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Loi du 18 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2017010505
pub.
08/02/2017
prom.
18/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/18/2017010505/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 2016. - Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


Ce texte annule et remplace celui paru au **** belge n° 12 du 16 janvier 2017, pages 2054 à 2056, acte n° 2017/30051 ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans le **** ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intitulé du **** ****, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 fermer, est remplacé par ce qui suit : "**** ****. - Introduction d'une demande de séjour."

Art. 3.Dans l'article 1/1, § 2, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 fermer, les mots "son droit à la liberté de circulation" sont remplacés par les mots "son droit à la libre circulation".

Art. 4.Dans le **** ****, **** Ibis de la même loi, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : "

Art. 1/2.§ 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la **** signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de : 1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;2° l'article 10, § 1er, 7° ;3° l'article 19, § 2, alinéa 2;4° l'article 40;5° l'article 40bis;6° l'article 40**** pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;7° l'article 58;8° les articles 61/2 à 61/4;9° l'article 61/7, Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci. § 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande. § 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.

Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.

Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants : - suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale; - exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant; - produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné; - suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente; - connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers; - le passé judiciaire; - la participation active à la vie associative.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. § 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 5.Le chapitre 2 s'applique à toutes les demandes, faites par l'étranger qui souhaite séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de transmettre la déclaration signée avec la demande de séjour, visée à l'article 1/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'article 4 de la présente loi, ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir de la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés à l'article 1/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la même loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 18 décembre 2016.

**** **** le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents : 54-1901 Compte rendu intégral : 23 et 24 novembre 2016.

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