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Loi du 19 juin 2008
publié le 23 avril 2014

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015047
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23/04/2014
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19/06/2008
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eli/loi/2008/06/19/2014015047/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)


Convention relative à la collecte, au dépôt et à la reception des déchets survenant en navigation rhénale et intérieure.- Conference des parties contractantes Résolutions CPC de la réunion du 12 décembre 2013 Résolution CDNI 2013-II-4 Règlement d'application - Appendice IV Attestations de déchargement distinctes pour la cargaison sèche et la navigation citerne Nouveau modèle La Conférence des Parties contractantes, Considérant - que la Convention et son Règlement d'application comportent des prescriptions distinctes pour la navigation à cale sèche et la navigation à cale citerne; - qu'il convient de prendre en compte les procédures qui en découlent au niveau du modèle de l'attestation de déchargement à utiliser pour chacun de ces deux secteurs de la navigation intérieure; - que les transporteurs tout comme les destinataires de la cargaison ont manifesté un besoin en ce sens;

Consciente que l'introduction de modèles distincts de l'attestation de déchargement pour la cale sèche et pour la cale citerne pourrait faciliter son utilisation par les opérateurs respectifs, tout comme le suivi et le maintien des règles pertinentes par les autorités compétentes;

S'appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, Adopte l'Appendice IV au Règlement d'application en annexe La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Les attestations de déchargement conformes à l'Appendice IV au Règlement d'application dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et présentées au titre de justificatif au sens de l'article 6.03, paragraphe 1, de l'Annexe 2 jusqu'au 30 juin 2015 inclus.

Annexe Appendice IV du Règlement d`application Modèles (Edition 2014) Attestation de déchargement Navigation à cale sèche (page [...]) Cale citerne (page [...])

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe attestation de déchargement cale sèche Indications pour compléter l'attestation de déchargement Remarque ad n° 6 : Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.

Remarque ad n° 7 : Pour 7 a) et b), des dispositions transitoires sont applicables jusqu'au 1er novembre 2014 (article 6.02, 1er alinéa) : - là où, à l'appendice III du Règlement d'application de la CDNI, est exigé le standard de déchargement « état aspiré », le standard de déchargement « état balayé » est autorisé; - là où, à l'appendice III du Règlement d'application de la CDNI, est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d'assainissement, le déversement dans la voie d'eau est autorisé si le standard de déchargement « état balayé » a été respecté Remarque ad n° 9 : Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.

Remarque ad n° 10 : Le destinataire de la cargaison/l'installation de manutention peut prendre en charge les slops, mais n'y est pas tenu.

Remarque ad n° 11 b) : Si a été transporté dans la cale un type de cargaison nécessitant un traitement spécial selon S de l'appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire de la cargaison/à l'installation de manutention ou à une station de réception pour eaux de lavage.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe attestation de déchargement cale citerne Indications pour compléter l'attestation de déchargement Remarque ad n° 6 : Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.

Remarque ad n° 7 : Pour 7 a) des dispositions transitoires sont applicables jusqu'au 1er novembre 2014 (article 6.02, 1er alinéa) : selon l'article 7.04, l'assèchement des citernes à cargaison n'est pas obligatoire, mais les systèmes existants devraient être utilisés autant que possible, même si ces systèmes ne correspondent pas aux prescriptions de l'appendice II du Règlement d'application de la CDNI. Remarque ad n° 8 : 8 a) y compris les résidus se trouvant dans les gattes.

Pour 8b) est applicable jusqu'au 1er novembre 2014 la disposition transitoire de l'article 6.02, 1er alinéa, lettre b); cela signifie que la prise en charge de cargaison restante n'est pas obligatoire, sauf en présence d'un système d'assèchement.

Remarque ad n° 9 : Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.

Remarque ad n° 10 : Le destinataire de la cargaison/l'installation de manutention peut prendre en charge les slops, mais n'y est pas tenu.

Remarque ad n° 11 c) : Si a été transporté dans la citerne un type de cargaison nécessitant un traitement spécial selon S de l'Appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire de cargaison/à l'installation de manutention ou à une station de réception pour eaux de lavage.

