Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 juin 2014
publié le 20 novembre 2014

Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015182
pub.
20/11/2014
prom.
18/06/2014
ELI
eli/loi/2014/06/18/2014015182/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2794 Annales du Sénat : 3 avril 2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3546 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Etats liés. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;

Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955;

Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972;

Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de l'Organisation en territoire français;

Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses programmes de recherche;

Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention;

Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles;

Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole: a) par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;b) par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire;c) par "activités officielles" on entend les activités de l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article II, y compris ses activités de nature administrative;d) par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation;e) par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa participation aux activités de l'Organisation;f) par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation plus approfondie aux activités de l'Organisation. Article 2 Personnalité juridique internationale 1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats Parties au présent Protocole.2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice. Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux 1. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont inviolables.2. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.3. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme accordée.4. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes. Article 4 Inviolabilité des archives et documents Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont inviolables.

Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution 1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf: a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci dans un cas particulier;b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule précité;c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole;d) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le cadre procédural de cette demande.2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre et de toute autre forme de saisie ou d'ingérence dans le cadre de toute action exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf: a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci dans un cas particulier;b) dans la mesure où la prévention des accidents impliquant des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou les enquêtes sur de tels accidents le nécessitent temporairement;c) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un agent de l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une décision de justice définitive et exécutoire, conformément aux règles en vigueur sur le territoire d'exécution. Article 6 Arrangements fiscaux et douaniers 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.2. Lorsque, dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation procède à des achats, ou à l'utilisation de biens ou de services de valeur importante, dont le prix comprend des taxes, droits ou autres charges, des dispositions appropriées seront prises par l'Etat Partie au présent Protocole qui a perçu les taxes, droits ou autres charges en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes, droits ou autres charges lorsqu'ils sont identifiables.3. L'importation et l'exportation de biens et de matériels effectuées par l'Organisation ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de l'ensemble des taxes d'importation et d'exportation, droits et autres charges.4. Aucune exonération ni remboursement ne sont accordés en ce qui concerne les impôts, taxes ou autres charges qui constituent la simple rémunération de services rendus.5. Les paragraphes 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables à l'achat ou à l'utilisation de biens ou de services ni à l'importation de biens destinés à l'usage personnel des agents et du Directeur général de l'Organisation.6. Les biens et matériels appartenant à l'Organisation, acquis ou importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 du présent Article, ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'Etat qui a accordé l'exemption qu'aux conditions fixées par celui-ci. Article 7 Libre disposition des fonds L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, devises, numéraires; elle peut en disposer librement pour ses activités officielles et détenir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article 8 Communications officielles La circulation des publications et autres matériels d'information reçus ou expédiés par l'Organisation, sous quelque forme que ce soit, dans l'exercice de ses activités officielles, n'est soumise à aucune restriction.

Article 9 Privilèges et immunités des représentants des Etats 1. Les représentants des Etats Parties au présent Protocole jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions de l'Organisation, des privilèges et immunités suivants: a) immunité d'arrestation personnelle, de détention ainsi que de saisie de leurs effets personnels;b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;cependant, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un représentant d'un Etat Partie au présent Protocole, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui; c) inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce soit;d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives concernant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;g) mêmes facilités en matière de douane que celles accordées aux agents diplomatiques en ce qui concerne leurs bagages personnels.2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. Article 10 Privilèges et immunités des agents de l'Organisation 1. Les agents de l'Organisation jouissent, même après la cessation de leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.Cette immunité ne s'applique pas, cependant, dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un agent de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui. 2. Les agents de l'Organisation jouissent des privilèges suivants : a) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'occasion de leur prise de fonctions au service de l'Organisation dans l'Etat concerné et le droit, lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans les deux cas, des conditions imposées par les lois et règlements de l'Etat où le droit est exercé;b) i) dans les conditions et suivant les procédures fixées par le Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments payés par l'Organisation.Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu; ii) les Etats Parties au présent Protocole ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées par l'Organisation à ses anciens agents et Directeurs généraux au titre des services rendus à l'Organisation; c) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, la même exemption relative aux restrictions d'immigration et de formalités d'enregistrement des étrangers que celle généralement reconnue aux agents des organisations internationales;d) l'inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce soit;e) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que les membres des missions diplomatiques;f) en ce qui concerne les transferts de fonds, les opérations de change et les facilités douanières, les privilèges généralement reconnus aux agents des organisations internationales.3. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités reconnus dans les paragraphes 2 a), c), e) et f) du présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de fonctions dans ledit Etat, y sont résidentes permanentes. Article 11 Sécurité sociale L'Organisation et ses agents ayant un contrat d'emploi sont exempts de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de prévoyance sociale, étant entendu que ces personnes bénéficient d'une protection sociale équivalente assurée par l'Organisation.

