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Loi du 18 septembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et le Protocole d'application, faits à Voorburg le 30 mai 2006 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2008015154
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21/11/2008
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18/09/2008
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eli/loi/2008/09/18/2008015154/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et le Protocole d'application, faits à Voorburg le 30 mai 2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et le Protocole d'application, faits à Voorburg le 30 mai 2006, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 23 mai 2008, n° 4-780/1. - Rapport, n° 4-780/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1331/1. - Rapport n° 52-1331/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1331/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008.

Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et le gouvernement macédonien, Ci-après dénommés « les Parties contractantes », Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Définitions et champ d'application Article 1er 1. Aux termes du présent accord il faut entendre par territoire : (1) pour les Etats du Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;(2) pour le Gouvernement macédonien : le territoire macédonien.2. Aux termes du présent Accord il faut entendre par : (1) « Etat tiers » : tout Etat autre que les Etats des Parties contractantes;(2) « ressortissant d'un Etat tiers » : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats des Parties contractantes;(3) « frontières extérieures » : a) la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;b) tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire macédonien par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Réadmission de ressortissants propres Article 2 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise.Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a perdu la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2. A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, s'il est déterminé ultérieurement qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation.

Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers Article 3 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise.2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante.3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat tiers qui a une frontière commune avec l'Etat de la Partie contractante requérante.4. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée Article 4 1. Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise, cette dernière réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante.2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Titres de séjour Article 5 Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, il faut entendre toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire de l'Etat d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile.

Moyens de preuve concernant les ressortissants propres Article 6 1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, peut être apportée au moyen des documents mentionnés ci-après : (1) pour les ressortissants macédoniens : - un document de voyage : passeport personnel, passeport diplomatique, passeport de service et laissez-passer (sauf-conduit); - une carte d'identité; - un certificat de nationalité, ensemble avec un autre document d'identification muni d'une photographie; (2) pour les ressortissants des Etats du Benelux : - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-pas-ser) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité national en cours de validité; - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité; - un livret de marin en cours de validité; - d'autres documents officiels attestant de la nationalité de l'intéressé, délivrés par la Partie contractante requise et pourvus d'une photographie; - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date d'envoi de la demande de réadmission.

Lorsque de tels documents sont présentés, les Parties contractantes reconnaissent la nationalité sans autres formalités. 2. La nationalité conformément à l'article 2, est valablement présumée au moyen des documents ou éléments mentionnés ci-après : (1) pour les ressortissants macédoniens : - un des documents énumérés au paragraphe 1er, alinéa (1), ci-dessus dont la durée de validité est périmée; - une copie des documents énumérés dans le paragraphe 1er, alinéa (1), ci-dessus; - une déclaration de la personne concernée ou d'un témoin de bonne foi figurant dans un procès-verbal établi par les autorités administratives ou juridiques de la Partie contractante requérante; (2) pour les ressortissants des Etats du Benelux : - une copie de l'un des documents énumérés au paragraphe 1er, alinéa (2), ci-dessus; - d'autres documents pouvant contribuer à la détermination de la nationalité de la personne concernée (permis de conduire ou autre); - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état-civil; - un passeport d'une entreprise; - des duplicata/copies des documents visés sous les tirets 2 à 4, ci-dessus; - une déclaration d'un témoin de bonne foi; - la déclaration de la personne concernée.

Lorsque de tels documents ou éléments sont présentés, les Parties contractantes acceptent la nationalité comme acquise, à moins que la Partie contractante requise ne puisse démontrer le contraire. 3. Si aucun des documents ou éléments visés aux paragraphes 1er et 2 ne peut être présenté, mais si de l'avis de la Partie contractante requérante il existe une présomption sur la nationalité de la personne à reprendre, les autorités compétentes de la Partie contractante requise prennent les mesures nécessaires pour déterminer la nationalité de la personne concernée.La Représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise fera une audition de la personne concernée, en vue de déterminer sa nationalité et/ou son identité, dans un délai de trois jours ouvrables sur la demande de la Partie contractante requérante. La Représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivrera, sans délai, à la personne concernée un document de voyage nécessaire à son retour.

