Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 décembre 2002
publié le 20 décembre 2002

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002021483
pub.
20/12/2002
prom.
18/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/18/2002021483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi, 2-1276 - n° 001. - Rapport, 2-1276 - n° 002.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 octobre 2002.

Session 2002-2003.

Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 50 2092 - n° 001. - Rapport, 50 2092 - n° 002.- Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50 2092 - n° 003.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2002.

Accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis , inséré par la loi du 8 août 1988, modifié par la loi du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001, L'autorité fédérale, représentée par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et la Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section Ire. - L'Agence

Article 1er.Il est créé, sous la dénomination "Agence pour le Commerce extérieur", un établissement public, doté de la personnalité juridique, comme prévu à l'article 92bis , § 3, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative y sont d'application.

Art. 2.Le siège de l'Agence est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et actuellement à 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 30.

Art. 3.L'Agence est compétente pour : - décider et organiser des missions commerciales conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale; - organiser, développer et diffuser de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs à l'attention des services régionaux chargés du commerce extérieur, conformément à l'annexe 1er; - les tâches d'intérêt commun décidées à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Art. 4.Les agents diplomatiques et consulaires et les représentants régionaux à l'étranger collaborent à l'exécution de la mission de l'Agence. Ils fournissent à l'Agence toute information macro-économique, juridique, réglementaire et autre pour son bon fonctionnement. A cette fin, l'Agence peut correspondre directement avec eux par tous les moyens de communication possibles.

Art. 5.Les régions et l'autorité fédérale ont un accès direct et gratuit aux banques de données de l'Agence.

Pour ce qui est de l'information et de tous les aspects propres au commerce extérieur, toute autre personne physique ou personne morale s'adressera au service régional chargé du commerce extérieur, en fonction de la région où il est établi. Section II. - Le Conseil d'administration.

Art. 6.L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé de 16 membres : a) deux membres désignés par le Gouvernement flamand et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs économiques de la région;b) deux membres désignés par le Gouvernement wallon et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs économiques de la région;c) deux membres désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un francophone, l'autre néerlandophone et deux membres désignés par ce gouvernement, l'un francophone, l'autre néerlandophone, sur proposition des acteurs économiques de la région;d) deux délégués de l'autorité fédérale représentant les institutions financières fédérales responsables pour le commerce extérieur, l'un francophone, l'autre néerlandophone et deux membres désignés par cette autorité, l'un francophone, l'autre néerlandophone, sur proposition des acteurs économiques au niveau fédéral.

Art. 7.Les gouvernements régionaux nomment chacun un commissaire du gouvernement et fixent sa rémunération. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil dA'dministration et y participent avec voix consultative. Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre, sur place, connaissance des livres, lettres, procès-verbaux et, en général, de tous les documents et écritures de l'Agence, et exiger toute explication et information et faire toutes les vérifications qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de son mandat.

Chaque commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, faire appel suspensif auprès de son gouvernement, contre toute décision du Conseil d'Administration qu'il estime contraire à la loi spéciale du 8 août 1980, aux accords de coopération relatifs au commerce extérieur ou à l'intérêt général.

Le gouvernement régional auprès duquel l'appel a été fait, dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour approuver ou annuler la décision. Si le gouvernement régional ne s'est pas prononcé, la décision devient définitive.

Art. 8.Le Conseil d'Administration procède à l'élection parmi ses membres d'un président et d'un vice-président. Si le président est élu parmi les membres qui représentent les autorités publiques, le vice-président doit impérativement être élu parmi les membres qui représentent les acteurs économiques et vice-versa. Le président et le vice-président doivent être d'un régime linguistique différent.

Art. 9.Le Roi peut nommer, sur proposition du Conseil d'Administration, un Président d'honneur.

Art. 10.Dans les trois mois après sa première réunion, le Conseil d'Administration fixe son règlement d'ordre intérieur suivant les dispositions reprises à l'annexe 2 du présent accord de coopération. CHAPITRE II. - Personnel et Budget Section Ire. - Personnel

Art. 11.Le nombre de membres du personnel de l'Agence, y compris le directeur général et le directeur général adjoint, ne peut dépasser cinquante membres. Ils sont engagés sous contrat d'emploi.

Le cadre, le règlement pécuniaire et le règlement du travail sont arrêtés par le Conseil d'Administration. Section II. - Budget

Art. 12.Le Conseil d'administration fixe le budget annuellement.

Celui-ci doit être approuvé par les représentants de chacune des autorités régionales.

Le financement de l'Agence est assuré par une dotation fédérale annuelle qui s'élève à 2.478.935,25 euros pour l'année 2002 et est adaptée au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation des années suivantes.

Les régions peuvent intervenir sur la base de la clé de répartition en matière d'impôt sur les personnes physiques visée à l'article 35sexies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2002.

