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Loi du 19 juillet 2012
publié le 22 août 2012

Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises

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service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances
numac
2012204229
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22/08/2012
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19/07/2012
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19 JUILLET 2012. - Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

Art. 2.A l'article 63 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « à 72 % au moins » sont remplacés par le mot « entièrement »;2° au § 3, alinéa 2, premier tiret, les mots « arrêtés à la date du 1er janvier 1993 » sont remplacés par les mots « arrêtés au 1er janvier de l'année précédente »;3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur en faveur des régions sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier. Ce crédit, calculé selon les modalités fixées aux paragraphes 1er à 3, couvre entièrement la non-perception du précompte immobilier par les régions.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, cette compensation couvre aussi entièrement la non-perception des centimes additionnels d'agglomération audit précompte arrêtés au 1er janvier de l'année précédente. ».

Art. 3.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64bis rédigé comme suit : «

Art. 64bis.A partir de l'année budgétaire 2012, une dotation spéciale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la politique de mobilité. Cette dotation est de 45 millions d'euros en 2012, 75 millions d'euros en 2013, 105 millions d'euros en 2014 et 135 millions d'euros en 2015.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2. ».

Art. 4.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64ter rédigé comme suit : «

Art. 64ter.§ 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.

Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles. § 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er. ».

Art. 5.Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65ter rédigé comme suit : «

Art. 65ter.Au montant obtenu annuellement en application de l'article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d'euros. Ces montants additionnels s'ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l'article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l'année qui suit leur ajout au montant de base. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 6.L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Pour les années budgétaires durant lesquelles l'article 2 ne sera pas encore entré en vigueur, une dotation forfaitaire est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d'euros pour 2012, 24 millions d'euros pour 2013, 25 millions d'euros pour 2014 et 25 millions d'euros pour 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2289/ (2011/2012) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte corrigé par la commission. 006 : Amendements. 007 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 12 et 13 juillet 2012.

Documents du Sénat : 5-1568 - 2011/2012 : N° 1 : Proposition de loi spéciale de MM. Cheron, Claes, Moureaux et Anciaux, Mme Defraigne, MM. Tommelein et Delpérée et Mme Piryns.

N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 21 juin 2012.

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