Moyens de preuve concernant les ressortissants d'un Etat tiers Article 7 1. La preuve qu'il est satisfait aux conditions énumérées aux articles 3 et 4 concernant la réadmission de ressortissants d'un Etat tiers peut être apportée par les moyens de preuve mentionnés ci-après : (1) des visas ou titres de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise;(2) des visas ou titres de séjour délivrés par la Partie contractante requise, dont la durée de validité a expiré depuis moins d'un an;(3) des cachets d'entrée et/ou de sortie ou des annotations similaires dans le document de voyage de la personne concernée permettant de prouver son entrée ou son séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise ou son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante à partir du territoire de l'Etat de la Partie contractante requise (itinéraire de son voyage);(4) des documents nominatifs délivrés par la Partie contractante requise, (par exemple : permis de conduire, certificat de légitimation);(5) des documents de l'état-civil ou une immatriculation sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise (document de voyage, carte d'identité et autres documents);(6) des copies des documents visés sous les points (1) à (5) ci-dessus. Les moyens de preuve ci-dessus sont reconnus sans autres formalités entre les Parties contractantes. 2. La preuve qu'il est satisfait aux conditions de réadmission de ressortissants d'un Etat tiers, énumérées aux articles 3 et 4, peut être valablement présumée par les moyens de preuve mentionnés ci- après : (1) les billets de transport nominatifs, les pièces ou factures si elles attestent l'entrée ou le séjour de la personne concernée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise ou permettent de prouver son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante à partir du territoire de l'Etat de la Partie contractante requise (par exemple : notes d'hôtel, cartes de rendez-vous pour une consultation de médecin/dentiste, cartes d'accès dans des institutions publiques/privées, listes de passagers pour les voyages en avion ou en bateau);(2) des informations révélant que la personne concernée a utilisé les services d'un accompagnateur de voyage ou d'un bureau de voyages;(3) des déclarations officielles en particulier d'agents à la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise et d'autres fonctionnaires pouvant témoigner que la personne concernée a franchi la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise;(4) des déclarations officielles de fonctionnaires concernant la présence de la personne concernée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise;(5) un titre de séjour expiré depuis plus d'un an, délivré par la Partie contractante requise;(6) une déclaration écrite décrivant le lieu et les circonstances dans lesquels la personne concernée a été interceptée après l'entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante;(7) des informations qui ont été fournies par une organisation internationale concernant l'identité et le séjour de la personne concernée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise ou de l'itinéraire qu'elle a suivi à partir du territoire de l'Etat de la Partie contractante requise vers celui de l'Etat de la Partie contractante requérante;(8) une déclaration de témoin présentée par une personne ayant accompagné la personne concernée lors de son voyage;(9) des déclarations de la personne concernée;(10) d'autres pièces (par exemple des cartes d'entrée non nominatives) ou des informations dignes de foi permettant de faire présumer suffisamment le séjour ou le transit sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise. Si cette preuve est valablement présumée, les Parties contractantes acceptent qu'il soit satisfait aux conditions, à moins que la Partie contractante requise ne puisse prouver le contraire. 3. La Partie contractante requérante admet dans les mêmes conditions la personne remise visée sous l'article 3 ou 4 s'il s'avère suite à une enquête ultérieure que celle-ci ne répondait pas aux conditions fixées dans ces articles au moment où elle a quitté le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Introduction de la demande de réadmission Article 8 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra (1) les données personnelles de la personne concernée (le nom, le prénom, le cas échéant, les noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, les noms d'emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe et le dernier lieu de résidence);(2) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date de délivrance, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;(3) deux photographies d'identité.2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission.3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission.Un procès-verbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi.

