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Loi du 19 mars 2013
publié le 12 avril 2013

Loi relative à la Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015084
pub.
12/04/2013
prom.
19/03/2013
ELI
eli/loi/2013/03/19/2013015084/moniteur
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19 MARS 2013. - Loi relative à la Coopération au Développement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : 1° « la Coopération belge au Développement » : la politique et les actions fédérales en matière de coopération au développement menées par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux et au moyen des autres instruments qui sont ou ont été comptabilisés comme de l'Aide publique au développement par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);2° « le ministre » : le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement dans ses attributions;3° « le pays partenaire » : le pays considéré comme pays en développement par le CAD de l'OCDE et reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;4° « les organisations non gouvernementales » : les organisations qui ont comme principal objet social la coopération au développement et peuvent être agréées par le ministre et bénéficier de subventions de la Coopération belge au Développement pour leurs activités en matière de coopération au développement;ces organisations définissent de manière autonome leur objet social, leurs activités et leur mode d'organisation; 5° « la coopération gouvernementale » : les interventions de coopération au développement dans un pays partenaire, financées à charge du budget de la Coopération belge au Développement dans le cadre d'un programme de coopération entre les deux pays;6° « la coopération non gouvernementale » : la coopération, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un état étranger ni une organisation multilatérale, répond de l'exécution des interventions de coopération au développement, sur la base d'un système réglementaire de subvention ou d'une convention;7° « la coopération multilatérale » : les contributions à charge du budget de la Coopération belge au Développement aux organisations multilatérales, destinées à leurs interventions de coopération au développement;8° « le programme » : un ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement qui dépassent le cas échéant les secteurs, les thèmes et/ou les régions;9° « le projet » : une intervention de coopération au développement, souvent dans le cadre d'un programme plus étendu, visant à atteindre, dans un délai défini, un objectif spécifique à travers une approche logique, planifiée et orientée vers les résultats;10° « l'aide budgétaire » : une forme de soutien financier au budget d'un pays partenaire, par laquelle des fonds sont transférés au trésor du pays partenaire dans le cadre d'un programme de coopération de nature nationale ou sectorielle conclu entre des bailleurs et le pays partenaire;11° « la coopération déléguée » : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public.La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs; 12° « le développement durable » : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs.Sa réalisation nécessite un processus de changements prenant en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et adaptant l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique;

Le développement durable assure aussi une transition juste vers des méthodes de production et de consommation durables, promeut l'égalité entre hommes et femmes et garantit un accès de la population à des biens et services publics de base et à une protection sociale, ainsi que le respect de ses droits, en ce compris les droits sexuels et l'accès aux informations et services en matière de droits sexuels et de reproduction et de santé; 13° « le partenariat » : un mode de coopération actif et participatif entre partenaires dans le cadre de la coopération au développement, comportant des responsabilités mutuelles et portant une attention particulière à la responsabilisation institutionnelle du pays partenaire, en particulier de ses pouvoirs publics, de sa société civile et de son secteur économique privé, au développement des capacités locales et à la décentralisation des interventions vers les groupes cibles;14° « la bonne gouvernance » : la gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'état de droit, de même que des droits humains, des libertés fondamentales et de l'égalité entre hommes et femmes;15° « l'aide humanitaire » : l'aide ayant pour objet de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et après des catastrophes naturelles et des crises causées par l'être humain, ainsi que de prévenir pareilles situations;16° « la cohérence des politiques en faveur du développement » : un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où c'est possible, les objectifs du développement;17° « le Programme de Coopération » (PC) : le programme pluriannuel de coopération au développement auquel l'Etat belge s'engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale;18° « les droits humains » : les droits universels et inaliénables établis notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'AGNU le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'AGNU le 19 décembre 1966, la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'AGNU le 4 décembre 1986 ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme;19° « la consolidation de la société » : l'appui à l'émergence et/ou au renforcement de la société civile et le renforcement des institutions publiques des pays partenaires dans les secteurs et thèmes retenus par le programme de coopération visé au 17° ;20° « la fragilité » : la situation d'un Etat dans lequel le gouvernement et les institutions étatiques n'ont pas les moyens et/ou la volonté politique d'assurer la sécurité et la protection des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté de la population;21° « le travail décent » : la possibilité pour chaque femme et chaque homme d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité.Il regroupe divers éléments : la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré; la sécurité au travail et la protection sociale pour les travailleurs et leur famille; l'amélioration des perspectives de développement personnel et d'intégration sociale; la liberté pour les êtres humains d'exprimer leurs préoccupations, de s'organiser et de participer à la prise de décisions qui influent sur leur vie; l'égalité de chances et de traitement pour l'ensemble des femmes et des hommes. L'Agenda pour le travail décent, tel que défini par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), vise quatre objectifs stratégiques, l'égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal : créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social; 22° « l'exécution nationale » : les tâches de service public en matière de coopération gouvernementale qui peuvent être déléguées partiellement ou totalement au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom. CHAPITRE 2. - Objectifs

