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Loi du 18 juin 2018
publié le 02 juillet 2018

Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

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service public federal justice
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02/07/2018
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18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modernisation de l'état civil CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Art. 2.Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit : 1° l'article 2 est renuméroté en article 1er;2° l'article 6 est renuméroté en article 2.

Art. 3.Dans le livre Ier, titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre Ier est supprimé;2° l'article 7 est renuméroté en article 3;3° l'article 8 est renuméroté en article 4;4° l'article 11 est renuméroté en article 5;5° les intitulés du chapitre II, de la section Ire et de la section II sont supprimés.

Art. 4.Le livre Ier, titre II, du même Code, qui comprend les articles 34 à 101, est remplacé par ce qui suit : "TITRE 2. DE L'ETAT CIVIL Chapitre 1er. Principes généraux de l'état civil Section 1re. Objectifs de l'état civil

Art. 6.§ 1er. L'état civil a pour objectifs principaux : - d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne; - d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne; - d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. Section 2. De l'officier de l'état civil

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.

Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.

En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.

Art. 8.Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.

Art. 9.L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes.

Cette autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage.

Art. 10.Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.

Art. 11.Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.

Art. 12.L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.

Art. 13.A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui : - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de Bruxelles. Section 3. Des actes de l'état civil

Art. 14.Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.

Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).

Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume.

Art. 15.Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.

Art. 16.L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.

Art. 17.Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.

Art. 18.§ 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6, à moins que la loi n'en dispose autrement. § 2. Sans préjudice de l'article 1317, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Art. 19.Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit : - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et - la modification des actes de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré auxquels ces actes se rapportent, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.

Art. 20.Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil.

Les dates sont exprimées en chiffres.

Art. 21.Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique.

La procuration est jointe en annexe dans la BAEC.

Art. 22.L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes. Section 4. De la valeur probante des actes de l'état civil

Art. 23.Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.

Art. 24.Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

Art. 25.§ 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier. § 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

Art. 26.Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.

Art. 27.Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. Section 5. Des extraits et copies

Art. 28.§ 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés. § 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c).

Art. 29.§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie d'actes de plus de cent ans.

La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes de moins de cent ans.

Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat. § 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC. Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance. § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui. § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi. § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.

Art. 30.§ 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l'entrée en vigueur de cette loi. § 2. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l'entrée en vigueur de cette loi. § 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC. Section 6. Des modifications des actes de l'état civil suite à une

décision judiciaire qui rectifie l'acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d'une erreur matérielle

Art. 31.§ 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.

S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'acte modifié mentionne : 1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit : a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation;b) d'une rectification d'un acte;c) d'un changement de nom ou de prénoms. § 2. L'officier de l'état civil qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33, établit immédiatement le ou les actes modifiés à la suite de la rectification.

L'acte modifié mentionne la rectification de l'acte. § 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés. Section 7. Mentions aux actes de l'état civil

Art. 32.§ 1er. Les mentions visées aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, 330/3, § 2, alinéa 3, 370/7, alinéa 2, et 370/8, alinéa 2, et les mentions visées aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, et § 6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont établies et associées aux actes auxquelles elles se rapportent, sous la responsabilité du comité de gestion visé à l'article 73, § 1er.

La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 2. Les mentions comprennent : 1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;3° dans le cas d'une autorisation de changement de nom : les données visées à l'article 63;4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'article 64. Section 8. De la rectification des actes de l'état civil

Sous-section 1re. De la rectification par l'officier de l'état civil

Art. 33.§ 1er. L'officier de l'état civil compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil.

L'officier de l'état civil vérifie si les actes qui confirment l'erreur matérielle sont disponibles dans la BAEC. Si les actes ne sont pas disponibles dans la BAEC, il invite, pour les actes établis ou transcrits en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer les actes dans la BAEC. Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne dispose pas des attestations officielles, il les réclame lui-même auprès des instances ou établissements belges compétents.

Si l'officier de l'état civil n'obtient pas les documents sur base des alinéas précédents, la personne concernée produit elle-même les actes ou les attestations officielles qui confirment l'erreur matérielle. § 2. L'officier de l'état civil compétent établit l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification.

L'acte authentique ou l'attestation officielle, sur la base desquels l'acte est rectifié, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.

Art. 34.Une erreur matérielle implique que lors de l'établissement d'un acte de l'état civil, un officier de l'état civil a enregistré par erreur dans cet acte une donnée qui ne correspond pas entièrement à la mention de cette donnée sur les actes authentiques ou les attestations officielles dont il était en possession à ce moment-là.

On entend par erreur matérielle : - une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms; - une erreur relative à la date, le lieu ou l'heure du fait juridique ou de l'acte juridique établi par l'acte.

Sous-section 2. De la rectification par le tribunal de la famille

Art. 35.§ 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 27, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille. § 2. Le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée transmet la demande au ministère public. Après la réception de l'avis du ministère public, le greffier convoque le demandeur, par pli judiciaire, afin qu'il comparaisse à l'audience fixée à cet effet par le président de la chambre. § 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC. L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification ou établit l'acte supplétif. Section 9. De la responsabilité et du contrôle de l'officier de l'état

civil

Art. 36.L'officier de l'état civil est responsable des actes de l'état civil qu'il a établis, rectifiés ou modifiés.

Art. 37.En cas de doute sérieux quant à l'établissement des actes de l'état civil, l'officier de l'état civil peut demander au procureur du Roi de rendre un avis en la matière.

Art. 38.Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2, l'officier de l'état civil est civilement responsable du non-respect des prescriptions imposées dans le cadre de sa fonction, sauf s'il y a recours contre les personnes qui l'ont empêché de suivre ces prescriptions, pour autant que celui-ci soit fondé.

Art. 39.Toute altération illicite et tout faux dans les actes de l'état civil, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal.

Art. 40.Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil. L'officier de l'état civil l'informe sans délai de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.

Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.

Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

Chapitre 2. Des différents actes de l'état civil Section 1re. Disposition générale

Art. 41.§ 1er. Les actes de l'état civil mentionnent toujours : 1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui a établi l'acte;2° la date de l'établissement de l'acte;3° le lieu de l'établissement de l'acte;4° le numéro de l'acte;5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment : a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;c) l'arrêté royal, visé à l'article 370/4, § 1er, ou à l'article 370/8, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge;d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision, la date de la décision et la date à laquelle elle produit ses effets. La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la BAEC. § 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide du numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le numéro d'identification ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre 1er, section 8, ne lui est pas applicable. § 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre. Section 2. Des actes de naissance

Sous-section 1re. De l'acte de naissance

Art. 42.La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par : 1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou son délégué;2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu.

Art. 43.§ 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance.

Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42. § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique. § 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.

Art. 44.L'acte de naissance mentionne : 1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant : a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté. Sous-section 2. De l'acte de naissance d'un enfant trouvé

Art. 45.Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de secours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.

Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.

Art. 46.L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°.

Sous-section 3. De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef

Art. 47.§ 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveau-né est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44. § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.

Sous-section 4. - Dispositions communes

Art. 48.Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent déclarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.

Art. 49.L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC, le juge de paix visé à l'article 390.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Section 3. Des actes de reconnaissance

Sous-section 1re. De l'acte de reconnaissance prénatale

Art. 50.L'acte de reconnaissance prénatale mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté.La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC. Sous-section 2. De l'acte de reconnaissance

Art. 51.L'acte de reconnaissance mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant : a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;6° le cas échéant, le nouveau prénom;7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti. Section 4. De l'acte de déclaration de choix de nom

Art. 52.L'acte de déclaration de choix de nom mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rapporte;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi. Section 5. De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe

Art. 53.L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne : - le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé; - le nouveau sexe de l'intéressé. Section 6. De l'acte de mariage

Art. 54.L'acte de mariage mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;2° la date de mariage;3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins. Section 7. Des actes de décès

Sous-section 1re. De l'acte de décès

Art. 55.§ 1er. L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise. § 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.

Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la BAEC.

Art. 56.L`acte de décès mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;2° le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps sans vie. Sous-section 2. De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef

Art. 57.§ 1er. En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné sur la liste des passagers. § 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume. § 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.

Sous-section 3. De l'acte d'enfant sans vie

Art. 58.Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par le médecin ou l'accoucheuse, l'officier de l'état civil établit un acte de déclaration d'enfant sans vie, sur base de l'attestation médicale.

Art. 59.L'acte d'enfant sans vie mentionne : 1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;2° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom et les prénoms du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu. Sous-section 4. Disposition commune

Art. 60.L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.

L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Section 8. De l'acte d'absence

Art. 61.L'acte d'absence mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'absent. Section 9. De l'acte de changement de prénom

Art. 62.L'acte de changement de prénom mentionne : 1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;2° le ou les nouveaux prénoms de l'intéressé. Section 10. De l'acte de changement de nom

Art. 63.L'acte de changement de nom mentionne : 1° la date de la demande;2° le nom et les prénoms de l'intéressé;3° le nouveau nom de l'intéressé. Section 11. De l'acte de divorce

Art. 64.L'acte de divorce mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte de mariage;2° le nom et les prénoms des personnes divorcées. Section 12. De l'acte d'adoption

Art. 65.L'acte d'adoption mentionne : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale. Section 13. De l'acte de révocation ou de révision de l'adoption, de

nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation

Art. 66.L'acte de révocation ou de révision de l'adoption ou de nouvelle modification d'enregistrement du sexe ou d'annulation, mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte auquel il se rapporte;2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, notamment s'il s'agit : - d'une révocation ou d'une révision d'une adoption; - d'une nouvelle modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'une modification d'enregistrement du sexe; - d'une annulation d'un acte complet; - d'une annulation d'un acte complet suite à une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle. Section 14. Des actes de nationalité belge

Art. 67.§ 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte;2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi;3° en cas d'attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. § 2. L'acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Section 15. De l'acte établi sur la base d'un acte étranger

Art. 68.§ 1er. Chaque belge, ou son représentant légal, peut demander à l'officier de l'état civil d'établir un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'un acte de l'état civil étranger qui le concerne.

