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Loi du 18 février 1997
publié le 11 septembre 1997

Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

source
ministere de la justice
numac
1997009531
pub.
11/09/1997
prom.
18/02/1997
ELI
eli/loi/1997/02/18/1997009531/moniteur
moniteur
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18 FEVRIER 1997. Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 28 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce Fonds est alimenté par les contributions visées à l'article 29. ».

Art. 3.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, 2°, les mots « être autorisée à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume » sont remplacés par les mots « avoir le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume »; - le 3° est complété par la disposition suivante : « ou avoir donné une citation directe ou introduit une procédure devant le tribunal civil »; - le § 1er est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une des personnes visées à l'article 42, § 2, en service commandé. » - le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si la victime est décédée des suites de l'acte intentionnel de violence visé au paragraphe 1er, les personnes qui, à la suite du décès, font valoir des frais ou un préjudice visés à l'article 32, § 2, peuvent demander une aide pour autant qu'elles satisfassent aux conditions prévues par le § 1er, alinéa 1er, du présent article. »

Art. 4.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Le préjudice pour lequel une aide peut être demandée par la victime consiste exclusivement en : 1° une invalidité temporaire et/ou permanente;2° un dommage moral et/ou esthétique;3° des souffrances physiques et/ou psychiques;4° des frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris la destruction de prothèses indispensables à l'intégrité physique de la victime;5° une perte ou une diminution de revenus;6° des frais de constitution de partie civile et/ou les frais de procédure;7° des frais matériels à concurrence d'un maximum de 50 000 francs.Ce montant peut être modifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 8° le dommage résultant de la perte d'une année de scolarité. § 2. L'aide prévue à l'article 31, § 2, inclut : 1° les frais médicaux et d'hospitalisation;2° les frais funéraires, à concurrence d'un montant maximal déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et le préjudice moral occasionné par la mort de la victime; 3° les frais de constitution de partie civile et/ou les frais de procédure;. 4° la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;5° le dommage résultant de la perte d'une année de scolarité.»

Art. 5.L'article 33, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'aide est limité, par cas et par personne lésée, au montant du dommage excédant 15 000 francs. L'aide est en outre limitée à un montant de 2 500 000 francs. »

Art. 6.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Les aides allouées par les décisions de la commission sont liquidées par le ministre de la Justice directement au requérant, en fonction des disponibilités du Fonds. »

Art. 7.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les mots « En cas d'urgence » sont remplacés par les mots « Lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important »; - l'alinéa 2 est complété par les mots « ou l'introduction d'une plainte »; - à l'alinéa 3, le nombre « 200 000 » est remplacé par le nombre « 300 000 »; - à l'alinéa 5, les mots « de provision » sont remplacés par les mots « tendant au versement d'une aide d'urgence ».

Art. 8.Aux articles 36, alinéas 1er à 3, et 38, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot « provisionnelle » est remplacé par les mots « d'urgence ».

Art. 9.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le complément ne peut dépasser le montant auquel l'aide est limitée en vertu de l'article 33, § 2, diminué de la somme allouée au requérant par la commission au titre d'aide principale. » L'alinéa 3 du même article est abrogé.

Art. 10.L'intitulé de la section III, Chapitre III, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours et par des particuliers, secouristes volontaires ».

Art. 11.A l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : - le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « ou lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger »; - le § 2, 1°, est modifié comme suit : « 1° aux personnes visées à l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie »; - au § 4, les mots « établis sur le territoire du Royaume ou admis ou autorisés à y séjourner plus de trois mois » sont remplacés par les mots « qui ont le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume »; - le § 5, alinéa 2, est complété comme suit : « ou le responsable civil et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation ».

Art. 12.La présente loi est applicable aux dommages résultant d'actes intentionnels de violence qui ont eu lieu postérieurement au 6 août 1985 pour les victimes visées à l'article 3, dernier alinéa, même si un dossier avait déjà été introduit et clôturé par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour des raisons humanitaires et en vue d'éviter des discriminations, la commission peut en outre prendre une mesure d'exception relative à l'application rétroactive de la loi pour des faits commis après le 6 août 1985..

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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