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Loi du 19 décembre 2002
publié le 14 février 2003

Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale

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service public federal justice
numac
2003009088
pub.
14/02/2003
prom.
19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 43bis , alinéa 1er, du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Article 43bis . La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi. »

Art. 3.Dans l'article 43ter du meme Code, les mots « à l'article 42 » sont remplacés par les mots « aux articles 42, 43bis et 43quater ».

Art. 4.Un article 43quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Article 43quater . § 1er. Sans préjudice de l'article 43bis , alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au § 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable : a) soit d'une ou de plusieurs infractions visées : 1° aux articles 246 à 251, et à l'article 323;2° aux articles 504bis et 504quater , et à l'article 323;3° à l'article 2bis , § 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques dans la mesure où les faits concernent l'importation, l'exportation, la production, la vente ou la mise en vente des substances visées audit article, ou au § 3, b) , ou au § 4, b) , de la même loi;4° à l'article 77bis , § 2 ou § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;6° aux articles 2 à 4 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de la Convention internationale de Genève du 12 août 1949 et des protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés le 8 juin 1977.b) soit des infractions prévues à l'article 324ter , soit une ou plusieurs infractions visés ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis : 1° articles 379 ou 380;2° articles 468, 469, 470, 471 ou 472;3° article 475;4° articles 477, 477bis , 477ter , 47quater , 477quinquies , 477sexies ou 488bis ;5° article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1°;6° article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;7° article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, concernant les infractions punies en exécution de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;8° articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques concernant les infractions punies en exécution de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments.c) soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre d'une fraude fiscale grave et organisée pour laquelle ont été utilisés des mécanismes ou procédés particulièrement complexes à l'échelle internationale. § 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages. § 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les élements dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou de faits identiques.

Il convient d'entendre par faits identiques les faits qui relèvent des qualifications visées au § 1er et qui tombent : a) soit sous la même qualification que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation;b) soit sous une qualification connexe, pour autant qu'elle figure sous la même rubrique, prévue au § 1er, a) , que le délit qui fait l'objet de la condamnation. Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. § 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi. »

Art. 5.Un article 5ter , rédigé comme suit, est inséré dans le Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle : « Article 5ter . Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire. »

Art. 6.Dans l'article 28bis , § 3, du Code d'Instruction criminelle, les mots « à l'article 35 » sont remplacés par les mots « aux articles 35 et 35ter ».

Art. 7.A l'article 28sexies du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 6 en devient le § 7.2° Un nouveau § 6, rédigé comme suit, est inséré dans l'article : « § 6.Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4.

Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai. »

Art. 8.Un article 35ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Article 35ter . § 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3°, 43bis ou 43quater , du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonal ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée, le procureur du Roi peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction. Dans son apostille, le procureur du Roi indique l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie. § 2. Les choses insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisies. § 3. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis . »

Art. 9.L'article 37 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi se saisit desdits effets ou papiers.

S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 35 et 35ter ou conformément à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal. § 2. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.

Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.

Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4 de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou de l'article 61quater , en vertu desquels la saisie émane du procureur du Roi ou du juge d'instruction. § 3. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2, alinéa 3, est transmis au tiers saisi. § 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus s'aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.

Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du procureur du Roi ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.

Art. 10.A l'article 61quater du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 7 en devient le § 8.2° Un nouveau § 7, rédigé comme suit, est inséré dans l'article : « § 7.Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter le requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai. »

Art. 11.A l'article 89 du même Code, la référence « 35ter, » est inséré entre les références « 35bis , » et « 36 ».

Art. 12.L'article 90novies du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Article 90novies . Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive ou après que la citation visée à l'article 524bis , § 6, a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 90ter , de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée. »

Art. 13.L'article 416, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 et 235bis , ni aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité, ni aux arrêts par lesquels conformément à l'article 524bis , § 1er, il est statué sur l'action publique et ordonné une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. »

Art. 14.Il est inséré dans le Livre II, Titre IV, du même Code, un Chapitre VIII intitulé « Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux », contenant les articles 524bis et 524ter , rédigé comme suit : « Article 524bis . § 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal en vue de déterminer ces avantages patrimoniaux.

Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré de l'infraction ou de faits identiques au sens de l'article 43quater du Code pénal, des avantages patrimoniaux de quelque intérêt.

La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut jamais être introduite pour la première fois en degré d'appel. § 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

L'exercice d'un recours n'est pas suspensif de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. § 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulièrement sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 4. Les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnée aux articles 35 et 35ter . En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalité de l'article 35bis .

En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 28sexies est d'application. § 5. Le procureur du Roi ou le cas échéant le procureur général, peut requérir par écrit, au tribunal ou à la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 90ter ou d'ordonner une perquisition.

Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.

Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 90ter , le tribunal ou la cour rend une ordonnance conformément à l'article 90quater , § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 90quater , §§ 2 et 3, à 90octies . § 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général juge que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le tribunal ou la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Ceci se passe par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, à la partie civile.

Un délai de dix jours, augmenté le cas échéant à raison des distances, doit être prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense. § 7. A peine de déchéance de l'action en confiscation, le tribunal ou la cour doivent être saisis de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du jour où l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux a été ordonnée par le juge, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.

Si, à l'expiration de ce délai, la décision rendue sur la culpabilité n'est pas encore coulée en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du jour ou le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.

Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.

Article 524ter . § 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 524bis , § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée. § 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaire et extraordinaires prévus dans le présent Code. »

Art. 15.A l'article 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, la phrase « La confiscation spéciale est prononcée. » est remplacée par la phrase « La confiscation spéciale peut être prononcée sur réquisition écrite du ministère public. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 50-1601/1. - Amendements n° 50-1601/2-5.- Rapport n° 50-1601/6. - Texte adopté par la commission n° 50-1601/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1601/8.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 2002.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre n° 2-1197/1. - Amendements n° 2-1997/2. - Rapport n° 2-1197/3. - Amendements n° 2-1197/4. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. n° 2-1197/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 décembre 2002.

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