La demande peut être adressée soit à l'officier de l'état civil de son lieu d'inscription dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut, de son lieu de dernière inscription dans un de ces registres, ou, à défaut, de Bruxelles.

Le Procureur du Roi peut également en faire la demande. § 2. L'officier de l'état civil établit un acte visé au paragraphe 1er si un acte de l'état civil étranger lui est présenté lors de l'établissement d'un acte de l'état civil.

Art. 69.§ 1er. L'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger mentionne uniquement les données telles que prévues dans ce chapitre.

Cet acte mentionne, le cas échéant, les données de l'acte étranger, rectifiées conformément au chapitre 1er, section 8, sous-section 1re. § 2. Une copie de l'acte étranger ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Section 16. De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire

étrangère ou administrative étrangère

Art. 70.L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil, visé par le présent chapitre, sur la base d'une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative étrangère qui est définitive, pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne et que l'état ne peut pas être modifié sur la base d'un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6.

Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. Chapitre 3. De la banque de données des actes de l'état civil Section 1re. Dispositions générales

Art. 71.Sont enregistrés dans la BAEC : 1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;4° Les métadonnées et les copies dématérialisées des actes et décisions judiciaires d'état civil étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé. La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges et pour les données qu'ils contiennent.

Art. 72.La BAEC a pour mission : 1° d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;2° de garantir en tant que source authentique le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;9° d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume;10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. Section 2. De la gestion de la BAEC

Art. 73.§ 1er. La BAEC est créée, pour le compte du Service Public Fédéral Justice, auprès du Service Public Fédéral Intérieur qui est responsable de la gestion opérationnelle, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice en matière d'état civil. § 2. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 74.§ 1er. La BAEC est gérée par le Comité de gestion BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion". § 2. Le comité de gestion assure l'organisation et la gestion de la BAEC et détermine les mesures nécessaires pour garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC. § 3. La composition du comité de gestion est la suivante : 1° neuf représentants des autorités communales;2° deux représentants du Service Public Fédéral Justice;3° un représentant du Collège du ministère public;4° un représentant du Collège des cours et tribunaux;5° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;6° un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères;7° un représentant des Archives générales du Royaume. § 4. La présidence du comité de gestion est assurée par un représentant des autorités communales. § 5. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.

Art. 75.Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi.

Plus précisément, celui-ci est chargé : 1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice par l'intermédiaire du comité de gestion sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au comité de gestion, qui donne connaissance de celui-ci au Service Public Fédéral Justice.

Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions.

Art. 76.Les données visées à l'article 71 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume.

Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.

Art. 77.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion et de l'Autorité de protection des données, les modalités supplémentaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la BAEC. Section 3. De l'accès à la BAEC

Art. 78.Les données de la BAEC peuvent être communiquées ou sont directement accessibles aux personnes, autorités ou institutions suivantes : 1° les personnes visées par l'acte ou les actes, pour les actes qui les concernent, ou leur avocat;2° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;3° les agents consulaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;4° les magistrats, auprès des juridictions et leurs greffes dans l'exercice de leurs fonctions;5° les fonctionnaires du Service Changement de nom, de l'Autorité centrale fédérale Adoption et de l'Autorité Centrale de l'état civil du Service Public Fédéral Justice dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;6° les notaires, dans l'exercice de leurs fonctions;7° les parquets, dans l'exercice de leurs fonctions;8° les autorités publiques, les organismes d'intérêt public et les organismes d'intérêt général dans la mesure où il est nécessaire de produire des données des actes de l'état civil dans l'exercice de leurs missions légales. Les personnes, autorités ou institutions visées aux 2° à 5° de l'alinéa premier disposent à la fois d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la BAEC. Les personnes, les autorités ou les institutions visées aux 1°, 6°, 7° et 8° disposent seulement d'un droit de lecture des données contenues dans la BAEC. Le Roi précise les modalités d'accès de ces autorités, ces institutions et ces personnes.

La modification de l'enregistrement du sexe dans les actes qui sont modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, peut être consultée uniquement par les personnes, les autorités et les organismes visés aux 4° à 8° pour autant qu'il est démontré que cette consultation est nécessaire pour des motifs en lien avec l'état de la personne.

Art. 79.Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.

Art. 80.Le Roi peut, sur proposition du comité de gestion et après avis de l'Autorité de protection des données, désigner d'autres catégories de personnes, d'autorités ou d'institutions qui peuvent avoir accès à la BAEC aux conditions qu'il a déterminées.

Art. 81.Les autorités, institutions et personnes habilitées à consulter les données de la BAEC, à l'exception des personnes visées à l'article 78, 1°, ne sont plus autorisées à demander les données en question par l'intermédiaire de la personne concernée, d'une administration locale ou par toute autre voie possible.

Art. 82.§ 1er. Toute personne et tout utilisateur de la BAEC peut demander auprès du secrétariat du comité de gestion la rectification de toute mention inexacte d'une inscription ou d'une modification dans la BAEC, ainsi que la rectification des inscriptions ou modifications acceptées en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. La BAEC notifie la demande de rectification à l'officier de l'état civil compétent. L'officier de l'état civil rectifie, le cas échéant, la mention, l'inscription ou la modification, conformément au chapitre 1er, section 8. § 2. Les autorités et les organismes qui ont accès aux données de la BAEC, sont tenus, dès qu'ils constatent dans la BAEC, soit des données inexactes ou l'absence de données, soit qu'une inscription ou une modification n'est pas faite, d'en informer le secrétariat du comité de gestion.

Art. 83.Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 71 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".

Art. 5.L'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 121.§ 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 56; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'absence suite à la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription de l'absent dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte d'absence à la suite de la décision judiciaire. § 2. La décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de l'établissement de l'acte d'absence.".

Art. 6.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35";2° dans l'alinéa 2, les mots "il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée. La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.".

Art. 7.Dans l'article 131, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les mots "article 79" sont remplacés par les mots "article 56".

Art. 8.L'article 132 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 132.A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire.

En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.".

Art. 9.Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.

Art. 10.L'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 134.Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35.

Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article 35.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès.

Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal.

Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.".

Art. 11.Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre IV/1 intitulé "De la modification de l'enregistrement du sexe".

Art. 12.Dans le titre IV/1 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 135/1, rédigé comme suit : "

Art. 135/1.§ 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil. § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil compétent.

Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.

L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5, ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres.

L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé.

L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

Le Roi rédige une brochure d'information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l'accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.

En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé se présente une seconde fois devant l'officier de l'état civil devant qui la déclaration avait été faite.

L'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration signée indiquant : 1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;2° qu'il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu'entraîne cette modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance;3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'associer aux autres actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.

En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte de modification de l'enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du procureur du Roi à l'intéressé sans délai. § 7. L'intéressé peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire. § 8. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public. § 9. La modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable.

Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, l'intéressé peut, conformément à la procédure visée à l'article 1385duodecies, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, demander au tribunal de la famille d'autoriser une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance.

Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Lorsque la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC. L'officier de l'état civil établit l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe immédiatement.

A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d'origine enregistré sur son acte de naissance. Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au sexe d'origine enregistré, s'appliquent à nouveau aux enfants nés après l'établissement de l'acte visé à l'alinéa 4. § 10. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut, par une requête signée par lui-même ou son avocat, demander au tribunal de la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un tuteur ad hoc.".

Art. 13.Dans le titre IV/1 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 135/2, rédigé comme suit : "

Art. 135/2.§ 1er. L'acte de modification de l'enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.

Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. § 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre Ier, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

Si l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l'enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer3 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes dont la conception de l'enfant est la conséquence et que l'enfant est né après la modification de l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre Ier, titre VII, chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

La personne à l'égard de laquelle la filiation est établie conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est mentionnée comme coparente sur l'acte de naissance.

Dans tous les autres cas, l'application du livre Ier, titre VII, est fondée sur le nouveau sexe.".

Art. 14.A l'article 145/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "l'article 63" sont remplacés par les mots "l'article 164/1"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est jointe en annexe de l'acte de mariage dans la BAEC.".

Art. 15.Dans le livre Ier, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. Des formalités relatives au mariage".

Art. 16.Dans le livre Ier, titre V, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re intitulée : "De la déclaration de mariage".

Art. 17.Dans la section 1re, insérée par l'article 16, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit : "

Art. 164/1.§ 1er. Les personnes qui veulent se marier sont tenues d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 164/2, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit à cette date dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.

Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de la déclaration, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles. § 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.

L'officier de l'état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5 sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 164/2. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 164/2, § 5, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'état civil est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 164/2 ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents, l'officier de l'état civil refuse de signer la déclaration.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision par les parties intéressées devant le tribunal de la famille.

Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions.

Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration électronique de mariage. § 4. L'officier de l'état civil qui a signé la déclaration vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage.".

Art. 18.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit : "

Art. 164/2.§ 1er. Lors de la réception de la déclaration, l'officier de l'état civil vérifie si pour chacun des époux l'acte de naissance est disponible dans la BAEC. Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, les futurs époux produisent eux-mêmes, pour chacun d'eux, un extrait de l'acte de naissance.