Art. 3.La Coopération belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population dans les pays en développement et à leur développement socioéconomique et socioculturel, afin d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités.

Dans ce cadre, la Coopération belge au Développement vise également le renforcement des capacités des partenaires en matière de développement à tous les niveaux. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement des Nations Unies.

Art. 4.La Coopération belge au Développement contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, en ce compris la bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamentales, portant une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination.

Art. 5.En vue d'atteindre ses objectifs généraux, la Coopération belge au Développement promeut également la croissance économique inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l'entrepreneuriat local, à l'économie sociale et à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.

Art. 6.Dans les pays en développement, la Coopération belge au Développement vise à : 1° financer des programmes socioéconomiques destinés à améliorer le climat d'investissement pour renforcer les capacités productives locales des pays en développement;2° appuyer le développement du secteur privé local, notamment par l'octroi de crédits, le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et des microentrepreneurs, et par la prise de participations dans des entreprises locales;3° appuyer le commerce équitable et durable;4° promouvoir leur participation au commerce international dans des conditions favorables à leur développement.

Art. 7.La Coopération belge au Développement veille également à sensibiliser le citoyen belge par l'information et l'éducation aux enjeux, à la problématique et à la réalisation des objectifs de la coopération au développement et des relations internationales.

Art. 8.En vue d'assurer l'efficacité de la Coopération belge au Développement et de réaliser ses objectifs généraux, une cohérence maximale entre les différents domaines de la politique belge en faveur du développement est recherchée.

Des actions politiques de renforcement mutuel au sein des différents départements des pouvoirs publics et des institutions publiques sont encouragées en vue de créer des synergies visant à atteindre les objectifs de développement agréés par la Belgique. CHAPITRE 3. - Principes de base

Art. 9.La Coopération belge au Développement s'inscrit dans les principes, déclarations et conventions des Nations Unies concernant le développement et l'environnement ainsi que les droits humains dans toutes leurs dimensions.

Elle contribue au respect et à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la Belgique, en ce compris l'objectif quantitatif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) pour l'Aide publique au développement.

Art. 10.En vue de l'efficacité de l'aide, la Coopération belge au Développement vise le renforcement de l'appropriation démocratique par les partenaires, l'alignement sur leurs politiques, procédures et systèmes de gestion, l'harmonisation avec les autres bailleurs, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité mutuelle, une meilleure prévisibilité des ressources, et se concentre sur un nombre limité de pays, de thèmes et de secteurs.

Art. 11.§ 1er. Conformément aux articles 4 et 5, la Coopération belge au Développement intègre comme thématiques prioritaires : 1° les droits humains, en ce compris les droits des enfants;2° le travail décent et durable;3° la consolidation de la société. § 2. La Coopération belge au Développement intègre de façon transversale dans toutes ses interventions : 1° la dimension du genre, qui vise l'empowerment des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la société;2° la protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale. Les organes consultatifs indépendants compétents et les parties prenantes concernées peuvent donner au ministre leur avis en la matière.

