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Loi du 18 novembre 1996
publié le 02 décembre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et AELE, signé à Bruxelles le 27 janvier 1993 (2) (3)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015189
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02/12/1999
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18/11/1996
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18 NOVEMBRE 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et AELE, signé à Bruxelles le 27 janvier 1993 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Association européenne de libre échange, signé à Bruxelles le 27 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les dispositions de l'Accord de siège visé à l'article 2 sont appliquées à partir du 1er juin 1992.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1995-1996 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 18 janvier 1996, n° 1-232/1. - Rapport, n°1-232/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-232/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 avril 1996. - Vote.

Séance du 4 avril 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 524/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 26 juin 1996. - Vote.

Séance du 27 juin 1996. (2) Conformément à son article 30, cet Accord est entré en vigueur le 19 novembre 1999 (entrée en vigueur internationale).(3) Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998);Décret de la Communauté flamande du 9 février 1999 (Moniteur belge du 20 mars 1999); Décret de la Communauté germanophone du 18 avril 1995 (Moniteur belge du 10 octobre 1955);

Décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 (Moniteur belge du 30 mai 1995); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 (Moniteur belge du 7 février 1995).

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Association européenne de libre échange Le Royaume de Belgique, et L'Association européenne de libre échange, ci-après dénommée l'AELE, Considérant l'article 35, alinéa 2 de la Convention instituant l'Association européenne de libre échange du 4 janvier 1960, Considérant l'Accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 à Porto, Vu la décision de l'AELE d'ouvrir à Bruxelles un bureau du Secrétariat de l'AELE, Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaire à l'exercice des fonctions de l'AELE en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités de l'AELE Article 1er L'AELE est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'AELE y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 2 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de l'AELE sont inviolables.

Le consentement de l'AELE est requis pour l'accès à ses bureaux.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de l'AELE soient envahis ou endommagés, la paix de l'AELE troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à ladite AELE ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de l'AELE ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions de l'AELE et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation de l'AELE. Article 4 Les archives de l'AELE et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à l'AELE ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5 1. L'AELE peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'AELE y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique. Article 6 L'AELE, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 7 Lorsque l'AELE effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 8 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, l'AELE peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 9 L'AELE est exonérée de tous impôts indirects nationaux, régionaux, communautaires et locaux à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 L'AELE est exonérée de tous impôts indirects nationaux, régionaux, communautaires et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 11 Les biens appartenant à l'AELE ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 12 L'AELE ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 13 La Belgique garantit la liberté de communication de l'AELE pour ses fins officielles.

La correspondance officielle de l'AELE est inviolable. CHAPITRE II. - Représentants participants aux travaux de l'AELE Article 14 Les représentants des Etats parties à la Convention AELE participant aux travaux de l'AELE, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires de l'AELE résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel Article 15 Le chef de bureau de l'AELE en Belgique, et son adjoint, bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Les fonctionnaires du Secrétariat de l'AELE bénéficieront, à titre personnel, du statut diplomatique en Belgique s'ils avaient droit au statut diplomatique à Genève comme fonctionnaire de l'AELE au moment de leur transfert direct à Bruxelles, pour autant que ce transfert intervienne au plus tard dans les trois ans qui suivent la signature de l'accord, et ceci moyennant l'agrément du Gouvernement belge.

Article 16 1. Tous les fonctionnaires de l'AELE bénéficient de : a) l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'AELE et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'AELE. Cette exonération sera accordée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord en cas d'instauration d'un impôt au profit de l'AELE avant le 31 décembre 1994.

La Belgique se réserve la possibilité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Les fonctionnaires de l'AELE qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15, bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Les fonctionnaires de l'AELE ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.4. L'AELE notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères.L'AELE notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue, n°);6. état civil;7. composition du ménage. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 17 Les dispositions de l'article 16.1.a), ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'AELE à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'AELE à ses agents locaux.

Article 18 Les fonctionnaires de l'AELE qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'AELE, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 19 1. Les fonctionnaires de l'AELE qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du siège de l'AELE selon les règles de ces régimes.2. L'AELE assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par la protection sociale prévue par l'AELE elle-même.3. L'AELE s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ces régimes de sécurité sociale AELE des avantages équivalent à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.4. La Belgique peut obtenir de l'AELE le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de l'AELE qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires du siège de l'AELE. Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires de l'AELE jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir dans le pays, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministère des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16.1.a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 22 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'AELE et non à leur avantage personnel.

Le Secrétaire Général de l'AELE a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'AELE. Article 23 La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24 Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 25 L'AELE et les fonctionnaires de l'AELE en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 26 Les fonctionnaires de l'AELE collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les priviléges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27 L'AELE, les fonctionnaires et les agents locaux sont tenus de respecter les règlements et lois belges.

Article 28 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'AELE sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'AELE ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 29 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dés l'entrée en vigueur du présent Accord.2. Le Gouvernement belge et l'Association désignent chacun un membre du tribunal.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal.5. Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 30 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

Il restera en vigueur soit pendant la durée de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1993, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : W. CLAES, Ministre des Affaires étrangères Pour l'Association européenne de libre échange : B.O. JOHANSSON, Secrétaire Général Adjoint de l'AELE

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