L'officier de l'état civil vérifie l'identité des époux sur la base de la preuve d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et il vérifie si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente. § 2. Les époux joignent à la déclaration, les documents suivants : 1° pour autant qu'ils ne disposent pas de la preuve d'identité visée au paragraphe 1er, une autre preuve d'identité;2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. § 3. L'époux qui n'est pas inscrit dans les registres de population ou le registre des étrangers, joint en outre à la déclaration, les documents suivants : 1° une preuve de nationalité;2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge.La preuve de la dissolution ou de l'annulation d'un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision judiciaire est inscrite en Belgique. L'officier de l'état civil le vérifie dans la BAEC. § 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et paragraphe 3, 1°, sont joints en annexe dans la BAEC. § 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception de la déclaration. § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu'ils choisissent eux-mêmes et qui ont au moins dix-huit ans.".

Art. 19.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/3 rédigé comme suit : "

Art. 164/3.Sans préjudice de l'article 368-10, en cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance, l'époux peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance : 1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises : a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;b) soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.".

Art. 20.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/4 rédigé comme suit : "

Art. 164/4.L'acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d'au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente du futur époux et de ceux de ses parents, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent de transmettre l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas signer, il en est fait mention.".

Art. 21.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/5 rédigé comme suit : "

Art. 164/5.Le juge de paix visé à l'article 164/3 transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d'homologuer l'acte de notoriété s'il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

L'acte de notoriété homologué est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/6 rédigé comme suit : "

Art. 164/6.Si l'un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé par une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l'officier de l'état civil, avec l'autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, après que le ministère public ait été entendu.

L'autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 23.Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/7 rédigé comme suit : "

Art. 164/7.Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles 164/3 à 164/6 et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.".

Art. 24.Dans le livre Ier, titre V, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles 165, 166 et 167 actuels, intitulée "De la célébration du mariage".

Art. 25.A l'article 165 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 19 février 2009 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63" sont remplacés par les mots "de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63" sont remplacés par les mots "la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1".

Art. 26.Dans la section 2, insérée par l'article 24, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit : "

Art. 165/1.Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC. Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.".

Art. 27.L'article 193ter du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 193ter.Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Art. 28.L'article 198 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 198.Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure pénale, l'établissement de l'acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.".

Art. 29.Dans l'article 313, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 13 février 2003 et 19 septembre 2017, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "par celui-ci" et les mots "; s'il n'est pas reçu".

Art. 30.L'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si une déclaration conjointe est faite conformément à l'alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 31.Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée".

Art. 32.Dans l'article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer7 et modifié par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée".

Art. 33.Dans l'article 327, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les mots "qui a dressé l'acte de déclaration visée à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er." sont remplacés par les mots "qui a signé la déclaration, conformément à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er.".

Art. 34.Dans l'article 327/1 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. L'officier de l'état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et sur la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'état civil est tenu de signer sans délai la déclaration. § 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'état civil refuse de procéder à la signature de la déclaration visée au paragraphe 2.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant.

Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision.

Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions.

Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.".

Art. 35.L'article 327/2 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 327/2.§ 1er. A la réception de la déclaration d'une reconnaissance, l'officier de l'état civil vérifie si l'acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l'enfant, pour le candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, pour le parent à l'égard duquel la filiation est établie. Si l'acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit cet acte de l'enregistrer dans la BAEC. Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l'enfant produit lui-même un extrait des actes de naissance.

Il contrôle l'identité du candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie, au moyen de la pièce d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifie si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. § 2. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant joint à la déclaration les documents suivants : 1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d'identité visée au paragraphe 1er, une autre pièce d'identité;2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l'enfant;3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;4° dans le cas d'une reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant. § 3. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration : 1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l'égard duquel la filiation est établie;2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la personne voulant reconnaître l'enfant si le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé établit qu'une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère dans le cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance. § 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. § 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration. § 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question, et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. § 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme. § 8. Les articles 164/3 à 164/7 sont d'application par analogie.

Par dérogation à l'article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.".

Art. 36.L'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer0 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 37.A l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 38.Dans l'article 330/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les mots "l'établissement de l'acte de déclaration" sont remplacés par les mots "la signature de la déclaration".

Art. 39.Dans l'article 330/3, § 2, inséré par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : "Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une reconnaissance effectuée en violation de l'article 330/1, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Art. 40.Dans l'intitulé du livre Ier, titre VII, chapitre IV, section 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots "sur les registres de l'état civil" sont remplacés par les mots "dans la BAEC".

Art. 41.Dans l'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte modifié de l'état civil suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation.

L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.".

Art. 42.Dans l'article 335, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer6 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant suite à la déclaration visée à l'alinéa 2 ou au jugement visé à l'alinéa 4.".

Art. 43.Dans l'article 335ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer7, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant.".

Art. 44.Dans l'article 349-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, le mot "transcrite" est remplacé par les mots "sur base de laquelle un acte d'adoption a été établi.".

Art. 45.A l'article 351 du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Si la preuve des faits visés à l'alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l'adoption est révisée."; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'adoption cesse de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de révision de l'adoption.".

Art. 46.Dans l'article 354-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation." est remplacée par la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l'établissement de l'acte de révocation de l'adoption.".

Art. 47.L'article 354-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 354-3. L'adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l'établissement de l'acte de révocation. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.".

Art. 48.L'article 365-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 6 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : "Art. 365-4. § 1er. Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale fédérale vérifie si l'acte de naissance de l'adopté est disponible dans la BAEC. Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'autorité centrale fédérale invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans le BAEC. L'autorité centrale fédérale vérifie en plus si l'adopté et l'adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.

L'autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l'adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique. § 2. La demande comprend pour l'adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents suivants : 1° une preuve d'identité;2° une preuve de la date et du lieu de naissance;3° une preuve de la nationalité;4° une preuve de la résidence habituelle. La demande comprend pour l'adopté qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants : 1° une preuve de la nationalité;2° une preuve de la résidence habituelle. § 3. La demande comprend ensuite les documents suivants : 1° une copie de la décision ou de l'acte d'adoption;2° une traduction jurée de la décision ou de l'acte d'adoption;3° une copie de l'acte de naissance de l'adopté, s'il n'est pas disponible dans la BAEC;4° une preuve de la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;5° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement et de celui de l'enfant à l'adoption, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;6° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;7° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève;9° un extrait de casier judiciaire pour l'adoptant ou les adoptants qui n'ont pas de résidence habituelle en Belgique. § 4. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire.

Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°.

Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 3° à 9°. ".

Art. 49.L'intitulé du livre Ier, titre VIII, chapitre II, section 3, § 4, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit " § 4. De l'acte d'adoption".

Art. 50.L'article 367-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, l'autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement des actes suivants : - l'acte d'adoption; - l'acte de naissance, sur la base de l'acte étranger.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 établit l'acte d'adoption et l'acte de naissance. L'officier de l'état civil en avise l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.

L'acte d'adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.

Le Roi fixe les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.

Sans préjudice de recours contre une décision rendue, en vertu de la présente section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision rendue conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d'une copie de l'acte d'adoption.".

Art. 51.A l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 15/07/2011 numac 2011000427 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'enregistrement visé" sont remplacés par les mots "de l'acte d'adoption et de l'acte de naissance visés";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance, sur base de l'acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC. L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte d'adoption et, autant que possible, l'acte de naissance, qui sont associés l'un avec l'autre.

L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale, les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance.

L'autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires.

Les parties peuvent toujours demander une copie de l'acte d'adoption à l'officier de l'état civil comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.

L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 368-1, § 2."; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 52.L'article 368-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 368-1. § 1er . L'officier de l'état civil est compétent pour établir : - un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption; - un acte de naissance de l'adopté, sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.

Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC. § 2. L'officier de l'état civil compétent est celui : - du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, - ou, à défaut, de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, - ou, à défaut, de Bruxelles. § 3. L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en informe ensuite les autorités centrales communautaires.".

Art. 53.Dans l'article 368-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots "Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil" sont remplacés par les mots "Lorsqu'un acte d'adoption est établi à la suite d'une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention".

Art. 54.Dans le même Code, il est inséré un article 368-9 rédigé comme suit : "Art. 368-9. L'officier de l'état civil qui établit un acte de révocation de l'adoption à la suite d'une décision judiciaire révoquant l'adoption d'un mineur, sans ordonner qu'il soit à nouveau placé sous l'autorité parentale de ses parents, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.".

Art. 55.Dans le même Code, il est inséré un article 368-10 rédigé comme suit : "Art. 368-10. § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte d'adoption. § 2. Si les données contenues dans l'acte d'adoption ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu'elle a obtenu sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.".

Art. 56.Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre VIII/1 intitulé "Des noms et prénoms".

Art. 57.Dans le titre VIII/1 du même Code, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 1er, intitulé "Fixité du nom".

Art. 58.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 57, il est inséré un article 370/1, rédigé comme suit : "

Art. 370/1.Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de naissance.

Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.".

Art. 59.Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 2, intitulé "Prénoms autorisés".

Art. 60.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 59, il est inséré un article 370/2, rédigé comme suit : "

Art. 370/2.L'officier de l'état civil ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.".

Art. 61.Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 3, intitulé "Changement de nom et de prénoms".

Art. 62.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 61, il est inséré un article 370/3, rédigé comme suit : "

Art. 370/3.§ 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l'intéressé lui-même ou son représentant légal. § 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.

La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté. § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil : - de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou; - si elle réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut; - de Bruxelles. § 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 135/1 du Code civil.".

Art. 63.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/4, rédigé comme suit : "

Art. 370/4.§ 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.

Le changement de nom s'applique à l'intéressé, aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue, et aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête. § 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.

La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 370/3, § 4.

Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge sont exonérées de redevance communale. § 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice en cas de demande de changement de nom ou l'officier de l'état civil en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.".

Art. 64.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/5, rédigé comme suit : "

Art. 370/5.Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui autorise le changement de prénoms, établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire et aux actes de naissance de ses descendants jusqu'au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte.".

