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Loi du 18 décembre 2014
publié le 23 décembre 2014

Loi modifiant le Code civil, le code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté

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service public federal justice
numac
2014009668
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23/12/2014
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18/12/2014
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18 DECEMBRE 2014. - Loi modifiant le Code civil, le code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014009353 source service public federal justice Loi portant établissement de la filiation de la coparente fermer portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2.A l'article 335 du Code civil, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 3 : 1° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 319bis, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, ou 322, alinéa 2";2° dans l'alinéa 4, les mots "des articles 318 et 330" sont remplacés par les mots "des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4" et les mots "par les père et mère, selon les règles énoncées au § 1er" par les mots "par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l'article 335ter, § 1er".

Art. 3.Dans l'article 356-2 du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 2 et 3 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes parents.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 4.Dans le Code de droit international privé, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : "Filiation et filiation adoptive".

Art. 5.Dans le même Code, l'intitulé de la section 1re du chapitre V est remplacé par ce qui suit : "Filiation".

Art. 6.Dans l'article 61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots "de paternité ou de maternité" sont remplacés par les mots "d'un lien de filiation";b) dans les 2° et 3°, les mots "dont la paternité ou la maternité" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'égard de laquelle la filiation".

Art. 7.A l'article 62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de paternité ou de maternité" sont remplacés par les mots "du lien de filiation à l'égard";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "du même sexe" sont abrogés; b) la deuxième phrase commençant par les mots "En cas de" et finissant par les mots "les plus étroits." est remplacée par la phrase suivante : "En cas de conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de la loi ou résultant de plusieurs actes de reconnaissance, le conflit est régi, parmi les droits désignés, par celui de l'Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits."; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du Code consulaire

Art. 8.Dans l'article 7, 4°, du Code consulaire, les mots "à l'article 335" sont remplacés par les mots "aux articles 335 et 335ter". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014009353 source service public federal justice Loi portant établissement de la filiation de la coparente fermer portant établissement de la filiation de la coparente

Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 3 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014009353 source service public federal justice Loi portant établissement de la filiation de la coparente fermer portant établissement de la filiation de la coparente, qui modifie l'article 57, 2°, du Code civil, le mot "moederszijde" est remplacé par le mot "meemoederszijde".

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 4 de la même loi, qui modifie l'article 62ter, 2°, du Code civil, le mot "moederszijde" est remplacé par le mot "meemoederszijde".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.A l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant" sont remplacés par les mots ", l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant"; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence."; 3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.".

Art. 12.Dans l'article 6 de la même loi, qui remplace l'article 319 du Code civil, les mots "l'article 326bis" sont remplacés par les mots "l'article 329bis".

Art. 13.A l'article 18 de la même loi, qui insère l'article 325/7 dans le Code civil, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "L'action de la mère et de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel la personne qui a reconnu l'enfant a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes."; 2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 7, les mots "de wet van 7 juli 2007" sont remplacés par les mots "de wet van 6 juli 2007".

Art. 14.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.L'article 328bis du Code civil, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 328bis.Les actions visées aux articles 318 et 325/3 peuvent être intentées, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

L'action visée à l'article 325/4 peut être intentée, avant la naissance, par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

L'action visée à l'article 329bis peut être intentée, avant la naissance, par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : "

Art. 24/1.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et l'homme qui revendique la paternité" sont remplacés par les mots ", l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la filiation" sont remplacés par les mots "la paternité ou la maternité"; 3° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : "L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence."; 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.".

Art. 16.L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Dans le même Code, il est inséré un article 335ter rédigé comme suit : "

Art. 335ter.§ 1er. L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de la coparente. § 2. Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant.

Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à l'égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.

En cas de modification de la filiation à l'égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.

Mention de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou du dispositif du jugement visé à l'alinéa 4 est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant. § 3. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord. § 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté

Art. 17.L'article 12 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, les parents ou les adoptants peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent ou de l'adoptant survivant de l'enfant en cas de prédécès de l'autre parent ou adoptant, à l'officier de l'état civil faite avant le 1er juin 2015, demander au bénéfice de leurs enfants mineurs communs nés avant le 1er juin 2014 et sous réserve qu'ils n'aient pas d'enfants majeurs communs au jour de la déclaration, de leur attribuer un autre nom choisi conformément aux dispositions de la présente loi.

Le nom choisi est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs. § 2. En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant après le 1er juin 2014, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite dans l'année qui suit le jour de l'accouchement ou de l'adoption, si celle-ci a eu lieu en Belgique, ou de l'enregistrement de l'adoption par l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 du Code civil, si celle-ci a été prononcée à l'étranger. § 3. En cas d'établissement après le 1er juin 2014 d'un deuxième lien de filiation d'un enfant mineur commun né avant le 1er juin 2014, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où la décision établissant cette seconde filiation est coulée en force de chose jugée. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, 322, alinéa 2, 325/6, alinéa 2, ou 325/8, alinéa 2, du Code civil.

En cas de modification après le 1er juin 2014 de la filiation d'un enfant mineur commun né avant le 1er juin 2014, en suite d'une action en contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4 du Code civil, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées aux articles 335, § 1er, ou 335ter, § 1er, du Code civil. § 4. La déclaration visée au paragraphe 1er est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant est inscrit dans les registres de la population. Si l'enfant est inscrit dans les registres consulaires de la population visés au chapitre 8 du Code consulaire, la déclaration est faite au chef du poste consulaire de carrière où il est inscrit. Il est fait mention du nom attribué en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.". CHAPITRE 7. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 18.§ 1er. Les parents ou adoptants d'un ou des enfants communs qui n'ont pu effectuer la déclaration de changement de nom visée à l'article 12 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, avant le 1er janvier 2015 et dont au moins un des enfants communs est devenu majeur après le 1er juin 2014, peuvent faire cette déclaration jusqu'au 31 mai 2015, dans les cas visés à l'article 12, § 1er, en cas de prédécès d'un parent ou adoptant.

Les parents ou adoptants d'un ou des enfants communs inscrits aux registres consulaires de la population qui n'ont pu effectuer la déclaration de changement de nom visée à l'article 12 de la loi précitée du 8 mai 2014, avant le 1er janvier 2015 et dont au moins un des enfants communs est devenu majeur après le 1er juin 2014, peuvent effectuer cette déclaration jusqu'au 31 mai 2015. § 2. Le ou les enfants majeurs visés au paragraphe 1er devront consentir au changement de nom dans la déclaration de changement de nom pour que cette déclaration puisse être actée.

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 1er juin 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-538.

Compte rendu intégral : 11 décembre 2014.

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