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Loi du 19 août 2011
publié le 03 mars 2015

Loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2011015098
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03/03/2015
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19/08/2011
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-969/1.

Amendements 5-969/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-969/3.

Texte adopté par la commission 5-969/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 9 juin 2011.

Vote, séance du 9 juin 2011.

Chambre : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1582/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1582/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013 - Ed.1), le Décret de la Communauté française du 4 décembre 2014 (Moniteur belge du 30 décembre 2014 - Ed. 1), le Décret de la Communauté germanophone du 17 septembre 2013 (Moniteur belge du 9 octobre 2013 - Ed. 1), le Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012 - Ed. 1) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 (Moniteur belge du 23 juillet 2013 - Ed. 1). (3) Entrée en vigueur: 13 janvier 2015. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, souhaitant faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Objet et champ d'application de l'Accord Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 2 Compétence Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par ou pour le compte des Parties : a) en ce qui concerne l'Andorre, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'impôt sur la plus-value des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants imposés par les lois;b) en ce qui concerne la Belgique, (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la taxe sur la valeur ajoutée.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent.L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. 3. En ce qui concerne les impôts perçus en Belgique par les subdivisions politiques et les collectivités locales ou pour le compte de ces subdivisions ou collectivités, le présent Accord ne sera applicable qu'à partir de la date à laquelle la Belgique notifiera à Andorre par la voie diplomatique son consentement à l'application de cette disposition. Article 4 Définitions 1. Dans le présent Accord : a) « Andorre » signifie la principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la principauté d'Andorre, y compris tout espace sur lequel, en conformité avec le droit international, la principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction;b) « Belgique » signifie le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;d) « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;e) « société » signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) « autorité compétente » signifie (i) en ce qui concerne l'Andorre, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; g) « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée comme telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, la législation pénale ou dans d'autres lois;h) « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;i) « renseignement » signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme;j) « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;k) « personne » signifie une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;l) « principale catégorie d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;m) « société cotée » signifie toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être facilement achetées ou vendues par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; n) « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties;o) « Partie requise » signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;p) « Partie requérante » signifie la Partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;q) « impôt » signifie tout impôt visé par le présent Accord.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie. Article 5 Echange des renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements sont échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante n'effectue une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures de collecte de renseignements appropriées pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, chaque Partie a le pouvoir, sous réserve des termes des articles 1 et 2 du présent Accord, d'obtenir et de fournir : a) les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers, les trusts, les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations; (ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs et les bénéficiaires; (iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii). 5. Toute demande de renseignements est formulée de la manière aussi détaillée que possible et précise par écrit : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;e) les raisons donnant à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application des impôts de la Partie requérante visés à l'article 3 en ce qui concerne une personne identifiée au sous-paragraphe (a) du présent paragraphe;f) les raisons donnant à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en la possession d'une personne relevant de la compétence de cette Partie, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de la compétence de cette Partie;g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés, ou qu'elle est à même de les obtenir;h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord;i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante, l'informe de tout retard imprévu dans la collecte des renseignements demandés et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans le plus bref délai possible. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. L'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle. 4. Les directives pour la présence sur le territoire d'une Partie de fonctionnaires fiscaux de l'autre Partie sont reprises dans l'annexe I. Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance : a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord;b) lorsque la Partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciteraient des difficultés disproportionnées;ou c) lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public.2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité Tout renseignement reçu par une Partie en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 9 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article; en particulier, l'autorité compétente de la Partie requise se concerte à l'avance avec l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

Article 10 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en application du présent article. Article 11 Entrée en vigueur Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et prendra effet : a) en matière fiscale pénale à cette date;et b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 12 Dénonciation 1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par écrit.2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3. La Partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2009, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et catalane, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.

Annexe I Directives pour la presence sur le territoire d'une partie de fonctionnaires fiscaux de l'autre partie Sous réserve des dispositions suivantes, des fonctionnaires de l'administration fiscale d'une Partie peuvent être présents sur le territoire de l'autre Partie en vue d'y recueillir toute information utile pour la détermination de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée d'une Partie ou des deux Parties.

A. Généralités Une demande visant à autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'une Partie lors d'une enquête effectuée sur le territoire de l'autre Partie est introduite dans des cas particuliers. Il s'agit notamment : a. de cas qui présentent des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières d'une ampleur importante dans l'une des deux ou dans les deux Parties;b. de cas dont la complexité rend la présence de ces fonctionnaires souhaitable;c. de cas dont la prescription est proche et pour lesquels la présence de ces fonctionnaires peut accélérer l'enquête;d. d'enquêtes en commun dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux. Les autorités compétentes peuvent autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie dans d'autres cas que ceux visés au point A ci-avant.

Sur base de la réciprocité, une Partie autorise, dans des cas similaires, la présence sur son territoire de fonctionnaires fiscaux de l'autre Partie.

B. Conditions de présentation d'une demande La demande de présence de fonctionnaires fiscaux d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie est motivée, faite par écrit et vise une enquête déterminée. Elle mentionne les démarches effectuées par la Partie requérante en vue d'obtenir l'information souhaitée. L'autorité compétente de la Partie requise prend une décision au plus tard dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, la décision est prise dans le mois.

Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de la Partie requérante de la date et du lieu de l'enquête ainsi que de l'identité de l'autorité ou du fonctionnaire fiscal désigné pour effectuer l'enquête.

C. Déroulement du contrôle fiscal L'enquête est effectuée par des fonctionnaires fiscaux de la Partie requise. Les fonctionnaires visiteurs sont autorisés à être présents lors des parties de l'enquête qui peuvent être intéressantes pour l'enquête de la Partie requérante. Les fonctionnaires visiteurs respectent la législation de la Partie requise.

A leur demande, les fonctionnaires visiteurs ont accès aux livres, documents, pièces et autres données et supports d'informations qui peuvent être intéressants dans le cadre de l'enquête.

Sous réserve des dispositions de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'enquête a lieu, les fonctionnaires visiteurs obtiennent, sur demande, des copies et/ou des photocopies des données et informations évoquées ci-avant.

La Partie requérante ne peut pas utiliser les données et informations recueillies dans le cadre de l'enquête effectuée dans l'autre Partie avant qu'elles n'aient été communiquées par l'intermédiaire des autorités compétentes.

D. Identification Les fonctionnaires fiscaux d'une Partie dont la présence est attendue sur le territoire de l'autre Partie, sont spécifiquement désignés par écrit et doivent être munis d'une autorisation officielle dont il ressort qu'ils agissent au nom de la première Partie. Dans tous les cas, les fonctionnaires doivent pouvoir prouver leur qualité au moyen d'une commission ou d'une autre preuve de légitimation fournie par le service auquel ils appartiennent.

PROTOCOLE A la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la principauté d'Andorre en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, les Parties conviennent que les dispositions ci-après forment partie intégrante de l'Accord : « Le Royaume de Belgique et la principauté d'Andorre confirment leur bonne prédisposition à négocier une convention pour éviter les doubles impositions dès que le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté sera défini. Cette convention précisera la procédure administrative de l'échange de renseignements en matière fiscale et se substituera au présent Accord. La négociation s'ouvrira dans l'année qui suivra l'adoption par le Parlement andorran d'une loi relative à l'introduction dans la principauté d'Andorre d'un impôt sur les bénéfices des sociétés. » En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2009, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et catalane, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.

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