Art. 65.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/6, rédigé comme suit : "

Art. 370/6.Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.

L'autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge.

Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.".

Art. 66.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/7, rédigé comme suit : "

Art. 370/7.Dans les quinze jours de la date à laquelle l'autorisation de changement de nom est devenue définitive, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet les données de l'autorisation de changer de nom à la BAEC. La BAEC établit une mention sur la base de celles-ci et l'associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte pour cette personne et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de la mention ou, le cas échéant, de l'acte de changement de nom.".

Art. 67.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/8, rédigé comme suit : "

Art. 370/8.Lorsque l'autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet immédiatement les données de la décision de retrait ou l'arrêt d'annulation à la BAEC, avec mention du jour où l'arrêt a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à la mention et aux actes visés à l'article 370/7, alinéa 2.".

Art. 68.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/9, rédigé comme suit : "

Art. 370/9.§ 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 370/4, § 1er, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.

En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 370/4, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille. § 2. Le recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms. § 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.

Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers. § 4. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de nom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, conformément à l'article 31, des actes de naissance modifiés des bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement ces actes et les associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte modifié ou, le cas échéant, de l'acte de changement de nom. § 5. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de prénom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, conformément à l'article 31, des actes de naissances modifiés du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de prénoms.

L'officier de l'état civil établit immédiatement cet acte et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire et aux actes de naissance concernant ses descendants au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte de naissance modifié, ou le cas échéant, de l'acte de changement de prénoms.".

Art. 69.L'article 1426, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Toute décision judiciaire retirant à l'un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ses pouvoirs, est communiquée, lorsque cette décision est coulée en force de chose jugée par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision au registre central des contrats de mariage, conformément à l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage.". CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 70.L'article 723, § 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 1990, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont un acte de l'état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi, est dénoncé, dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à l'établissement ou modification de l'acte de l'état civil.".

Art. 71.L'article 1231-19 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1231-19. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.

L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.".

Art. 72.Dans l'article 1231-20 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots "mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil" sont remplacés par les mots "mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil".

Art. 73.Dans l'article 1231-21, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots "de la transcription prévue" sont remplacés par les mots "de l'établissement de l'acte d'adoption prévu".

Art. 74.L'article 1231-28 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, remplacé par la loi du 6 décembre 2005 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1231-28. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, pour autant que les pièces ou les données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers : 1° une copie de l'acte de naissance, ou un acte équivalent;2° une preuve de la nationalité;3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. § 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC. § 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".

Art. 75.L'article 1231-52 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1231-52. § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption. § 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.".

Art. 76.A l'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont abrogés;2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants : 1° une preuve d'identité;2° une preuve de la nationalité;3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés;5° un extrait du dernier acte de mariage;6° une copie du dernier contrat de mariage. Lors de la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s'ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou inscrit l'acte, à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 3. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".

Art. 77.L'article 1275 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1275.§ 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier. § 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.".

Art. 78.L'article 1278 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1278.Le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Pour les époux, en ce qui concerne leurs biens, il y a un effet rétroactif jusqu'au jour où l'action a été intentée et lorsqu'il y a plus d'une action, jusqu'au jour où la première action a été intentée, qu'elle ait abouti ou non.

Si un des époux décède avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce, mais après que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Le tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.".

Art. 79.L'article 1288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer4 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "En cas de conventions visées à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ou 3°, l'affaire reste inscrite au rôle après le prononcé du divorce. Les parties peuvent ramener la cause devant le tribunal qui a prononcé le divorce dans les quinze jours par demande écrite déposée ou adressée au greffe en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties visées aux alinéas 2 et 3. Ces circonstances sont décrites dans les conclusions ou dans la demande écrite, à peine de nullité.".

Art. 80.A l'article 1288bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le mot "conjointe";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les 3°, 4° et 5° sont abrogés; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie."; 4° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants : 1° une preuve d'identité;2° une preuve de nationalité;3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ;5° un extrait du dernier acte de mariage. A la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les enfants éventuels s'ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et si les documents ou données qui font défaut dans l'acte introductif d'instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".

Art. 81.L'article 1303 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1303.Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier introduit immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt dans la BAEC avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.".

Art. 82.L'article 1304 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1304.Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce. En cas de décès d'un des époux, avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Toutefois, à l'égard des biens des époux, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.".

Art. 83.L'article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer0 et remplacé par la loi du 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1385duodecies.§ 1er. Sont introduits par requête devant le tribunal de la famille : 1° le recours de l'intéressé contre le refus de l'officier de l'état civil de modifier l'enregistrement du sexe visé à l'article 135/1, § 7, du Code civil; 2° la demande d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, visée à l'article 135/1, § 9, du Code civil.". § 2. Le recours visé au § 1er, 1°, doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.".

Art. 84.L'article 1385quaterdecies, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer0 et modifié par la loi du 25 juin 2017, du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à une modification d'enregistrement du sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. A l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à la rédaction de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration via la BAEC ou l'informe de la décision de refus.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte de modification de l'enregistrement du sexe si le dispositif du jugement ou de l'arrêt établit la modification de l'enregistrement du sexe après le recours visé à l'article 135/1, § 7, du Code civil, et associe cet acte à tous les actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe. § 3. Lorsqu'une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l'enregistrement du sexe ou établit la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation ou de l'acte de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte et l'associe aux actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe. § 4. Le jugement ou l'arrêt relatif à une modification ou à une nouvelle modification d'enregistrement du sexe d'une personne produit ses effets à partir de l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 85.L'article 31 du Code de droit international privé, inséré par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Etablissement et modification des actes de l'état civil sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire etrangère en matière d'état et de capacité".

Art. 31.§ 1er. Un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.

Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72. § 2. La vérification est effectuée par l'officier de l'état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à qui l'acte ou la décision est présenté.

A cette fin, celui-ci, enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, avec la mention du statut de la vérification. § 3. Une Autorité Centrale de l'état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil.

Cette Autorité Centrale peut, si nécessaire, saisir le ministère public ou les services compétents de la police fédérale pour procéder à des vérifications complémentaires.

L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision judiciaire étrangère des conditions visées au paragraphe 1er dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d'avis, prolongeable de trois mois par l'Autorité Centrale.

L'Autorité Centrale porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé et mentionne l'avis dans la BAEC. § 4. En cas de refus d'établir ou de modifier un acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger ou d'une décision judiciaire étrangère par l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, l'officier ou le détenteur en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.

Un recours peut être introduit contre le refus devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger. § 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité Centrale. § 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 86.A l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer2 et modifié par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers en mentionnant le jour où celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en avertit immédiatement les parties."; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

Sur la base de celles-ci, la BAEC établit un signalement et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.". CHAPITRE 5. - Modifications du Code consulaire

Art. 87.L'article 7 du Code consulaire, modifié par les lois des 18 décembre 2014, 6 juillet 2017 et 19 septembre 2017, est complété par le 5° et un alinéa rédigés comme suit : "5° la rectification des actes telle que prévue à l'article 33 du Code civil;

Les fonctionnaires consulaires peuvent refuser leur collaboration s'ils sont empêchés par une difficulté de nature juridique ou factuelle.".

Art. 88.L'article 10 du même Code est remplacé comme suit : "

Art. 10.§ 1er. Les compétences visées à l'article 7 sont exercées moyennant le respect : 1° de la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l'état civil;2° du droit international liant la Belgique. § 2. Le Roi détermine la forme et les données y reprises des copies et extraits délivrés par le chef du poste consulaire. § 3. Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge, uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.".

Art. 89.Dans l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "L'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir, sur la base du procès-verbal de déclaration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du décès. S'il n'a pas déposé de requête dans le mois qui suit la date du procès-verbal de déclaration tardive, le procureur du Roi dépose d'office la requête de constatation de la naissance ou du décès auprès de ce tribunal.

Sur la base du jugement, le fonctionnaire consulaire rédige encore l'acte de naissance ou de décès."

Art. 90.Dans l'article 17 du même Code, les mots "article 50" sont remplacés par les mots "article 49". CHAPITRE 6. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 91.Dans l'article 8, § 1er, du Code de la nationalité belge, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".

Art. 92.Dans l'article 9 du même Code, l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l'article 22, § 4.".

Art. 93.Dans l'article 11bis du même Code, rétabli par l'article 140, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "à la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms" sont remplacés par les mots "au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil";2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : "Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif.Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et, à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, un acte de nationalité est d'office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants.

Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité."; 3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7.Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 5 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase.

Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase, ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 5.

La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.

Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité."; 4° dans le paragraphe 8, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : "Le dispositif de la décision définitive d'agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant.Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité via la BAEC. Celui-ci établit immédiatement l'acte de nationalité sur la base de la déclaration visée à l'article 22, § 4.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".

Art. 94.A l'article 15 du même Code remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "à la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms" sont remplacés par les mots "au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil";2° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : "Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif.Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif un acte de nationalité est d'office établi sur la base de la déclaration conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 2, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.

Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité."; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 3 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase.

Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 3.

La décision est notifiée à l'intéressé et au parquet par le greffe.

Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

La cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les notifications sont effectuées conformément à l'article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".

Art. 95.Dans l'article 22, § 4, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 4 décembre 2012, la phrase "Elles sont inscrites dans le registre prévu à l'article 25." est remplacée par les phrases "L'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l'article 67 du Code civil.

La déclaration est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".

Art. 96.Dans l'article 23 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.".

Art. 97.L'article 23/1, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.".

Art. 98.Dans l'article 23/2 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer1, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit immédiatement l'acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.". CHAPITRE 7. - Modifications du Code pénal

Art. 99.Dans l'article 263 du Code pénal, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "des articles 34 à 44, 49, 50 et 334" sont remplacés par les mots "du titre 2 du livre Ier".

