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Loi du 19 janvier 2016
publié le 19 février 2016

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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19/02/2016
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19 JANVIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 4 février 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1435 Compte rendu intégral : 03/12/2015 (2) Entités fédérées : voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013), Décret de la Communauté germanophone du 24/10/2011 (Moniteur belge du 19/12/2011), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/04/2014 (Moniteur belge du 13/05/2014).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/03/2016. Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique », et L'Organisation de la Conférence islamique, dénommée ci-après « l'OCI »;

Vu la Charte de la Conférence islamique, adoptée par la 3me Conférence islamique des Ministres de Affaires étrangères réunie à Djeddah du 29 février au 3 mars 1972 et révisée par la 11e Session du Sommet Islamique, tenue à Dakar, Sénégal du 13 au 14 mars 2008;

Répondant au désir de l'OCI, exprimé par la résolution 21/32-POL adoptée par la 32ème Session de la Conférence islamique des Ministres des Affaires étrangères, d'installer une Mission permanente d'observation en Belgique, dénommée ci-après « la Mission »;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Mission et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

Réalisant que de tels privilèges et immunités ne sont pas accordés dans intérêt personnel des bénéficiaires, mais dans le but de garantir le bon fonctionnement de la Mission en représentant l'OCI;

Affirmant que les règles du droit international coutumier resteront applicables aux questions non expressément réglées par les dispositions du présent Accord, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités de la mission permanente d'observation de l'organisation de la Conférence islamique Article 1 La personnalité et la capacité juridiques sont reconnues à la Mission.

Article 2 La Mission ainsi que les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Mission jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Mission y renonce expressément. Un désistement particulier sera nécessaire pour chaque mesure d'application.

Article 3 1. Les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Mission ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte, même pour des raisons de défense nationale ou d'utilité publique.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Mission.En ce cas la Belgique accordera son assistance pour permettre la réinstallation de la Mission.

Article 4 Les archives de la Mission et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents, sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de la Mission sont inviolables.Le consentement du représentant de la Mission est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la Mission soient envahis ou endommagés, la paix de la Mission troublée ou sa dignité amoindrie. Article 6 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, la Mission peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la Mission. Article 7 1. La Mission, ses avoirs, revenus et autres biens destinés à son usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de la Mission qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par la Mission ou par un de ses membres pour le compte de la Mission. Article 8 1. Lorsque la Mission effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. 2. Aucune exonération d'impôts indirects n'est accordée pour les achats effectués par la Mission destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par la Mission ou par un de ses membres pour le compte de la Mission. Article 9 La Mission est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, la Mission peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 La Mission est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 12 Les biens appartenant à la Mission et acquis en exemption de taxes ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 La Mission de n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La liberté de communication de la Mission pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par le Ministre compétent en Belgique pour ces matières fiscales. CHAPITRE II. - Statut du personnel Article 16 1. Les représentants du Secrétariat général de l'OCI et des Etats Parties à la Charte de la Conférence islamique, leurs conseillers et experts techniques ainsi que les fonctionnaires de l'OIC résidant ou travaillant hors de Belgique, jouissent, lorsqu'ils participent aux travaux de la Mission en Belgique, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation ou de détention;b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles;cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels utilisés pour le travail qu'ils effectuent pour le compte de l'OIC;d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;e) exemption, pour eux-mêmes ainsi que pour leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions;f) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires d'Etats étrangers en mission officielle temporaire.2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l'OCI.Par conséquent, toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d'observer à tous autres égards les lois et règlements belges. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables à l'égard des personnes qui sont ressortissantes belges ou résidents permanents en Belgique. Article 17 Le Chef de la Mission et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint, n'exerçant aucune occupation à caractère lucratif, et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Article 18 1. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, y inclus ceux mentionnés à l'article 17 du présent Accord, de bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'OCI et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'OCI sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne;la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources; b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission de bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. La Mission notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel. Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Article 19 1. Les dispositions de l'article 18.1 a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'OCI à ses anciens fonctionnaires et agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'OCI ou par la Mission à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi permanent de l'OCI eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation. 2. Les conditions et procédures d'application de l'article 18.1 a) sont déterminées par le Ministre des Finances du gouvernement fédéral belge.

Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires et agents de la Mission, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du gouvernement fédéral belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 18.1 a) du présent accord.

Article 22 Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la Mission, les fonctionnaires et agents de la Mission ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 23 La Mission remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que l'OCI ou la Mission leur a versés au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'OCI, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

De même, le double des fiches sera transmis directement par l'OCI avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Article 24 1. Les fonctionnaires et agents de la Mission qui ne sont pas ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables membres du personnel de l'OCI, selon les règles prévus par ces régimes.Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou agent de la Mission. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 18.4. 2. La Mission assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge de ses fonctionnaires et agents qui sont des ressortissants belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que de ses autres fonctionnaires et agents qui n'ont pas opté pour les régimes de sécurité sociale de l'OCI. 3. L'OCI s'engage à garantir à ses fonctionnaires et agents en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 18.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. 4. La Belgique peut obtenir de la Mission ou de l'OCI le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires et agents de l'OCI, affectés à la Mission, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents de l'OCI.Cette disposition s'applique par analogie à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 18.3. CHAPITRE III. - Dispositions générales Article 25 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents de la Mission uniquement dans l'intérêt de l'OCI et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'OCI a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement de la Mission.

Article 26 Sans préjudice des droits conférés à la Mission et à ses fonctionnaires et agents par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 27 1. Les personnes mentionnées aux articles 17 et 18, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. La Mission et ses fonctionnaires et agents doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. Article 28 La Mission et tous ses fonctionnaires et agents collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 29 L'OCI, la Mission ainsi que leurs fonctionnaires et agents sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 30 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Mission sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Mission ou pour ceux de ses fonctionnaires et agents agissant ou s'abstenant d'agir dans le cadre de leurs fonctions.

Article 31 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 32 L'OCI notifiera à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères chaque modification substantielle à la Charte de la Conférence islamique, ainsi que toute modification substantielle à l'activité de la Mission.

Article 33 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Organisation de la Conférence islamique ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 4 février 2011, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour l'Organisation de la Conférence islamique : Mojtaba AMIRI VAHID, Représentant de l'O.C.I. Pour le Royaume De Belgique : Johan VAN DESSEL, Ministre plénipotentiaire. "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale"

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