Art. 12.La réalisation des objectifs mentionnés au chapitre 2 et l'application des principes de base mentionnés au chapitre 3 se font dans la transparence et en concertation avec les acteurs concernés visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°.

Art. 13.§ 1er. La Coopération belge au Développement recherche synergies, coordination et complémentarités entre les différents acteurs visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°, afin d'atteindre une efficacité maximale des moyens mis en oeuvre. § 2. La Coopération belge au Développement promeut l'harmonisation avec la coopération de l'Union européenne et des organisations multilatérales. § 3. La Coopération belge au Développement promeut la coordination avec les régions et les communautés de l'Etat belge concernant les actions et programmes de coopération, dans le cadre de leurs compétences, en vue de plus de synergies et de complémentarités, et d'une cohérence maximale des politiques en faveur du développement.

Art. 14.En conformité avec les recommandations du CAD, la Coopération belge au Développement respecte les principes de déliement de l'Aide publique au développement.

Art. 15.Dans le respect de ses objectifs définis au chapitre 2 et des principes définis au chapitre 3, la Coopération belge au Développement s'inscrit dans le long terme et vise la continuité de ses relations de partenariat ainsi que des secteurs et thèmes dans lesquels elle intervient. CHAPITRE 4. - Coopération gouvernementale

Art. 16.§ 1er. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de dix-huit pays partenaires au maximum, avec lesquels une relation durable est recherchée, sur la base des critères suivants : 1° le degré de pauvreté et d'inégalités du pays partenaire, mesuré sur la base du niveau de développement socioéconomique, de l'indicateur du développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) et de l'indice de la pauvreté humaine (IPH) et/ou son degré de fragilité;2° l'avantage comparatif actuel de la Coopération belge au Développement et le rôle qu'elle peut jouer dans le pays partenaire;3° les efforts accomplis par le pays partenaire en vue de son développement socioéconomique;4° les efforts du pays partenaire relatifs à la bonne gouvernance et aux droits humains, y compris par rapport à l'élimination de la discrimination et à la promotion de l'égalité des chances;5° l'importance relative de la Coopération belge au Développement dans le pays partenaire en termes de volume et l'existence, dans le pays partenaire, d'une division du travail avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les autres états membres de l'Union européenne.La Belgique vise à se placer parmi les principaux donateurs. § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste d'un maximum de cinq organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, sur la base des critères suivants : 1° au minimum un membre est un pays partenaire;2° intervention dans un secteur ou thème prioritaire dans au moins un pays partenaire membre;3° ou intervention dans le cadre d'une stratégie de sortie telle que définie à l'article 17. § 3. Le ministre communique la liste des pays partenaires et des organisations régionales partenaires au Parlement fédéral.

Art. 17.Dans les pays partenaires où il est décidé de mettre un terme à la coopération, une stratégie de sortie est mise en oeuvre en concertation avec le pays concerné et les autres bailleurs présents afin d'organiser cette sortie au cours d'une période maximale de quatre ans.

Art. 18.La coopération gouvernementale est concentrée sur un maximum de trois secteurs par pays partenaire. Le choix des secteurs est fait en conformité avec les principes d'alignement et d'harmonisation, sur la base des priorités politiques du pays partenaire et en concertation avec le pays partenaire et les autres bailleurs.

Art. 19.Dans le choix de ces secteurs, la coopération gouvernementale se concentre principalement sur les quatre secteurs suivants ou leur équivalent dans les pays partenaires : 1° les soins de santé, en ce compris l'accès à la santé pour tous, la santé reproductive et la lutte contre les grandes endémies, y compris une approche transversale du VIH/SIDA;2° l'enseignement et la formation;3° l'agriculture et la sécurité alimentaire;4° l'infrastructure de base. Les thèmes visés à l'article 11, § 1er, peuvent faire l'objet d'initiatives spécifiques. Les thèmes visés à l'article 11, § 2, sont intégrés transversalement dans tous les secteurs.