Art. 100.Dans l'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "l'article 45, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29, § 1er,".

Art. 101.Dans l'article 361 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "l'article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3" sont remplacés par les mots "l'article 43, § 1er,".2° dans le 1°, les mots "conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code" sont remplacés par les mots "comme prévu dans cet article";3° dans le 2°, les mots "l'article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 42,".

Art. 102.Dans l'article 362 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sera punie des peines visées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du Code civil.".

Art. 103.Dans l'article 391octies du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer2, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en informe immédiatement les parties.". CHAPITRE 8 (NOUVEAU). - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 104.Dans le livre premier, chapitre VIIter, du Code d'instruction criminelle, l'article 106, rétabli par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et remplacé par la loi du 14 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 106.§ 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, dans un premier arrêté ministériel, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée, par dérogation aux dispositions du livre Ier, titre II et titre VIII/1, chapitre 3, du Code civil.

La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de Protection des témoins, après concertation avec l'intéressé ou son représentant légal, et est communiquée après accord du président de la Commission de protection des témoins au ministre de la Justice, qui la reprend dans un deuxième arrêté ministériel. § 2. Le président de la Commission de protection des témoins requiert dans la banque de données des actes de l'état civil, visée au titre II, chapitre 3, du Code civil, l'inscription de la mention suivante sur les actes de l'état civil des bénéficiaires mentionnant leur ancienne identité, et sur les actes de l'état civil relatifs aux enfants des bénéficiaires nés durant la procédure de changement d'identité : "Article 106 du Code d'instruction criminelle - autorisation de modification des données de l'état civil accordée - Nom et prénom originaux : (bénéficiaire)." Pour chaque mention visée à l'alinéa 1er, une mention identique sera apportée au Registre national des personnes physiques.

Il ne peut être délivré de copie ou d'extrait des actes de l'état civil mentionnant l'ancienne identité du bénéficiaire. § 3. Le président de la Commission de protection des témoins désigne les communes chargées de l'établissement des actes de l'état civil visés au paragraphe 4.

Ces communes désignent ensuite, en concertation avec le service de Protection des témoins, le fonctionnaire de l'administration communale habilité à cet effet. § 4. Dans les dix jours qui suivent la signature du deuxième arrêté ministériel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'original de cet arrêté est envoyé au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins, qui demande ensuite à l'officier de l'état civil qu'il a désigné d'établir les actes de l'état civil dans la banque de données des actes de l'état civil.

Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de l'établissement de l'acte.

La nouvelle identité des bénéficiaires est enregistrée dans le Registre national des personnes physiques. § 5. Le Service de protection des témoins conserve les originaux des demandes et des arrêtés ministériels visés au présent article.

Il ne peut être délivré par les autorités communales de copie ou d'extrait des demandes et arrêtés ministériels visés au présent article.". CHAPITRE 9 (NOUVEAU). - Modifications de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Art. 105.L'article 12 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice est abrogé.

Art. 106.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/3 rédigé comme suit : "Art. 1231-1/3. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers : 1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;2° une preuve de la nationalité;3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. § 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC. § 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".

Art. 107.Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé : "Chapitre 2/1. Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges".

Art. 108.Dans le chapitre 2/1 du titre 2 de la même loi, inséré par l'article 107, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : "

Art. 44/1.L'article 74 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des disposi-tions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges est abrogé.". CHAPITRE 10 (ANCIEN CHAPITRE 8). - Dispositions transitoires Section 1re. - De l'enregistrement des actes sous format papier dans

la banque de données de l'état civil

Art. 109.Lorsque l'officier de l'état civil, le greffier ou le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice constatent que l'acte dressé avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui doit leur être soumis n'est pas repris dans la BAEC ou que ses métadonnées sont manquantes, l'officier de l'état civil détenteur du registre dans lequel l'acte est repris demande son intégration dans la BAEC. Cet officier de l'état civil saisit immédiatement cet acte sous forme dématérialisée avec les métadonnées correspondantes.

Lorsqu'un acte dressé avant l'entrée en vigueur de la présente loi est intégré sous la forme d'une image de l'acte et que la loi prescrit la présentation d'un extrait de l'acte d'état civil, la copie actualisée suffit.

Art. 110.Un acte de l'état civil sous format papier qui a été enregistré sous forme dématérialisée dans la BAEC doit être conservé par l'officier de l'état civil détenteur du registre dans lequel se trouve l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume.

Art. 111.L'officier de l'état civil qui enregistre un acte papier rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la BAEC est responsable de l'exactitude de l'acte dématérialisé et des métadonnées correspondantes au moment de l'enregistrement. Section 2. - De la déclaration de naissance, de mariage, de décès, et

de la célébration du mariage

Art. 112.Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 113.Les articles 55 et 56 du même Code s'appliquent aux déclarations de décès faites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 114.Les articles 164/1 et 164/2 du même Code, s'appliquent aux déclarations de mariage faites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une déclaration est établie conformément aux articles 164/1 et 164/2 du même Code lorsque les déclarations de mariage effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas encore fait l'objet d'un acte de déclaration de mariage. Section 3. - De la transmission des données au moyen de la BAEC

Art. 115.Les dispositions de la présente loi qui concernent la transmission par les greffiers ou par les fonctionnaires compétents du Service Public Fédéral Justice des données au moyen de la BAEC s'appliquent aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux décisions de reconnaissance d'une adoption ou aux arrêtés royaux et ministériels qui n'ont pas encore été transcrits dans les registres de l'état civil ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mention marginale d'un acte de l'état civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 4. - De la rectification des actes de l'état civil

Art. 116.L'article 33 du Code civil s'applique aux rectifications des actes établis àprès l'entrée en vigueur de la présente loi.

En ce qui concerne les actes de l'état civil établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, on entend par erreur matérielle : - une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms, les prénoms et les adresses; - une erreur relative à la date de la naissance ou du décès si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date; - une erreur relative à la date de mariage; - une erreur relative à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte; - une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé.

Ces erreurs matérielles peuvent être rectifiées pour autant qu'il s'agit de mentions dans les actes visées au livre Ier, titre II, chapitre 2, du Code civil. CHAPITRE 11 (ANCIEN CHAPITRE 9). - Dispositions abrogatoires

Art. 117.Sont abrogés : 1° le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance;2° le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques de l'état civil;3° l'arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil;4° l'article 18 de la loi sanitaire du 18 juillet 1831;5° l'arrêté royal du 31 décembre 1851 prescrivant la forme des tables annuelles des registres de l'état civil;6° les articles 7, 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;7° les articles 1383, 1384 et 1385 du Code judiciaire;8° l'article 25 du Code de la nationalité belge;9° la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms;10° les articles 125, 127 et 132 de la nouvelle loi communale;11° l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à certains aspects administratifs du changement d'identité comme mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE 12 (ANCIEN CHAPITRE 10). - Entrée en vigueur

Art. 118.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

TITRE 3. - Dispositions diverses en matière de droit du nom CHAPITRE 1er . - Modifications de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms

Art. 119.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms, modifié par les lois des 10 mai 2007 et 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal. § 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.

La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté. § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil : - de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou; - si l'intéressé réside à l'étranger et n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de la commune de la dernière inscription dans ces registres, ou à défaut; - du premier district de Bruxelles. § 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa demande de changement de prénoms une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 62bis du Code civil.".

Art. 120.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers. § 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.

L'officier de l'état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 2, § 4.

La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 2, § 4.

Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de redevance communale. § 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil, selon le cas, en informe le requérant.".

Art. 121.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui l'autorise, transcrit le changement de prénoms dans ses registres.

Il en fait mention en marge des actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire ainsi qu'en marge des actes de naissance de ses enfants.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de la transcription.

L'officier de l'état civil avise de la transcription les officiers de l'état civil qui, conformément à l'alinéa 1er, doivent en faire mention en marge de leurs actes.".

Art. 122.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.

L'autorisation de changer de nom est définitive au sens de l'article 7, alinéa 1er, à compter de cette mention au Moniteur belge.

Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention visée à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.".

Art. 123.L'article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 124.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : "Dans les quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive, le Roi envoie une copie de l'autorisation de changer de nom à l'officier de l'état civil compétent pour transcription dans les registres de l'état civil."; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 125.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Dans les quinze jours de la réception la copie de l'autorisation de changer de nom, l'officier de l'état civil la transcrit dans ses registres."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le changement de nom produit ses effets à la date de la transcription, et s'applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue.".

Art. 126.A l'article 9 de la même loi, les mots ", les bénéficiaires du changement de nom" sont insérés entre les mots "le ministre de la Justice" et les mots "ainsi que les officiers de l'état civil".

Art. 127.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase : "Lorsque l'autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le ministre de la Justice ou son délégué requiert l'officier de l'état civil visé à l'article 8, alinéa 1er, de procéder à la transcription du dispositif de la décision de retrait ou de l'arrêt."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 128.Dans le chapitre II de la même loi est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : "

Art. 10/1.§ 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 2, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.

En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 2, § 3, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille. § 2. Le recours est introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms. § 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.

Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers. § 4. La décision est notifiée, dans le mois du jour où elle est coulée en force de chose jugée, par le greffe du tribunal de la famille, à l'officier de l'état civil compétent.

Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt autorise le changement de nom ou de prénoms, l'officier de l'état civil compétent transcrit le changement de nom ou de prénoms dans ses registres, conformément à l'article 4 en cas de changement de prénoms ou aux articles 8 et 9 en cas de changement de nom.". CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 129.L'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 249.Il est perçu un droit sur les procédures de changement de nom prévues par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms.

Le droit s'élève à 140 euros.

Le droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande au guichet électronique via my Minfin ou auprès du bureau compétent pour le lieu de résidence du ou d'un des demandeurs, ou, à défaut de résidence en Belgique, au bureau de Bruxelles.

Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 11bis, 15 et 21 du Code de la nationalité belge.".

Art. 130.A l'article 250 du même Code, modifié par les lois des 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", § 1er, § 2, § 3, premier alinéa" sont supprimés ;2° dans l'alinéa 2, les mots "un même arrêté" sont remplacés par les mots "une même décision".

Art. 131.L'article 251 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 251.Lorsqu'une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d'enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s'il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.".

Art. 132.Dans l'article 252 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8, les mots "de l'arrêté autorisant le changement ou l'adjonction de nom ou de prénoms" sont remplacés par les mots "de l'introduction de la demande de changement de nom".

Art. 133.Dans l'article 253 du même Code, modifié par les lois des 2 juillet 1974 et 15 mai 1987, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les lettres patentes visées à l'article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.".

Art. 134.Dans l'article 254 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou sur la copie ou l'extrait de l'arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "Ces documents ne peuvent être délivrés" sont remplacés par les mots "La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée".

Art. 135.Dans le titre Ier, chapitre XVIII du même Code, la section II, qui comportera les articles 248 à 254, et la section III, qui comportera l'article 255, sont rétablies dans la rédaction suivante : "Section II. - Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénoms"; "Section III. - Dispositions communes aux sections II et III".

Art. 136.Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

TITRE 4. - Modifications diverses en matière de droit de la nationalité CHAPITRE 1er. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 137.Dans l'article 5 du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer3, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, l'intéressé peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance : 1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises : a) soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;b) soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.".

Art. 138.Dans l'article 7bis, § 2, du même Code, inseré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.

Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. "

Art. 139.A l'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " § 1er." sont abrogés; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 140.L'article 11bis du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art.11bis. § 1er. Est Belge à la suite d'une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants : a) fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;c) et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration. § 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants.

La déclaration d'un auteur ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant : a) est décédé;b) ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;c) ou a été déclaré absent;d) ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge. La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si : a) la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs;b) ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés. § 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant.

Si le nom ou le prénom d'un des intéressés n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.

Si un des intéressés n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose au parent ou à l'adoptant d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer8 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'enfant ait un nom et un prénom. § 4. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.

Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.

S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.

Si la déclaration est complète et recevable, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.

Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par envoi recommandé dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.

Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité est susceptible de recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.

L'officier de l'état civil transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers. § 5. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au paragraphe 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Si, en violation du paragraphe 4, alinéa 8, la déclaration visée au paragraphe 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.

Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la communication visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'inscription n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le ou les déclarants.

Notification de l'inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'inscription. § 6. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par envoi recommandé, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. § 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par envoi recommandé, à transmettre le dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées : - au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase; - dans l'avis négatif visé au paragraphe 5.

Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : - de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase; - de l'avis négatif visé au paragraphe 5.

La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.

Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

La déclaration a effet à compter de l'inscription et est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. § 8. A défaut du consentement exigé au paragrahe 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant.

Celui-ci examine l'exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du paragrahe 4. L'officier de l'état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.

Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.

Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Le dispositif de la décision définitive d'agrément passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.

La déclaration a effet à compter de l'inscription.".

Art. 141.Dans l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 1°, b), les mots "y séjourne légalement" sont remplacés par les mots "y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal";b) dans le paragraphe 1er, 2°, b), 3°, b), 4°, b), et 5°, b), les mots "séjourne légalement en Belgique" sont remplacés chaque fois par les mots "a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal";c) dans le paragraphe 1er, 2°, d), troisième tiret et 3°, e), troisième tiret, les mots "suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration" sont remplacés chaque fois par les mots ", selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci".d) le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 142.A l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à ce qui précède, les procédures visées aux articles 17 et 24, alinéa 3, peuvent être introduites devant le chef d'un poste consulaire de carrière belge qui exerce, dans ce cas, les compétences dévolues à l'officier de l'état civil par l'article 15, § 2. Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l'alinéa 2, depuis l'étranger, l'envoi recommandé, visé au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d'expédition."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 8 et 9 : "Lorsque la procédure est introduite depuis l'étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise.Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d'Eupen."; 3° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "et au parquet" sont insérés entre les mots "à l'intéressé" et les mots "par le greffe";4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les notifications sont effectuées conformément à l'article 1030 du Code judiciaire.Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire."; 5° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La déclaration a effet à compter de l'inscription."; 6° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 143.Dans le chapitre III du même Code, il est inséré une section 2 intitulée "Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge.".

Art. 144.Dans la section 2 insérée par l'article 143, l'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 17.La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l'article 15.

La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne.

Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la détention de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.".

Art. 145.La section 2 du chapitre III du même Code est numérotée 3.

Art. 146.A l'article 19 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots "ou avoir été émancipé avant cet âge";2° dans le paragraphe 2, les mots "ou a été émancipé avant cet âge" sont insérés entre les mots "l'âge de dix-huit ans" et les mots "et qui a la qualité d'apatride".

Art. 147.A l'article 22 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, abrogé par la loi du 22 mai 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 2.Le paragraphe 1er, 5°, ne s'applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s'est vu délivrer un passeport ou une carte d'identité belge."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "d'une mission diplomatique ou" sont abrogés.

Art. 148.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer4, les mots "de l'article 11" sont remplacés par les mots "des articles 11 et 11bis".

Art. 149.Dans l'article 23/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer1, les mots " § 1er," sont abrogés.

Art. 150.Dans l'article 23/2, § 1er, du même Code inséré par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer1, les mots " § 1er," sont abrogés.

Art. 151.L'article 24 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la perte de la nationalité belge résulte de l'impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l'article 22, § 1er, 5°, et si l'intéressé ne satisfait pas aux deux dernières conditions visées au premier alinéa, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer."

Art. 152.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, le chiffre ", 17" est inséré entre les mots "12bis, 15" et les mots "et 24".

Art. 153.Dans le chapitre VII du même Code, il est inséré un article 31 rédigé comme suit : "

Art. 31.§ 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.

L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges. § 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.". CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire

Art. 154.Dans l'article 604 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, les mots "et 23/2, § 1er" sont insérés entre les mots "à l'article 23/1, § 1er" et les mots ", du Code de la Nationalité belge". CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 155.Dans l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, l'alinéa 1er est complété par les mots "à l'exclusion des procédures d'acquisition de la nationalité belge fondées sur l'article 17 du Code de la Nationalité belge". CHAPITRE 4 (NOUVEAU). - Modification du Code du droit international privé

Art. 156.Dans l'article 38, alinéa 2, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer9, le mot « 11bis », est inséré entre les mots « visé aux articles » et les mots « 15 et 21 ».

TITRE 5. - Modifications diverses en matière d'adoption

Art. 157.A l'article 362-3 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le jugement visé à l'article 1231-37 du Code judiciaire;"; b) dans le 3°, les mots "les rapports prévus aux 1° et 2° " sont remplacés par les mots "le rapport visé au 1° et le jugement visé au 2° "; c) dans le 4°, les mots "prévu au 2° " sont remplacés par les mots "visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire.".

Art. 158.Dans l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant légal ou, en cas de décès de l'adopté, de ses descendants à ces informations.

La demande écrite d'accès aux informations relatives à ses origines adressée à l'autorité centrale fédérale et émanant de l'adopté mineur ayant atteint l'âge de douze ans, n'est prise en considération que si elle est co-signée par son représentant légal.

Si le représentant légal refuse de co-signer la demande, l'autorité centrale fédérale décide, en tenant compte du degré de maturité de l'adopté, d'accorder ou non l'accès aux informations. L'autorité centrale fédérale porte sa décision à la connaissance du représentant légal.".

Art. 159.L'article 1231-38 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1231-38. Le rapport visé à l'article 16 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'adoptabilité de l'enfant, contient des informations sur son identité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers."

Art. 160.Dans l'article 1231-39 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de la réception du rapport" sont remplacés par les mots "du prononcé du jugement";2° les mots ", ainsi qu'une copie du jugement," sont abrogés.

Art. 161.Les articles 157, 159 et 160 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 47 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.

TITRE 6. - Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété CHAPITRE 1. - Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général

Art. 162.L'article 577-2, § 10, du Code civil, inséré par la loi du 8 juillet 1924 et rénuméroté par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5, est remplacé par ce qui suit : " § 10. Dans le cas prévu au paragraphe 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.

Dans le cas prévu au paragraphe 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes.

A cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse de l'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires, peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l'opérateur de leurs intentions comme indiqué au présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui suivent la réception de leur envoi recommandé.

A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes : - il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l'immeuble, ou; - l'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs à l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties communes à l'hygiène ou à leur sécurité, ou; - aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs.

Celui qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection s'engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou à l'opérateur de service d'utilité publique concerné." CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles et de groupes d'immeubles et compétence du juge de paix en matière de copropriété Section 1re. - Modifications du Code civil

Art. 163.A l'article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans" sont remplacés par les mots "tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et"; 2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase : "Il peut être dérogé à la présente section si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes."; 3° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : ", ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur, qui peut être établi sous seing privé"."; 4° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Si l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs de ces éléments."; 5° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, le mot "indivision" est remplacé par le mot "association".

Art. 164.A l'article 577-4 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 1° est complété par les phrases suivantes : ".Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 2° est complété par les mots suivants : "ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges;"; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 3°, le 4° et le 5° sont abrogés;4° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.

Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice."; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins : 1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission; 3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix."; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif.".

Art. 165.Dans l'article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : "Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu'à partir du moment où l'indivision principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique."; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 3.L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.

On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.

On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.

L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.

Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;

Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;

Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve. § 4. Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l'article 577-6, § 6, soit dans l'alinéa 1er, soit dans l'alinéa 2, selon le cas.".

