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Loi du 19 avril 2014
publié le 16 mai 2014

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'établissement de taxes additionnelles sur des impôts régionaux

source
service public federal finances
numac
2014003218
pub.
16/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
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19 AVRIL 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'établissement de taxes additionnelles sur des impôts régionaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots ", sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier" sont abrogés.

Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 464/1, rédigé comme suit: "

Art. 464/1.Par dérogation à l'article 464, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent établir des centimes additionnels sur: 1° le précompte immobilier; 2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition.".

Art. 4.A l'article 468, du même Code, modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "La taxe additionnelle"et les mots "est fixée";2° dans l'alinéa 3 les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "taxe additionnelle" et les mots "ne peut".

Art. 5.Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, les mots "à l'impôt des personnes physiques" sont insérés entre les mots "taxes additionnelles" et les mots "sont confiés".

Art. 6.Par dérogation à l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus, les communes dont le taux moyen d'augmentation du revenu cadastral des biens industriels consécutif de la dernière péréquation cadastrale, exprimé en pourcentage, en date du 1er janvier de l'exercice d'imposition relatif à l'entrée en vigueur de la péréquation susvisée, est inférieur de plus de 10 p.c. au taux moyen d'augmentation du revenu cadastral, exprimé en pourcentage, de l'ensemble des biens situés sur le territoire de la commune, peuvent continuer à établir, exclusivement en ce qui concerne les biens industriels, une taxe sur tout ou partie des éléments composant le revenu cadastral des biens immeubles bâtis et non bâtis et du matériel et de l'outillage pour autant que le premier règlement communal qui a introduit une telle taxe est entré en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013.

Art. 7.Les articles 2 à 5 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 - 3384 Compte rendu intégral : 20 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5 - 2768 Annales du Sénat : 3 avril 2014.

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