Délais Article 9 1. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours ouvrables.Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. Si aucune réponse écrite n'est parvenue à l'expiration de ce délai, le transfert est réputé approuvé et la Partie contractante requise est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie contractante requérante. 2. Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai maximum d'un mois.A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Forclusion de l'obligation de réadmission Article 10 1. La demande de réadmission d'un ressortissant propre peut être formulée à tout moment.2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai maximum d'un an à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l'entrée et la présence dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Modalités de transfert et modes de transport Article 11 1. Avant de transférer une personne, les autorités compétentes de la Partie contractante requérante informent par écrit les autorités compétentes de la Partie contractante requise de la date et des modalités du transfert, ainsi que du recours éventuel à des escortes.2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit mais, de manière générale, le retour s'effectue par voie aérienne.Le transfert par voie aérienne peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. 3. Si le transfert s'effectue par voie terrestre, l'escorte est en principe toujours souhaitée pour traverser l'Etat de transit vu que les escortes de la Partie contractante requérante n'y disposent d'aucune compétence. Transit Article 12 1. Sans préjudice de l'article 16, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'un Etat tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garanties.2. Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l'autre Partie contractante, si des conditions telles que visées à l'article 16 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie.4. Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er ci-dessus, aux ressortissants d'un Etat tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Protection des données Article 13 La communication de données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à l'exécution du présent accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation du gouvernement macédonien et, lorsque le traitement est effectué par une autorité compétente d'un Etat du Benelux, par les dispositions de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de la législation nationale adoptée en application de cette Directive. En outre, les renseignements ne peuvent concerner que : (1) les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (le nom, le prénom, le cas échéant, les noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, les noms d'emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et antérieure le cas échéant); (2) le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage (le numéro de série, la date et le lieu de délivrance, la durée de validité, l'autorité émettrice, etc.); (3) d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre;(4) les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage;(5) les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. Frais Article 14 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise.2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 12. Comité d'experts Article 15 1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord.A cette fin, elles instituent un comité d'experts chargé en particulier : (1) de suivre l'application du présent accord;(2) de faire des propositions afin de régler les problèmes que posent l'application du présent accord;(3) de proposer des modifications et des compléments au présent accord;(4) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration illégale.2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou de désapprouver les mesures proposées par le Comité.3. Le Comité se compose de trois représentants pour les Etats du Benelux et de trois représentants pour le gouvernement macédonien.En cas de besoin, les membres suppléants sont nommés. D'autres experts peuvent être associés aux travaux du Comité. 4. Le Comité se réunit en cas de nécessité sur proposition d'une des Parties contractantes. Clause de non-incidence Article 16 Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant : (1) de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;(2) des traités relatifs à l'extradition et au transit;(3) de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;(4) du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;(5) de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet accord de Schengen du 19 juin 1990;(6) de conventions internationales en matière d'asile;(7) de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Protocole d'application Article 17 Toutes les dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent accord sont arrêtées dans le Protocole d'application.

Application territoriale Article 18 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent accord, qui en informera les autres Etats signataires.

Entrée en vigueur Article 19 1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle le dernier des Etats signataires aura signifié au gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.2. Le gouvernement du Royaume de Belgique informera chacun des Etats signataires des notifications visées au paragraphe 1er et de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Suspension, dénonciation Article 20 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et le Gouvernement macédonien peuvent par la voie diplomatique informer le gouvernement du Royaume de Belgique qu'ils suspendent complètement le présent accord pour des raisons liées à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.Le Gouvernement du Royaume de Belgique en informera les autres Etats signataires. La même procédure sera appliquée quand les Etats signataires décideront d'annuler la suspension du présent accord. 3. Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et le Gouvernement macédonien peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Etats signataires, dénoncer le présent accord pour des raisons importantes.4. La suspension, l'annulation de la suspension ou la dénonciation du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement aux paragraphes 2 et 3. Dépositaire Article 21 Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent accord.

En foi de quoi, les représentants des Etats signataires, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Voorburg, le 30 mai 2006 en langues française, néerlandaise et macédonienne, chacun des trois textes faisant également foi.

L'original sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent accord, qui diffusera des copies certifiées conformes aux autres Etats signataires du présent accord.