Art. 166.A l'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5, remplacé par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale.Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;"; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique" sont abrogés; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;"; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long" sont abrogés;7° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété.Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges."; 8° le paragraphe 7, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : "Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale."; 9° dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots "même comme mandataire" sont remplacés par "même comme mandant ou mandataire".10° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : " § 12.Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.";

Art. 167.Dans l'article 577-7 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "trois quarts" sont remplacés par les mots "deux tiers"; 2° le paragraphe 1er, 1°, a), est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 577-4, § 1er/1;"; 3° dans le paragraphe 1er, le 1°, b), est remplacé par ce qui suit : "b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 4° ;"; 4° dans le paragraphe 1er, le 1°, c), est abrogé; 5° dans le paragraphe 1er, le 2°, e), est complété par les mots ", y compris la modification des droits réels d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;"; 6° dans le paragraphe 1er, le 2°, g), est remplacé par ce qui suit : "g) de la division d'un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots." ; 7° dans le paragraphe 1er, le 2° est complété par le h) rédigé comme suit : "h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales.Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l'unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3"; 8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble" sont remplacés par les mots "moyennant la production d'un rapport tel que prévu à l'article 577-4, § 1er, alinéa 2."; 9° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire."; 10° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à l'assemblée générale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés.".

Art. 168.Dans l'article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par les lois du 2 juin 2010 et 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit.Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale."; c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur";d) dans le paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est inséré entre le mot "van" et le mot "orde"; e) dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "recommandée" est abrogé."; f) dans le paragraphe 4, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;". g) dans le paragraphe 4, 11°, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;"; h) dans le même paragraphe, au 16° le mot "quotités" est remplacé par le mot "quotes-parts"; i) dans le paragraphe 4, le 18° est complété par la phrase suivante : "Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir."; j) le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante : "Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement."; k) le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8.Au sein d'une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.".

Art. 169.L'article 577-8/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, est remplacé par ce qui suit : "Art. 577-8/1. § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété. § 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, à l'exclusion des caves, garages et parkings, l'assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu'au paragraphe 1er. § 3. L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.".

Art. 170.L'article 577-8/2 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, est remplacé par ce qui suit : "Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.".

Art. 171.A l'article 577-9 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges."; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires.". 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "si elle lui cause un préjudice personnel."; 4° dans le paragraphe 7, les mots "ou par les statuts" sont abrogés;5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8.Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l'opposant à l'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.

Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.". 6° le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 172.Dans l'article 577-10 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit : " § 1er/1.Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot."; b) dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 3, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est chaque fois inséré entre le mot "van" et le mot "orde";c) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée générale.Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion."; d) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est inséré entre le mot "van" et le mot "orde";e) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Elles lient tout titulaire d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à l'assemblée générale au moment de leur adoption.Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques : 1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par la notification qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au paragraphe 3 ou, à défaut, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la notification qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par envoi recommandé; le constituant est le seul responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de notification; 2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d'un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l'initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l'article 577-6, § 12."; f) dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;g) dans le paragraphe 4, dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le mot "interne" dans le texte néerlandais est inséré entre le mot "van" et le mot "orde" et les mots "toute décision de l'assemblée générale" sont remplacés par les mots "toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale"; h) dans le paragraphe 4, l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l'alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblée générale."; i) dans le paragraphe 4, les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

Art. 173.Dans l'article 577-11 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et remplacé par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :"; b) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;"; c) dans le paragraphe 1er, le 4° est complété par les mots "et des montants en jeu;"; d) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "cédant" est remplacé par les mots "copropriétaire sortant";e) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :";f) dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "cessionnaire" est remplacé par les mots "copropriétaire entrant";g) dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "à partir du jour où il a joui effectivement" sont remplacés par les mots "à partir du jour où il peut jouir";h) dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire" sont remplacés par les mots "Toutefois, le copropriétaire entrant";i) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées et, le cas échéant, de l'identité du mandataire désigné conformément à l'article 577-6, § 1er, alinéa 2."; j) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er à 3 sont à charge du copropriétaire sortant."; k) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes;le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;"; l) dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 174.L'article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7 et modifié par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : "Art. 577-11/1. Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article 577-1, §§ 1er à 3.

Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.

Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte authentique.

A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant.".

Art. 175.Dans l'article 577-14 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.". Section 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 176.L'article 27 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer0, est complété par un 7° rédigé comme suit : "7° L'association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot.

Ce privilège est limité aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l'article 17, le privilège visé à l'article 114 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer9 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.".

Art. 177.L'article 29 de la même loi est complété par ce qui suit : "et du privilège prévu à l'article 27, 7°. ". Section 3 (ancienne Section 2). - Modification du Code judiciaire

Art. 178.L'article 591, 2° bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer5, est remplacé par ce qui suit : "2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;". Section 4 (ancienne Section 3). - Dispositions transitoires

Art. 179.La présente loi s'applique à partir du 1er janvier 2019 à tout immeuble ou groupe d'immeubles répondant aux conditions visées à l'article 577-3 du Code civil.

Toutes les dispositions qui ont trait à l'assemblée générale ou à ses décisions ne s'appliquent qu'aux assemblées générales tenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La modification de l'article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s'applique qu'aux contrats conclus ou reconduits après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une dérogation à l'application de la section intitulée "Copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis" valablement décidée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'entre pas dans le champ d'application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase.

Nonobstant l'article 577-4, § 1er, 2°, nouveau, du Code civil les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges qui figurent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d'ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l'article 577-10, § 4, alinéa 2.

Les dispositions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 577-4, § 2, nouveau, du Code civil qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d'ordre intérieur.

L'obligation de l'article 577-5, § 3, 1°, du Code civil de constitution de fonds de réserve s'applique également immédiatement, pour les exercices comptables complets qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE 7. - Dispositions mettant en oeuvre et complétant le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 180.Le présent titre vise à mettre en oeuvre et à compléter le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, dénommé ci-après "le Règlement".

Pour l'application du présent titre, les définitions figurant à l'article 4 du Règlement s'appliquent.

CHAPITE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 181.Dans l'article 552, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer5, les mots "conformément à l'article 555/1, 15° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°. ".

Art. 182.A l'article 555/1 du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer5 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 25°, rédigé comme suit : "25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "23° et 24° " sont remplacés par les mots "23°, 24° et 25° ".3° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, au point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.

La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.

Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.

Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.".

Art. 183.Dans l'article 602 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 5°, le mot "principaux." est remplacé par le mot "principaux;"; b) l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : "6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même Règlement (UE);c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire.La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.".

Art. 184.Dans l'article 633, § 1er, alinéa 2, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer6, les mots "et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2" sont insérés entre les mots "En matière de saisie-arrêt," et les mots "le juge compétent".

Art. 185.Dans la cinquième partie, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre 1erbis/1, intitulé "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires".

Art. 186.Dans le chapitre 1erbis/1, inséré par l'article 185, il est inséré un article 1391/1, rédigé comme suit : "

Art. 1391/1.Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".

Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.

Sont enregistrées dans le Registre central EAPO : 1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.".

Art. 187.Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/2 rédigé comme suit : "

Art. 1391/2.La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.

La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".

Art. 188.Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/3, rédigé comme suit : "

Art. 1391/3.Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données : 1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.".

Art. 189.Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/4 rédigé comme suit : "

Art. 1391/4.Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré : 1° des données du registre qui le concernent;2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;3° du délai de conservation de ces données;4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.

Art. 190.Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/5 rédigé comme suit : "

Art. 1391/5.Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.".

Art. 191.Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/6 rédigé comme suit : "

Art. 1391/6.Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.".

Art. 192.Dans le même Code, il est inséré un article 1395/2 rédigé comme suit : "

Art. 1395/2.Le juge des saisies statue sur : 1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale; 2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.".

Art. 193.Dans le même Code, il est inséré un article 1447/1, rédigé comme suit : "

Art. 1447/1.§ 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier. § 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette. § 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.".

Art. 194.Dans le même Code, il est inséré un article 1447/2 rédigé comme suit : "

Art. 1447/2.§ 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.

Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée. § 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités. § 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai. § 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.". CHAPITRE 3. - Autres dispositions explicatives et complémentaires

Art. 195.Pour l'application de l'article 10, paragraphe 2, deuxième phrase, du Règlement, l'ordonnance européenne de saisie conservatoire prend fin en ce qu'elle est d'office révoquée par la juridiction qui a délivré l'ordonnance.

Art. 196.L'autorité compétente, visée à l'article 4, paragraphe 14 du Règlement, est l'huissier de justice.

Art. 197.La déclaration visée à l'article 25, paragraphe 1er, du même Règlement est faite par la banque entre les mains de laquelle la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée.

Dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement, la déclaration est adressée par cette banque par envoi recommandée ou remise contre récépissé à l'huissier de justice instrumentant pour le créancier. Ensuite, ledit huissier de justice envoie la déclaration, conformément à l'article 25, paragraphe 2, du même Règlement, à la juridiction qui a délivré l'ordonnance et au créancier.

Art. 198.La signification ou la notification visée à l'article 28, paragraphes 2 et 3, du Règlement est faite à l'initative du créancier.

Art. 199.Pour les coûts supportés par les banques visés à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement, et sans préjudice de l'article 43 du Règlement, l'article 1454 du Code judiciaire s'applique.

Art. 200.Les frais, visés à l'article 44 du Règlement, qui sont facturés par les huissiers de justice pour le traitement ou l'exécution d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire, sont fixés conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

Art. 201.Les articles 182, 3°, 193 et 194 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ces dispositions.

Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 8. - Modifications du livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, concernant le gage

Art. 202.Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, dans l'article 15 "Opposabilité," inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer1 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 29, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 29, § 1er, alinéa 1er";b) aux alinéas 3, 4 et 5, les mots "l'article 29, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 29, § 1er, alinéa 2".