Article 12 Privilèges et immunités du Directeur général 1. Outre les privilèges et immunités prévus dans les Articles 10 et 11 du présent Protocole, le Directeur général jouit pendant la durée de ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents diplomatiques de rang comparable.2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. Article 13 Objet et limites des immunités 1. Les privilèges et immunités prévus par les Articles 9, 10 et 12 du présent Protocole sont accordés uniquement afin d'assurer le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.Ils ne sont pas accordés à l'avantage personnel des bénéficiaires. 2. Ces immunités peuvent être levées: a) en ce qui concerne le Directeur général, par le Conseil de l'Organisation;b) en ce qui concerne les agents, par le Directeur général ou la personne appelée à le remplacer en vertu de l'Article VI, paragraphe 1 b), de la Convention;c) en ce qui concerne les représentants des Etats, par l'Etat Partie concerné; et il est de leur devoir de lever ces immunités lorsqu'elles peuvent entraver le bon fonctionnement de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 14 Coopération avec les Etats Parties au présent Protocole L'Organisation coopère avec les autorités compétentes des Etats Parties au présent Protocole en vue de faciliter la bonne administration de la justice, l'observance des lois et règlements de police, de santé publique, de santé et de sécurité du travail et relatifs à l'environnement, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

Article 15 Sûreté et ordre public 1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut porter atteinte au droit d'un Etat Partie au Protocole de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sûreté.2. Si un Etat Partie au présent Protocole estime nécessaire de prendre des mesures pour sa sûreté ou le maintien de l'ordre public, il se mettra, sauf en cas d'impossibilité matérielle, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour la protection des intérêts de cette dernière.3. L'Organisation coopère avec le Gouvernement de cet Etat Partie au présent Protocole en vue d'éviter toute atteinte à la sûreté et à l'ordre public de celui-ci du fait de ses activités. Article 16 Différends d'ordre privé 1. L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie ; L'Organisation inclut dans tous les contrats écrits qu'elle passe, autres que ceux visés au paragraphe 1 d) de cet Article, une clause d'arbitrage en application de laquelle tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du contrat est, à la demande de l'une ou l'autre partie, soumis à l'arbitrage ou, d'entente entre les parties, à un autre mode approprié de règlement; b) de différends découlant de dommages causés par l'Organisation ou impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de l'Organisation;c) de différends impliquant un agent de l'Organisation qui jouit de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole;d) de différends survenant entre l'Organisation et ses agents; L'Organisation soumet tous les différends nés de l'exécution et de l'interprétation des contrats conclus avec des agents de l'Organisation en application des Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation à la juridiction du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT) ou de tout autre tribunal administratif international approprié à la compétence duquel l'Organisation est soumise en vertu d'une décision du Conseil. 2. Pour les différends pour lesquels aucun mode de règlement n'a été précisé au paragraphe 1 de cet Article, l'Organisation peut recourir à tout mode de règlement qu'elle juge approprié, en particulier à l'arbitrage ou à la compétence d'un tribunal national.3. Tout mode de règlement retenu en vertu de cet Article doit être fondé sur le principe du respect de la légalité, en vue de parvenir à un règlement du différend au caractère obligatoire, équitable et impartial, dans un délai raisonnable. Article 17 Différends entre Etats Parties au présent Protocole 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Protocole qui ne peut être réglée à l'amiable entre les Parties peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 du présent Protocole.2. Si un Etat Partie au présent Protocole a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui informera immédiatement chaque Etat Partie au présent Protocole de cette notification. Article 18 Différends entre Etats Parties au présent Protocole et l'Organisation 1. Toute divergence d'opinions entre un ou plusieurs Etats Parties au présent Protocole et l'Organisation concernant l'application ou l'interprétation dudit Protocole qui n'est pas réglée à l'amiable entre les Parties (un ou plusieurs Etats Partie(s) au Protocole constituant une Partie au différend et l'Organisation l'autre Partie) peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 dudit Protocole.2. Le Directeur général informera immédiatement les autres Etats Parties au présent Protocole de la notification donnée par la Partie requérant l'arbitrage. Article 19 Tribunal d'arbitrage international 1. Le Tribunal d'arbitrage international prévu dans les Articles 17 et 18 du présent Protocole ("le Tribunal") est régi par les dispositions du présent Article.2. Chaque Partie au différend nommera un membre du Tribunal.Les membres ainsi nommés choisiront d'un commun accord un troisième membre, qui présidera le Tribunal. En cas de désaccord entre les membres du Tribunal sur le choix du Président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande des membres du Tribunal. 3. Si l'une des Parties au différend s'abstient de nommer un membre du Tribunal et qu'elle ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet dans un délai de deux mois suivant la requête de l'autre Partie, cette dernière peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination.4. Le Tribunal établit ses propres règles de procédure.5. Aucun appel ne pourra être interjeté contre la sentence du Tribunal, qui sera définitive et s'imposera aux Parties.Dans le cas d'un différend relatif à la teneur ou à la portée de la sentence, il appartiendra au Tribunal de fournir une interprétation à la demande de l'une ou l'autre Partie.

