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Loi du 19 janvier 2012
publié le 17 février 2012

Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2012000102
pub.
17/02/2012
prom.
19/01/2012
ELI
eli/loi/2012/01/19/2012000102/moniteur
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19 JANVIER 2012. - Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, les modifications suivantes sont apportées : a) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le Ministre : le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions, et dont relève l'Agence;»; b) il est inséré un 12° rédigé comme suit : « 12° le trajet de retour : le trajet d'accompagnement individuel offert par l'Agence en vue du retour.Le trajet est formalisé dans un document qui est signé par le demandeur d'asile ou par l'étranger en séjour illégal et par les membres de sa famille, et qui mentionne au moins les droits et devoirs du demandeur d'asile et un calendrier concret pour le retour; »; c) il est inséré un 13° rédigé comme suit : « 13° le retour volontaire : le retour d'une personne vers son pays d'origine ou vers un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise ou autorisée au séjour, à la suite d'une décision autonome de faire appel à un programme d'aide au retour élaboré par les autorités du pays d'accueil.».

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence » sont remplacés par les mots « L'Agence »;c) dans le même alinéa, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième »;d) après le nouvel alinéa 1er, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « L'Agence peut décider que le demandeur d'asile ne peut prétendre à l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, lorsqu'il refuse le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue. Lorsque le demandeur d'asile visé à l'alinéa précédent se représente, il peut de nouveau prétendre à l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er. Dans ce cas, l'Agence peut toutefois décider de prendre l'une des mesures prévues à l'article 45, alinéa 2, 1° à 6°. »; e) dans le dernier alinéa, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « dans le présent article ».

Art. 5.Dans l'article 5 de la même loi, les mots « de l'application des articles 4, 35/2 et » sont insérés entre les mots « Sans préjudice » et le mot « du ».

Art. 6.÷ l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « , alinéa 2, » sont remplacés par les mots « et de l'article 35/2 »;b) dans le même alinéa, tous les mots suivant les mots « toute la procédure d'asile » sont abrogés;c) l'alinéa 2 est abrogé;d) l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.

Le trajet de retour privilégie le retour volontaire. § 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. § 3. Lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le trajet de retour doit être établi et exécuté dans le délai d'exécution de cet ordre.

Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire, l'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.

Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. ÷ cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription. § 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Art. 8.A l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le 5° est abrogé.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit : «

Art. 35/2.A l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation.

Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article. ».

Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, les mots « L'Agence est en outre chargée de » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 6/1, l'Agence est chargée de ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale

Art. 11.L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. »

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 57quinquies rédigé comme suit : «

Art. 57quinquies.Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 13.L'article 3, a), de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard à la date de publication de l'arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles du prochain gouvernement fédéral.

Art. 14.Les articles 4 à 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 mars 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de M. Somers et consorts, 53-813 - N° 1. - Amendement, 53-813 - N° 2.- Addendum, 53-813 - N° 3.

Amendements, 53-813 - N° 4 à 9. - Avis du Conseil d'Etat, 53-813 - N° 10.

Session 2011-201.

Chambre des représentants.

Documents. - Amendements, 53-813 - N° 11. - Rapport, 53-813 - N° 12; - Texte adopté par la commission, 53-813 - N° 13. Amendement déposé en séance plénière, 53-813 - N° 14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-813 - N° 15.

Compte rendu intégral. - 27 octobre 2011.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1289 - N° 1.

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