Résolution CDNI 2013-II-5 Règlement d'application - Partie C Dispositions dérogatoires pour difficultés insurmontables conformément à l'article 9.02 de l'annexe 2 pour les stations d'épuration de bord La Conférence des Parties contractantes, Consciente - qu'avec l'entrée en application des dispositions relatives aux stations d'épuration de bord au 1er janvier 2011, ces installations doivent satisfaire les prescriptions de l'étape 2, telle que prévue dans l'Appendice V de l'Annexe 2 de la Convention; - que le remplacement des stations d'épurations de bord non conformes à cet Appendice V pourrait s'avérer difficilement réalisable dans la pratique ou pourrait entrainer des dépenses déraisonnables;

Considérant - qu'il convient de prendre en compte les dispositions pertinentes du RVBR tout comme celles de la Directive 2006/87/CE, telle que modifiée; - qu'il convient de permettre aux bateaux à passagers qui n'ont pas été exploités dans le champ d'application de la CDNI au 1er janvier 2011 d'appliquer les prescriptions applicables au 1er novembre 2009;

Vu l'article 9.02, de l'Annexe 2 de la Convention, Arrête la procédure ci annexée pour l'application de l'article 9.02 et Constate l'accord de toutes les Parties contractantes pour l'application de cette procédure par les autorités compétentes pour les bateaux à passagers dont les stations d'épuration de bord étaient installées avant le 1er novembre 2011.

Annexe Application de l'article 9.02 de l'Annexe 2 aux les stations d'épuration de bord dont le montage à bord de bateaux à passagers a été effectué avant le 1.1.2011 Procédure pour la mise en oeuvre des dérogations et conditions dans lesquelles les dérogations autorisées peuvent être considérées comme équivalentes 1. Les bateaux à passagers équipés d'une station d'épuration de bord dont le montage a été effectué avant le 1er novembre 2009 peuvent continuer d'utiliser cette station sous réserve que cette station soit conforme aux exigences suivantes : a) le dépassement des valeurs limites et de contrôle de l'étape II pour la station n'est pas supérieur au facteur 2;b) il existe pour la station une attestation du fabricant ou d'un expert certifiant que la station est en mesure de supporter les cycles de charge typiques survenant à bord de ce bâtiment;c) il existe un plan de gestion des boues d'épuration correspondant aux conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.2. L'utilisation des stations d'épuration de bord dont le montage a été effectué après le 31 octobre 2009 et avant le 1er janvier 2011 demeure autorisé sous réserve que ces stations respectent les valeurs limite de l'étape I et les dispositions du chiffre 1, lettres b) et c).3. Pour les bateaux à passagers construits avant le 1er janvier 2011 et qui n'étaient pas exploités jusqu'à cette date dans le champ d'application de la CDNI (au sens de l'Annexe 1re), s'appliquent les dispositions du chiffre 1, avec toutefois la date du 1er janvier 2011. 4. Les dérogations pour les stations d'épuration de bord accordées en vertu des dispositions dérogatoires pour difficultés insurmontables qui figurent dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (article 24.04, chiffre 4) ou dans l'Annexe 2 à la Directive 2006/87/CE (article 24.04, paragraphe 4, ou article 24bis.04), sont réputées équivalentes. 5. Il est entendu que l'échange de pièces par des pièces de rechange de même technique et fabrication n'est pas considéré comme un remplacement de l'installation. Résolution CDNI 2013-II-6 Règlement d'application - Partie C Collecte des eaux usées domestiques des bateaux avec plus de 50 passagers - modification de l'article 9.03 La Conférence des Parties Contractantes, Consciente que la protection de l'environnement ainsi que la sécurité et le bien-être des personnels et des usagers de la navigation intérieure constituent des impératifs pour la navigation intérieure;

Considérant que le déversement des eaux domestiques est règlementé en vertu de l'article 9.01 paragraphe 3. de l'Annexe 2 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) pour certains bateaux;

Considérant que la Convention ne détermine pas les modalités de collecte et de traitement à bord des bateaux concernés, qu'il convient de compléter l'article 9.03 de l'Annexe 2 de la Convention à cette fin, S'appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention, Adopte le paragraphe 4 à l'article 9.03 de l'Annexe 2 de la Convention : « 4. Il incombe au conducteur d'un bateau à passagers soumis à l'interdiction du déversement d'eaux usées domestiques conformément à l'article 9.01 paragraphe 3, de s'assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau d'une manière appropriée, puis déposées auprès d'une station ou installation prévue à l'article 8.02 paragraphe 3, si le bateau à passager est dépourvu d'une station d'épuration de bord au sens de l'article 9.01 paragraphe 4. » La présente résolution entre en vigueur le 1er juillet 2014. (1) Voir Moniteur belge des 2 octobre 2009, 9 mars 2010, 3 août 2010, 27 septembre 2010, 13 décembre 2011 et 21 novembre 2012.

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