Protocole d'application de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de readmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement Macédonien, aux fins de mise en application de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier Sont convenus de ce qui suit : Demande de réadmission Article 1er 1. Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément aux articles 6 et 7 de l'Accord.Elles sont introduites conformément à l'article 8 de l'Accord. 2. La Partie contractante requérante adresse à l'autorité compétente de la Partie contractante requise une requête.3. La requête contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro du dossier et la date de la requête; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise; - le texte introductif suivant : « Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 de l'Accord, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique (du grand-duché de Luxembourg/du Royaume des Pays-Bas/sur le territoire macédonien) »; - les données relatives à la personne à réadmettre; - les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; - la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante. 4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes : 4.1. Données personnelles : - le nom et les prénoms; - la date de naissance; - le lieu et l'Etat de la naissance; - le sexe; - le lieu de la dernière résidence sur le territoire de la Partie contractante requise; - le nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant; 4.2. La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée; 4.3. Deux (2) photographies d'identité. 5. Indications concernant les enfants mineurs : - le nom et les prénoms; - le lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; - le jour, le mois et l'année de naissance; - le lieu de naissance.

A joindre : - l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de la Partie contractante requérante; - pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; - une photographie pour chaque enfant âgé de plus de cinq (5) ans.

Réponse à la demande de réadmission Article 2 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requise est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante la réponse réservée à la demande dans les délais prévus à l'article 9 de l'Accord.2. La réponse à la demande contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le numéro de dossier et la date de la réponse à la demande; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante; - le nom et les prénoms, les lieu et date de naissance de la personne concernée; - la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2, 3 ou 4 de l'Accord ou - en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 ne lui est pas applicable.

Titre de voyage Article 3 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requérante transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse positive à la demande, en vue d'obtenir le titre de voyage.2. La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre, au vu de la réponse positive à la demande, le titre de voyage à la personne dont la réadmission a été autorisée.3. Le titre de voyage a une durée de validité d'au moins un (1) mois.4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante en avise l'autorité compétente de la Partie contractante requise.Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requise fournit un nouveau titre de voyage, ayant la même durée de validité, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante.

Transfert Article 4 1. L'autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l'autorité compétente de la Partie contractante requise, en passant par la représentation diplomatique, par télécopieur ou par voie électronique, au moins trois jours ouvrables avant le transfert envisagé de son intention d'y procéder.A cette fin, il est fait usage du formulaire joint en annexe 1re au présent Protocole d'application. 2. Si la Partie contractante requérante se trouve dans l'impossibilité de transférer la personne à réadmettre dans le délai d'un mois visé à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord, elle en informe sans délai l'autorité compétente de la Partie contractante requise en passant par la représentation diplomatique.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise selon la procédure et les délais visés au paragraphe 1er. 3. Lorsque des raisons médicales justifient le transport par voie terrestre ou maritime, les autorités compétentes de la Partie contractante requérante l'indiquent sur le formulaire joint en annexe 1re au présent Protocole d'application. Soutien au transit Article 5 1. Si la Partie contractante requérante juge nécessaire le soutien au transit par les autorités de la Partie contractante requise, elle adresse une demande en ce sens à l'autorité compétente de la Partie contractante requise.A l'occasion de la réponse à la demande de transit, la Partie contractante requise communique si elle peut fournir le soutien demandé. Les Parties contractantes font usage à cette fin du formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d'application et se consultent au besoin. 2. Si la personne concernée est escortée, la garde et l'embarquement sont assurés par cette escorte sous l'autorité de la Partie contractante requise et, dans la mesure du possible, avec l'assistance de celle-ci. Désignation des points de passage frontaliers Article 6 Les Parties contractantes communiquent mutuellement par écrit, au plus tard quinze (15) jours après la conclusion du présent Protocole d'application, les points de passage frontaliers par lesquels les personnes sont effectivement transférées et admises. Elles s'échangent sans délai toute modification y afférente.

Désignation des autorités compétentes Article 7 Les Parties contractantes échangent au plus tard quinze (15) jours après la conclusion du présent Protocole d'application une liste des autorités compétentes pour l'application de l'Accord. Elles s'échangent sans délai toute modification de cette liste.

Comité d'experts Article 8 Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévu à l'article 15 de l'Accord. Elles s'échangent sans délai toute modification de leur délégation.

Disposition finale Article 9 Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Fait à Voorburg, le 30 mai 2006 en langue française, néerlandaise et macédonienne, les trois textes faisant également foi.

Pour la consultation du tableau, voir image Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, (Accord de réadmission) et Protocole d'application signés à Voorburg le 30 mai 2006 Pour la consultation du tableau, voir image

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