remplacés par les mots "Le Ducroire". CHAPITRE 1 5. - Disposition abrogatoire

Art. 114.L'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'Office national du Ducroire est abrogé. CHAPITRE 1 6. - Entrée en vigueur

Art. 115.Le chapitre 4 et les articles 50 et 52 entrent en vigueur à la date à partir de laquelle le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance sera applicable.

L'article 60 produit ses effets le 1er janvier 2017.

Le Chapitre 13 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 54-2331 (2016/2017).

Compte rendu intégral : 23 mars 2017.

^