Article 20 Mise en oeuvre du Protocole L'Organisation peut, si le Conseil de l'Organisation en décide ainsi, conclure des Accords additionnels avec un ou plusieurs Etats Parties au présent Protocole afin de mettre en oeuvre les dispositions dudit Protocole.

Article 21 Procédure d'amendement 1. Tout Etat Partie à la Convention peut proposer des amendements au présent Protocole, qui seront communiqués par le Directeur général de l'Organisation aux autres Etats Parties au présent Protocole.2. Le Directeur général convoquera une réunion des Etats Parties au présent Protocole.Si le texte de l'amendement proposé est adopté à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, il sera transmis par le Directeur général aux Etats Parties au présent Protocole pour acceptation conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. Tout amendement prendra effet le trentième jour suivant la notification par tous les Etats Parties au présent Protocole au Directeur général de leur ratification, acceptation ou approbation. Article 22 Accords particuliers 1. Les dispositions du présent Protocole ne limitent pas et sont sans préjudice de celles d'autres accords internationaux conclus entre l'Organisation et un Etat Partie au présent Protocole du fait de l'implantation, sur le territoire de cet Etat Partie, de son siège, de bureaux régionaux, laboratoires ou autres installations.En cas de conflit entre les dispositions du présent Protocole et celles d'un tel accord international, les dispositions de cet accord international prévaudront. 2. Rien dans le présent Protocole n'interdit aux Etats qui y sont Parties de conclure d'autres accords internationaux avec l'Organisation confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les dispositions du présent Protocole. Article 23 Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert, du 19 décembre 2003 au 19 décembre 2004, à la signature des Etats Parties à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec l'Organisation.2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). 3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion des Etats Parties à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec l'Organisation.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Article 24 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle le douzième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion aura été déposé par un Etat Partie à la Convention.2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve ou adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Article 25 Notification Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notifiera à tous les Etats signataires et adhérents et au Directeur général de l'Organisation le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que toute notification de sa dénonciation.

Article 26 Enregistrement Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 27 Dénonciation Tout Etat Partie au présent Protocole peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet une année après la date de réception de cette notification, sauf mention d'une date ultérieure dans la notification.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 18 mars 2004, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi et déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.

Liste des Etats liés

Etats

Date Authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée en vigueur locale

ALLEMAGNE

18/03/2004

Ratification

30/01/2007

01/03/2007

AUTRICHE

Ratification

25/04/2005

22/02/2007

BELGIQUE

Adhésion

08/07/2014

07/08/2014

BULGARIE

Ratification

02/11/2006

22/02/2007

DANEMARK

18/03/2004

Ratification

23/11/2004

22/02/2007

ESPAGNE

18/03/2004

Ratification

04/11/2005

22/02/2007

FINLANDE

18/03/2004

Ratification

08/04/2005

22/02/2007

GRECE

18/03/2004

Ratification

08/02/2007

10/03/2007

HONGRIE

Ratification

15/12/2005

22/02/2007

ISRAEL

Adhésion

06/01/2014

05/02/2014

ITALIE

18/03/2004

Ratification

13/06/2008

13/07/2008

NORVEGE

Adhésion

30/09/2005

22/02/2007

PAYS-BAS

18/03/2004

Acceptation

09/11/2004

22/02/2007

POLOGNE

Ratification

01/09/2006

22/02/2007

PORTUGAL

18/03/2004

Ratification

14/12/2007

13/01/2008

ROYAUME-UNI

18/03/2004

Ratification

23/01/2007

22/02/2007

SLOVAQUIE

Adhésion

19/09/2005

22/02/2007

TCHEQUE REP. Ratification

16/08/2006

22/02/2007

^