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Loi du 18 octobre 2017
publié le 03 novembre 2017

Loi transposant la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

source
service public federal justice
numac
2017013895
pub.
03/11/2017
prom.
18/10/2017
ELI
eli/loi/2017/10/18/2017013895/moniteur
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18 OCTOBRE 2017. - Loi transposant la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Transposition de la Directive

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil. CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

Art. 3.A l'article 169 du Code pénal, modifié par la loi du 12 juillet 1932, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à trois ans." sont remplacés par les mots "à cinq ans."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.".

Art. 4.Dans le livre II, titre III, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 170bis rédigé comme suit : "

Art. 170bis.Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.".

Art. 5.Dans l'article 177 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 1932, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 177bis rédigé comme suit : "

Art. 177bis.Les articles 173, 176 et 177 s'appliquent indistinctement aux billets qui ont déjà été émis et mis en circulation en tant que billet ayant cours légal et aux billets qui, bien que destinés à être mis en circulation en tant que billet ayant cours légal, n'ont pas encore été émis.".

Art. 7.A l'article 185bis du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 source ministere de la justice Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 2 et 3, les mots "auront reçu ou se seront procuré" sont chaque fois remplacés par les mots "auront reçu, se seront procuré ou auront possédé"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront fabriqué, reçu, possédé ou se seront procuré des dispositifs de sécurité servant à protéger les monnaies ou les billets contre la contrefaçon.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) Document : 54-2589

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