Pour l'Etat : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour la Région flamande : Le Ministre-Président, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe 1re à l'accord de coopération du 18 décembre 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur Cette annexe a pour objet la définition des domaines d'activités et les compétences de l'Agence pour le Commerce extérieur comme prévue à l'article 3 du présent Accord de Coopération. 1. L'Agence décide et organise des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale. Le Conseil d'administration de l'Agence décide des missions conjointes qui sont organisées sous la présidence du Président d'honneur. Une telle mission implique la participation de toutes les régions ainsi que de l'autorité fédérale.

Le Conseil d'administration peut également se prononcer majoritairement, comme stipulé à l'article 7 de l'annexe 2 de l'accord de coopération, sur les initiatives proposées par une ou plusieurs régions ou l'autorité fédérale. Une telle initiative implique la participation d'au moins deux régions.

Dans les deux cas, le Conseil d'administration fixe les conditions de participation et les modalités des missions.

Les missions conjointes auront lieu sous le pavillon belge avec le logo.be et en-dessous de celui-ci, les trois logos régionaux.

L'inscription d'entreprises pour des missions conjointes se fait via les guichets régionaux. Ensuite, pour la préparation administrative et le règlement des missions, l'Agence peut contacter les entreprises directement. 2. L'Agence organise, développe et diffuse de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs, à l'attention des services régionaux chargés du commerce extérieur et ce pour les matières suivantes : A.les exigences légales et réglementaires : 1. l'exportation (réglementation belge et européenne); 2 les régimes de vente et les obligations contractuelles; 3. le contrôle des produits : prescriptions et normes sanitaires;4. les obligations fiscales (douanes et taxes indirectes);5. les pratiques commerciales;6. la vente et la distribution;7. le transport et l'importation en Belgique;8. la propriété industrielle;9. l'établissement à l'étranger;10. les règles de paiement et les litiges commerciaux. B. les données économiques et la connaissance pratique : 1. des informations générales (analyse macro-économique et conjoncturelle, évolution des marchés et des secteurs, parts de marché belges);2. des statistiques comparatives nationales et internationales;3. des informations relatives à des marchés étrangers dès lors qu'il s'agit de projets cofinancés par les institutions financières internationales. Les données économiques des Régions et des institutions fédérales concernées (p.e. Banque Nationale, Ducroire, Finexpo) seront automatiquement mises à la disposition de l'Agence.

Les services d'exportation régionaux mettent leurs données à la disposition du public par le système d'E-government. 3. L'Agence est compétente pour les tâches d'intérêt commun décidées à l'unanimité par le Conseil d'administration. Les tâches suivantes de l'Agence seront réglées par le Conseil d'Administration : - la remise par l'Agence des Royal Export Awards et des Prix Mercurius; - l'intervention en tant que guichet pour les missions étrangères VIP qui sont en visite en Belgique (Les Régions en seront informées automatiquement. Les contacts avec des entreprises belges se font via les guichets régionaux); - la relation avec les Chambres de Commerce à l'étranger ainsi que leur rôle qui doivent être précisés lors de la première réunion de travail.

Annexe 2 à l'accord de coopération du 18 décembre 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur Cette annexe fixe, en exécution de l'article 10 de l'accord de coopération, les dispositions qui doivent être reprises dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 1er.§ 1er. La durée du mandat des membres qui représentent les autorités fédérales et régionales est liée à la durée de leurs gouvernements respectifs. Les autres membres sont nommés pour un terme de quatre ans. § 2. Les membres continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeur. § 3. Les fonctions de président, vice-président et administrateur prennent fin par décès, démission, incapacité civile, expiration du terme pour lequel lesdites fonctions ont été conférées. § 4. Lorsqu'un administrateur quitte la fonction ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit, de faire partie du Conseil d'administration, à partir de la nomination de son successeur. § 5. Il est pourvu à toute vacance par les soins du gouvernement qui a procédé à la désignation. Si une vacance se produit au cours d'un mandat, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. § 6. Les mandats de président, de vice-président et d'administrateur sont renouvelables.

Art. 2.§ 1er. Lors de sa première réunion, convoquée par le ministre fédéral des affaires étrangères et présidée par le membre le plus âgé, le Conseil d'administration examine les mandats des membres et procède ensuite aux élections prévues à l'article 8 de l'accord de coopération. § 2. Le Conseil d'administration examine le mandat de chaque nouveau membre. § 3. En cas d'absence du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président et, en l'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus âgé.

Art. 3.Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs relatifs à la gestion de l'Agence. Le Conseil d'administration représente l'Agence en justice.

Art. 4.Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. En outre, il peut être convoqué à l'initiative du président ou à la demande de trois administrateurs.

