Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 mai 2021
publié le 27 mai 2021

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021041570
pub.
27/05/2021
prom.
18/05/2021
ELI
eli/loi/2021/05/18/2021041570/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

18 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2019/692/EU du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° "gaz naturel": tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";"; b) le 60° est remplacé par ce qui suit: "60° "interconnexion": une ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou aux eaux territoriales dudit Etat membre;".

Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises sur le réseau mentionné.".

Art. 5.A l'article 15/5duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, les mots ", pour une période déterminée," sont insérés entre les mots "bénéficier" et "d'une dérogation", les mots "la certification et de" sont insérés entre les mots "celles de" et les mots "la méthodologie tarifaire" et les mots "du ministre et après avis de la Commission" sont remplacés par les mots "de la Commission";b) au paragraphe 1er, 5°, les mots "du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée" sont remplacés par les mots "des marchés pertinents sur lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne";c) le paragraphe 1ter, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et abrogé par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 1ter.Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la Commission consulte: 1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle infrastructure;et 2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou plusieurs pays tiers. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une décision."; d) il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit: " § 1quater.Lorsque l'infrastructure en question est située sur le territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent.

Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation.

Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande de dérogation, la Commission en informe l'ACER. Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8bis rédigé comme suit: "

Art. 15/8bis.Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.".

Art. 7.L'article 15/14quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer avec elles afin de garantir que la législation européenne et la présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation des Etats membres concernés, à condition que le premier point d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.".

Art. 8.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de l'Etat membre où se situe le premier point de connexion.

Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où commence le réseau de gazoducs en amont.".

Art. 9.L'article 3, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par l'article 4 de la présente loi, s'applique à toutes les autorisations de transport de gaz naturel octroyées en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, y compris à toutes les autorisations de transport de gaz naturel qui ont déjà été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-1902 (2020/2021) Compte rendu intégral : 12 mai 2021.

^