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Loi du 19 janvier 2014
publié le 22 décembre 2015

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1778.

Annales du Sénat : 08/11/2012.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2489.

Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. (2) Cette Convention entre en vigueur le 01/01/2016, conformément à son article 32. CONVENTION sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE, ANIMES du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, SONT CONVENUS de ce qui suit : TITRE I Dispositions générales Article 1 Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme « Etats contractants » désigne : le Royaume de Belgique et la République Argentine.b) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; Le terme « Argentine » désigne : la République Argentine. c) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge; En ce qui concerne l'Argentine : une personne de nationalité argentine. d) Le terme « législation » désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.e) Le terme « autorité compétente » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1 B; En ce qui concerne l'Argentine : Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ou celui qui aura la compétence dans l'avenir. f) Le terme « institution compétente » désigne : l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2.g) Le terme « organisme de liaison » désigne : l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent.h) Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.i) Le terme « prestation » désigne : toute pension ou toute prestation en espèces ou en nature prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations.2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : A.En ce qui concerne l'Argentine, aux législations relatives : a) aux prestations contributives de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations qui découlent de contingences de vieillesse, d'invalidité et de survie, gérées par les organismes nationaux, provinciaux de fonctionnaires publics ou professionnels, municipaux; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : b) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;c) à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. B. En ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : a) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;d) au statut social des travailleurs indépendants.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Article 3 Champ d'application personnel A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de la famille et aux survivants des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de vieillesse et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux prestations pour invalidité définitive octroyées par l'institution compétente argentine quand les titulaires ressortissants de l'autre Etat résident dans un Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension 1. Toute clause de réduction ou de suspension de prestation prévue par la législation d'un Etat contractant, applicable en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet Etat contractant, est également applicable aux prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou aux revenus obtenus ou du produit d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente Convention. TITRE II DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de l'Etat dans lequel il a sa résidence habituelle;c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve. 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Argentine, l'activité exercée en Argentine est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants. Article 8 Règles particulières 1. a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants son siége principal ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.b) Les dispositions du littéra a) sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre Etat contractant, à moins qu'ils n'exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cet Etat contractant.2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1 du présent article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois. 3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.4. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.5. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant visée au paragraphe 4 du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois. 6. Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les personnes concernées doivent préalablement prouver être couvertes en matière de soins de santé dans l'Etat d'envoi. Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat contractant. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article.4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.5. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre Etat contractant. 6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille accompagnant les personnes visées aux paragraphes 1 et 5, qui vivent sur le territoire de l'Etat contractant d'accueil, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Dérogations Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.

TITRE III DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS CHAPITRE 1 TOTALISATION - REGLES GENERALES Article 11 Totalisation des périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées, accomplies conformément à la législation sur les prestations de l'un des Etats contractants, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'assurance coïncident, seule la période accomplie dans l'Etat contractant où l'intéressé a travaillé avant cette période, est prise en compte. 2. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession dans l'autre Etat contractant.3. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général pour l'Argentine et par le régime général des travailleurs salariés pour la Belgique. Article 12 Calcul des prestations 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation de l'un des deux Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de l'Etat concerné calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans cet Etat contractant et uniquement en fonction de sa propre législation. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.

En ce qui concerne la Belgique, le présent paragraphe est uniquement applicable aux prestations de vieillesse et de survie. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation à laquelle elle a droit uniquement compte tenu de la totalisation des périodes effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : a) l'institution compétente concernée calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;b) l'institution compétente concernée calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a).3. Le simple fait que la présente Convention lui est applicable ne peut avoir pour effet de réduire les droits de l'intéressé. Article 13 Détermination de l'invalidité 1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Etats contractants effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Etat, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.3. A la demande de l'institution compétente de l'Etat contractant dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur.Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 19.

Article 14 Nouveau calcul des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'un des Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'autre Etat contractant ne doit pas procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément aux articles 12 ou 16. CHAPITRE 2 APPLICATION DE LA LEGISLATION BELGE Article 15 Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.

Article 16 1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance argentines et belges effectuées conformément à l'article 15, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 12, paragraphe 2.2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 15, et que le montant résultant de l'addition de la prestation argentine et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1 du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 17 Nonobstant les dispositions de l'article 15, dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, aucune prestation d'invalidité n'est due par la Belgique lorsque les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.

Article 18 Par dérogation à l'article 5 de la présente Convention, le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Missions des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 20 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 21 Communication de données à caractère personnel 1. Les institutions des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que à l'application des législations relatives à la sécurité sociale ou l'assistance sociale. Article 22 Demandes, déclarations et recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 23 Paiement des prestations Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention les payeront valablement dans la monnaie de leur Etat.

Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.

Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.

Article 24 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

Article 25 Procédures d'exécution 1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des Etats contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'un des Etats contractantes, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision ou l'acte doit être exécuté.3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu.La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire. 4. Les cotisations et contributions dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'une institution située sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère. Article 26 Recouvrement de paiements indus Lorsque l'institution de l'un des Etats a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 27 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes qui dépassent les frontières d'un Etat contractant en matière de cotisations et de prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 28 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 29 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant concerné. Article 30 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec un préavis de douze mois.

Article 31 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 32 Entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux Etats contractants ont échangé, par voie diplomatique, les instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Buenos Aires, le 3 mars 2010, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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