Art. 5.Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'administration. Toutefois, un membre ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 6.Le Conseil d'administration ne peut prendre des décisions si la majorité des membres n'est pas présente ou représentée. Lorsque la majorité des membres n'est pas présente ou représentée, le président peut, dès lors que cela concerne une matière urgente, convoquer dans un délai de trois à quinze jours le Conseil d'administration en réunion spéciale qui pourra délibérer et décider valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 7.Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages des membres présents ou représentés, sauf dispositions contraires dans le présent accord de coopération et ses annexes. En cas de parité des voix, la réunion est suspendue afin de permettre aux membres de consulter leur commettant. Ensuite, il est procédé à un nouveau vote. S'il y a de nouveau parité des voix, la proposition est d'office rejetée, sauf s'il s'agit du budget ou des comptes qui sont dans ce cas, approuvés.

Art. 8.Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration reprenant uniquement les décisions motivées de ce dernier sont signés par le Président et envoyés aux membres. L'agenda des réunions et les procès-verbaux sont également envoyés pour information aux Ministres régionaux ayant le commerce extérieur dans leurs attributions ainsi qu'au Ministre fédéral ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Un registre en est tenu.

Les copies ou extraits des délibérations du Conseil d'administration à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur général.

Art. 9.Les fonctions de président, de vice-président et d'administrateur ne sont pas rémunérées. Des jetons de présence et des indemnités de représentation dont le montant est fixé par le Conseil d'administration peuvent être attribués aux membres du Conseil d'administration.

Art. 10.§ 1er. La gestion courante de l'Agence est confiée à un directeur général assisté par un directeur général adjoint, tous les deux désignés par le Conseil d'Administration et appartenant à un rôle linguistique différent.

Le directeur général et le directeur général adjoint assistent, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf lorsque leur personne est évoquée de quelque façon que ce soit. § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint assurent le secrétariat du Conseil d'administration. Ils préparent les dossiers et les soumettent au Conseil d'administration. Ils sont chargés et sont responsables de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Ils représentent l'Agence dans les actes publics et sous seing privé.

Le Conseil d'administration délègue également la compétence au directeur général de représenter en droit l'Agence en justice dans des affaires de gestion quotidienne et affaires urgentes, sans devoir faire preuve vis-à-vis de tiers d'aucune procuration particulière. Il est responsable de l'exécution du budget et dirige la comptabilité de l'Agence.

Pour les situations arrêtées dans le présent paragraphe, le directeur général est, en cas d'absence, remplacé par le directeur général adjoint.

Art. 11.Un comité d'accompagnement coordonne la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil d'administration. Il est présidé par le directeur général de l'Agence ou, en cas d'absence de ce dernier, par le directeur général adjoint.

Il est composé du fonctionnaire dirigeant d'Export-Vlaanderen, de l'Agence wallonne à l'exportation et de la Direction du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et du Directeur général compétent pour les Relations économiques bilatérales du Ministère des Affaires étrangères.

Le comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par mois.

Le président fait rapport des réunions au Conseil d'administration.

Art. 12.Le directeur général est assisté par un conseil de direction qu'il préside. En cas d'empêchement, il est remplacé par le directeur général adjoint.

Le conseil de direction est composé selon les dispositions du règlement du travail.

Le conseil de direction arrête son propre règlement d'ordre intérieur lequel est approuvé par le Conseil d'administration et publié dans le Moniteur belge .

Le conseil de direction est compétent dans toutes les matières qui lui sont attribuées par le règlement de travail.

Art. 13.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à reproduire dans les comptes annuels est confié à deux commissaires qui doivent appartenir à un rôle linguistique différent.

La Cour des Comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour.

L'autre commissaire est nommé par le Conseil d'administration, en dehors de ses membres et parmi les membres, personnes physiques ou personnes morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Ils sont chargés de la surveillance et du contrôle de la comptabilité de l'Agence.

Ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces comptables. Ils reçoivent en communication les comptes annuels un mois et demi avant la séance du Conseil d'administration au cours de laquelle ces comptes seront soumis.

Ils font rapport sur lesdits comptes.

La désignation d'un commissaire est faite pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Art. 14.Avant le quinze juin de chaque année, le Conseil d'administration dresse le budget pour l'exercice suivant comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Chaque année, avant le premier avril, le Conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé et fait un rapport sur ses activités et sa situation financière.

Le budget est, dans les deux mois de son approbation par le Conseil d'administration, communiqué au Ministre du Budget et à chaque Ministre régional ayant le budget dans ses attributions.

Les comptes sont, dans les deux mois de leur approbation par le Conseil d'administration, communiqués au Ministre du Budget et à chaque Ministre régional ayant le budget dans ses attributions.

^