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Loi du 19 février 2003
publié le 21 mars 2003

Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

source
service public federal interieur
numac
2003000151
pub.
21/03/2003
prom.
19/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/19/2003000151/moniteur
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19 FEVRIER 2003. - Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code électoral

Art. 2.A l'article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »

Art. 3.Un article 119sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 119sexies . Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 116, § 4, alinéa 2. »

Art. 4.L'article 123, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est complété comme suit : « 7° non-respect des règles relatives au sigle ou au logo, visées à l'article 116, § 4, alinéa 2. »

Art. 5.A l'article 128, § 1er, alinéa 1er, in fine , du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant cinq millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement. » sont remplacés par les mots « le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. »

Art. 6.Aux articles 115bis , 115ter , 116, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, alinéas 3 et 4, 118, 118bis , 128, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et 128ter du même Code, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand

Art. 7.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou du logo » sont insérés entre les mots « du sigle » et les mots « qu'elle envisage de mentionner »;2° les mots « est composé de six lettres au plus » sont remplacés par les mots « est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »

Art. 8.L'article 12, § 2bis , de le même loi, abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2bis . Le bureau régional écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 1er. »

Art. 9.L'article 12, § 3, 2°bis , de la même moi, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis . La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi. »

Art. 10.A l'article 14, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 22 janvier 2002, les mots « le sigle de la liste est imprimé en lettres capitales ayant quatre millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement » sont remplacés par les mots « le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. »

Art. 11.Aux articles 10, § 1er, alinéas 2 à 8, et § 2, 11, § 1er, alinéas 2 à 8, et § 2, 14, § 2, alinéa 1er, et 21, 25, 31 et 38, de la même loi, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 12.A l'article 17 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques, le mot « sigle » est remplacé par les mots « sigle ou logo ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 13.A l'article 22, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , composé de six lettres au plus, » sont remplacés par les mots « ou le logo »;2° l'alinéa est complété comme suit : « Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »

Art. 14.Dans l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un § 2ter , rédigé comme suit : « § 2ter .Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 22, alinéa 4. »; 2° Le § 3, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994, est modifié comme suit : a) les litteras c) , d) et e) deviennent respectivement d) , e) et f) ;b) un littera c) nouveau, rédigé comme suit, est inséré : « c) à l'alinéa 3, de lire au 7°, au lieu des mots « visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, » les mots « visées à l'article 22, alinéa 4, de la présente loi.»

Art. 15.A l'article 26, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « de la liste est imprimé en lettres capitales ayant au moins cinq millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement » sont remplacés par les mots « ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement ».

Art. 16.Aux articles 21, 22, alinéa 4, deuxième phrase, alinéas 5 et 6, 23, 26, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, premier membre de phrase, 53, 59 et 65 de la même loi, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ». CHAPITRE VI. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 17.A l'article 12, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou du logo » sont insérés entre les mots « du sigle » et les mots « qu'elle envisage »;2° les mots « de six lettres au plus » sont remplacés par les mots « au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes »;3° l'alinéa est complété comme suit : « Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.»

Art. 18.A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2bis , inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2bis .Le bureau principal de la circonscription écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er. » 2° Le § 3, 2°bis , inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis .La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi. »

Art. 19.A l'article 17, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi, les mots « le sigle de la liste est imprimé en lettres capitales ayant quatre millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement » sont remplacés par les mots « le sigle ou le logo de la liste a une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. »

Art. 20.Aux articles 12, alinéas 2 à 8, 13, 14, 17, 27, 31, 38 et 41quinquies de la même loi, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 21.A l'article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots « ou le logo » sont insérés entre les mots « le sigle » et les mots « de toutes les listes ».

Art. 22.A l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou logos » sont insérés entre les mots « et sigles » et les mots « des listes présentées ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté

Art. 23.Aux articles 47, 48, 49 et 51, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Proposition de loi, n° 1647/1. - Amendements, n° 1647/2-5. - Rapport, n° 1647/6. - Texte adopté par la commission, n° 1647/7. - Amendements, n° 1647/8-10. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1647/11.

Session ordinaire 2002-2003.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Farde, n° 1647/12. - Amendements, n° 1647/13. - Rapport complémentaire, n° 1647/14. - Texte adopté par la commission, n° 1647/15. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1647/16.

Compte rendu intégral : 6 et 7 novembre 2002.

Session ordinaire 2002-2003.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1346/1. - Amendements, n° 1346/2. - Rapport, n° 1346/3. - Texte amendé par la commission, n° 1346/4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1346/5.

Annales du Sénat : 19 décembre 2002.

Session ordinaire 2002-2003.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Projet amendé par le Sénat, n° 1647/17. - Rapport, n° 1647/18. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1647/19.

Compte rendu intégral : 30 janvier 2003.

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