Art. 203.Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du même Code, dans le texte français de l'article 27 "Authentification", inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement, cession de rang ou cession d'un gage ou suppression de gages enregistrés requiert l'authentification de l'utilisateur du registre des gages.".

TITRE 9. - Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges CHAPITRE 1ER. - Modifications du Code judiciaire

Art. 204.Dans l'article 298 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa actuel, qui devient l'alinéa 1er, est complété par les mots "ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie."; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.".

Art. 205.Dans l'article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.".

Art. 206.L'article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer5 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.".

Art. 207.Dans l'article 665, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer et remplacé par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, le mot "volontaires" est remplacé par le mot "extrajudiciaires".

Art. 208.Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005 et 20 juillet 2006, le mot "volontaire" est remplacé par le mot "extrajudiciaire".

Art. 209.Dans l'article 692, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 21 février 2005, le mot "volontaire" est remplacé par le mot "extrajudiciaire".

Art. 210.Dans la quatrième partie, livre II, titre II du même Code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : "Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges."

Art. 211.Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 730/1 rédigé comme suit : "

Art. 730/1.§ 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. § 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.

A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.

La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.".

Art. 212.L'article 731 du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 731.Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.".

Art. 213.Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1723/1 rédigé comme suit : "

Art. 1723/1.La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.".

Art. 214.L'article 1724 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1724.Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.".

Art. 215.A l'article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé; 2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l'aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d'évaluation y attachées."; 3° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la profession de médiateur agréé;"; 4° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l'agrément." 5° dans l'article, les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés, rédigés comme suit : " § 1er/1.Pour l'application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé. § 1er/2. Sous réserve de la situation d'une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait."; 6° dans le paragraphe 3, les mots "lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs." sont remplacés par les mots "en cas de co-médiation." 7° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Nul ne peut utiliser le titre de "médiateur agréé", seul ou en combinaison avec d'autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727.".

Art. 216.L'article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer et modifié par le loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1727.§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d'une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 2. Les missions de la Commission sont les suivantes : 1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent ou retirer cet agrément;2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d'un agrément et la procédure d'agrément;3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;4° décider de l'inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l'Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;5° établir un code de déontologie;6° traiter les plaintes à l'encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l'encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l'article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;7° publier périodiquement au Moniteur belge l'ensemble des décisions réglementaires de la Commission;8° déterminer la procédure de sanction à l'égard des médiateurs;9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d'autres modes de résolution des litiges;13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l'exécution de ses missions légales comme prévu à l'article 1727/1, alinéa 5;14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

Art. 217.Dans le même Code, il est inséré un article 1727/1 rédigé comme suit :

Art. 1727/1.L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l'exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.

L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.

Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.

Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l'assemblée générale.

Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.".

Art. 218.Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 rédigé comme suit : "

Art. 1727/2.§ 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée : - de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre; - de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre; - de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires; - de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire; - de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice; - de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice. § 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être renouvelé deux fois. § 3. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.

Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation. § 4. Le bureau soumet des propositions à l'assemblée générale dans les matières visées à l'article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.

Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.

Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l'article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l'article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l'assemblée générale pour approbation. § 5. Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire. § 6. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.".

Art. 219.Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 rédigé comme suit : "

Art. 1727/3.Trois commissions permanentes sont créées : - la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers; - la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue; - la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.

Art. 220.Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 rédigé comme suit : "

Art. 1727/4.§ 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l'exception du président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d'absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.

L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone. § 2. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions.

Ils disposent d'une voix consultative. § 3. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°. § 4. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.".

Art. 221.Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé comme suit : "

Art. 1727/5.§ 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l'exception du président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale. § 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.

Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet de la procédure.

La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l'article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale. § 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. § 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé : - l'avertissement; - la réprimande; - l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes; - l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes; - la suspension pour une période qui ne peut exéder un an; - le retrait de l'agrément. § 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.".

Art. 222.L'article 1728 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1728.§ 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l'éventuel document établi par le médiateur qui constate l'échec de la médiation.

L'obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu'elles déterminent, être levée. A l'inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l'entame du processus de médiation. § 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un différend entre les parties médiées, le motif de l'échec de ce mode amiable de règlement des conflits.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable. § 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s'applique à l'expert. § 4. En cas de violation de l'obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l'arbitre se prononce en équité sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.

Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats.".

Art. 223.Dans la septième partie, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. La médiation extrajudiciaire."

Art. 224.L'article 1731, § 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, est remplacé par ce qui suit : "5° la confidentialité qui s'attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation;".

Art. 225.Dans l'article 1734 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.

Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Les parties, ou en l'absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu'elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 1726.

Si les parties ne s'accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l'article 1727 sur la base d'une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties."; 3° le paragraphe 2° est remplacé par ce qui suit : § 2.La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration du délai."; 4° dans le paragraphe 3, les mots "d'un commun accord" sont insérés entre le mot "solliciter" et les mots "un nouveau délai".

Art. 226.L'article 1735 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d'aucun recours.".

Art. 227.Dans le même Code, il est inséré une huitième partie intitulée "Droit collaboratif".

Art. 228.Dans la huitième partie, insérée par l'article 227, il est inséré un article 1738 rédigé comme suit : "

Art. 1738.Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l'article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l'article 1724 du même Code, peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable.".

Art. 229.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1739, rédigé comme suit : "

Art. 1739.§ 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif. § 2. L'avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies.

Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l'agrément exigé d'avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l'agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s'applique aux avocats collaboratifs.".

Art. 230.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1740 rédigé comme suit : "

Art. 1740.Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré leur ordonner d'essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L'article 1734, § 1er, alinéa 1er, s'applique par analogie."

Art. 231.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1741 rédigé comme suit : "

Art. 1741.§ 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l'article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° : 1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu'elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;3° l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l'exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d'échec des négociations. § 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative. § 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification : - par l'avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative; - par l'avocat collaboratif de la fin de son intervention; - de l'avis d'une partie de mettre un terme à l'intervention de son avocat collaboratif.

La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs".

Art. 232.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1742 rédigé comme suit : "

Art. 1742.§ 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice.

La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement.

L'avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs. § 2. Si l'une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s'y maintenir avec l'assistance d'un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l'autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 3. Si l'un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l'avocat collaboratif de l'autre partie. Si la partie dont l'avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l'autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. § 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'application de l'article 1741, § 3.".

Art. 233.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1743 rédigé comme suit : "

Art. 1743.§ 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts. § 2. L'avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l'assistance et au conseil au cours d'un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié. § 3. Si l'une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l'objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.".

Art. 234.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1744 rédigé comme suit : "

Art. 1744.§ 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L'avis de l'expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d'une solution amiable.

L'expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l'objet de la négociation collaborative. § 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'expert;2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l'avis de l'expert;3° le principe que l'expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l'indépendance;4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l'expert;5° la date; 6° la signature de l'expert, des parties et des avocats collaboratifs.".

Art. 235.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1745 rédigé comme suit : "

Art. 1745.§ 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives. § 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée. § 3. L'article 1728 s'applique par analogie.".

Art. 236.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1746 rédigé comme suit : "

Art. 1746.§ 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif. § 2. L'accord de droit collaboratif contient : 1° le nom et le domicile des parties et le nom et l'adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l'ensemble du différend soit une partie de celui-ci;3° la date; 4° la signature des parties et des avocats collaboratifs.".

Art. 237.Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1747 rédigé comme suit : "

Art. 1747.§ 1er. Les coûts liés à la mise en oeuvre d'une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l'expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles. § 2. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire.". CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal

Art. 238.Dans le Code pénal, il est inséré un article 227quater rédigé comme suit : "

Art. 227quater.Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros : 1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.2° celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé. Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 239.Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du titre 9 continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés en vertu de la présente loi. Pour garantir la continuité du fonctionnement de la Commission fédérale de médiation, sa structure et son fonctionnement tels qu'institués par la loi précitée du 21 février 2005 sont maintenus jusqu'à ce que tous les nouveaux membres de la Commission fédérale de médiation soient désignés en vertu des nouvelles dispositions du titre 9.

Les membres de la commission fédérale de médiation désignés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation.

Les médiateurs agréés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation type loi prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire fermer sont reconnus comme tel au sens de la présente loi.

Les dossiers pendants devant la commission fédérale de médiation à la date de l'entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation sont traités par les organes de la commission fédérale en fonction de leur compétence respective.

Les organes de formation des médiateurs qui, au 1er janvier 2019, dispensent des formations, conformément aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire, peuvent continuer à les organiser selon les mêmes conditions et modalités jusqu'au 1er septembre 2019.

Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les formations visées à l'alinéa 5, pourront obtenir l'agrément jusqu'au 1er septembre 2020 selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et 1727 anciens du Code judiciaire.

Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9 de la présente loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 240.Les articles 215 à 221 et les articles 227 à 237 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

TITRE 10 (NOUVEAU). - Modifications de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer1 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire".

Art. 241.L'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer1 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer3, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'ordre judiciaire."

Art. 242.Dans l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "des missions visées à l'article 8" sont remplacés par les mots "des missions visées aux articles 8 et 8/1".

Art. 243.Dans l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'Institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour : 1° l'organisation et le fonctionnement généraux de formations; 2° le financement de la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'Ordre judiciaire."; b) dans l'alinéa 2, les mots "Ces crédits" sont remplacés par les mots "Ces ressources budgétaires pour l'organisation et le fonctionnement généraux des formations visés à l'alinéa 1er, 1° ".

Art. 244.L'article 243 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2018 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de l'Agenda numérique, A. DE CROO Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Le Ministre de Mobilité, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-2919

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