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Loi du 18 novembre 2003
publié le 11 décembre 2003

Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 5 novembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers, et à son Protocole final, signés à Bruxelles le 11 avril 1967 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015224
pub.
11/12/2003
prom.
18/11/2003
ELI
eli/loi/2003/11/18/2003015224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2003. - Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 5 novembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers, et à son Protocole final, signés à Bruxelles le 11 avril 1967 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 5 novembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers, et à son Protocole final, signés à Bruxelles le 11 avril 1967, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 18 septembre 2003, n° 3-196/1.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 22 octobre 2003.

Vote, séance du 22 octobre 2003.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-337/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-337/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 6 novembre 2003.

Vote, séance du 6 novembre 2003. (2) Cette convention entre en vigueur le 28 décembre 2003. CONVENTION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION DU 11 AVRIL 1967 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D'IMP!TS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET LES IMP!TS FONCIERS, ET A SON PROTOCOLE FINAL Le Royaume de Belgique et La République Fédérale d'Allemagne, Désireux de conclure une Convention additionnelle à la Convention du 11 avril 1967 entre le Royaume de Belgique et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et les impôts fonciers, et à son Protocole final (ci-après dénommés « la Convention » et « le Protocole final »), Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er L'article 15, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : (3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat. Article 2 Le point 11 du Protocole final est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : Ad Article 23 : 1. Nonobstant l'article 23, paragraphe 2, 1°, la Belgique tient compte des revenus visés aux articles 15 et 19 qui sont exemptés en Belgique conformément à l'article 23, paragraphe 2, 1°, pour déterminer la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques établie par les communes et les agglomérations belges.Cette taxe additionnelle est calculée sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus en question étaient des revenus de source belge. 2. L'impôt perçu en République fédérale d'Allemagne sur les revenus visés au 1.ci-avant est diminué d'un montant correspondant à 8 pour cent de cet impôt.

Article 3 Une compensation financière de 18 millions d'Euros par an visant à amortir la perte budgétaire qui résulte pour le Royaume de Belgique de la modification de l'article 15, paragraphe 3 de la Convention, sera versée au Royaume de Belgique par la République fédérale d'Allemagne pendant 6 années à partir de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle.

Article 4 La République fédérale d'Allemagne fera enregistrer sans délai, dès son entrée en vigueur, la présente Convention additionnelle par le Secrétariat des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Royaume de Belgique sera informé de cet enregistrement, avec indication du numéro d'enregistrement des Nations Unies, dès que le Secrétariat des Nations Unies l'aura confirmé.

Article 5 (1) La présente Convention additionnelle sera ratifiée;les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. (2) La présente Convention additionnelle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.Elle s'appliquera aux impôts dus sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur. (3) La présente Convention additionnelle restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention additionnelle.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002, en double exemplaire, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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