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Loi du 18 janvier 2010
publié le 17 mars 2010

Loi relatif à l'exercice d'une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011082
pub.
17/03/2010
prom.
18/01/2010
ELI
eli/loi/2010/01/18/2010011082/moniteur
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18 JANVIER 2010. - Loi relatif à l'exercice d'une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2.Dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal accordée à une société est retirée par l'Institut lorsque les conditions mises à l'octroi de cette qualité, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 20, 1° et 3°, et de l'article 21 ne sont plus réunies.

La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, mises à l'octroi de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'envoi d'une lettre recommandée du Conseil l'informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afin d'y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.

Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.

Un nouvel octroi de la qualité n'est possible qu'une fois que les conditions visées à l'article 20, 1°, à l'article 20, 3° ou à l'article 21 de la loi, sont à nouveau remplies. »

Art. 3.Dans l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier alinéa est modifié comme suit : « Chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6°, est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société.Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. La société concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. » ; 2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun.

Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants : 1° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert comptable externe dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable conformément à l'article 17, alinéa 4 de la loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;2° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut. »

Art. 5.L'article 50, § 1er, 1° de la même loi est remplacé par ce qui suit : « 1° être responsable, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions professionnelles qu'il remplit et faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel.

Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.

Chaque fois qu'un mandat reposant sur l'article 49 est accordé à une personne morale agréée par l'Institut, un associé, gérant ou administrateur agréé par l'Institut en tant que représentants-personne physique doit être désigné pour la mise en oeuvre du mandat au nom et pour le compte de cette société. A ce représentant s'appliquent les mêmes conditions et la même responsabilité disciplinaire que s'il accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte propre. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007

Art. 6.Dans l'article 16 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique sur la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. »

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «

Article 17bis.Les réviseurs d'entreprises sont responsables conformément au droit commun de l'accomplissement de leurs missions professionnelles autres que celles qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci.

Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire. » CHAPITRE 4. - Modification du Code des Sociétés

Art. 8.L' article 132 du Code des sociétés, modifié par l' arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 132.La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants Documents : 52-2261 - N° 1. - Projet de loi. - N° 2. - Rapport. - N° 3. - Texte corrigé par la commission.- N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 décembre 2009.

Sénat Documents : 4-1540. - N° 1. - Projet évoqué par le Sénat. - N° 2. - Rapport. - N° 3. - Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 17 décembre 2009.

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