Art. 20.Dans chaque pays partenaire, la coopération gouvernementale vise une stratégie-pays commune des donateurs, de préférence au niveau de l'Union européenne et respectant l'alignement et l'appropriation démocratique par le pays partenaire.

Cette stratégie commune constitue le cadre du programme de coopération avec le pays partenaire. Ce programme précise notamment les choix sectoriels et les modalités d'exécution retenues. La stratégie et le programme sont communiqués au Parlement fédéral belge et au parlement du pays partenaire.

Art. 21.Afin d'assurer la responsabilité la plus large possible du pays partenaire, la coopération gouvernementale privilégie l'exécution nationale de ses interventions par les procédures, instruments et systèmes de gestion du pays partenaire et les renforce si nécessaire.

Une autre modalité d'exécution peut être choisie si l'analyse des risques démontre que l'exécution nationale ne peut être retenue.

Art. 22.A la demande du pays partenaire, le programme de coopération peut comprendre un pourcentage limité de coopération déléguée passive défini par la Commission mixte. CHAPITRE 5. - Coopération multilatérale

Art. 23.Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste d'un maximum de vingt organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale auxquelles des contributions volontaires sont octroyées, sur la base des critères suivants : 1° les objectifs généraux de l'organisation internationale sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2;2° l'organisation internationale a une approche logique, planifiée, orientée vers les résultats, qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale selon les modalités déterminées par le Roi;3° les contributions de la coopération multilatérale sont cohérentes par rapport à l'éventuel apport fourni à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement, en vue d'harmoniser l'ensemble des apports de la coopération au développement et de maximaliser leurs effets.

Art. 24.Les contributions volontaires dans le cadre de la coopération multilatérale sont destinées principalement aux moyens généraux et non affectés des organisations partenaires concernées.

Les contributions volontaires sont consignées dans un accord pluriannuel conclu avec les organisations partenaires.

Art. 25.La Coopération belge au Développement octroie également des contributions obligatoires aux organisations multilatérales dont l'Etat belge est membre et dont les objectifs généraux sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2. Une contribution obligatoire est basée sur une clef de répartition approuvée par les instances compétentes de l'organisation internationale. CHAPITRE 6. - Coopération non gouvernementale

Art. 26.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure et les modalités d'agrément des organisations non gouvernementales, ainsi que les règles de subvention de leurs activités, dans le respect de leur autonomie et de leur droit d'initiative.

Art. 27.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure et les modalités de sélection des sociétés, groupements, associations et institutions de droit public ou de droit privé, autres que les organisations visées à l'article 26, comme partenaires de la coopération non gouvernementale, ainsi que les règles de subvention de leurs activités.

Art. 28.Des organisations de la société civile locale disposant de capacités de gestion suffisantes pour atteindre seules leurs propres objectifs peuvent être financées sur proposition de l'ambassade de Belgique et en concertation avec les acteurs belges actifs sur le terrain dans un nombre limité de pays partenaires de la coopération gouvernementale où de telles interventions sont pertinentes. Le Roi détermine les critères, la procédure et les modalités applicables au programme de subventions directes en faveur de ces organisations. CHAPITRE 7. - Aide humanitaire

Art. 29.§ 1er. L'aide humanitaire comprend : 1° l'aide temporaire fournie par la Coopération belge au Développement, en cas de catastrophes naturelles et de crises causées par l'être humain, au bénéfice des pays considérés comme pays en développement par le CAD de l'OCDE et qui porte une attention particulière aux besoins des victimes;2° les contributions aux organisations humanitaires internationales. § 2. L'aide humanitaire obéit aux principes suivants : 1° l'humanité : sauver des vies et soulager la souffrance sont des objectifs centraux;2° l'impartialité : l'aide est accordée sans discrimination et uniquement sur la base des besoins;3° la neutralité : l'action entreprise ne peut avantager aucune partie d'un conflit armé ou de tout autre conflit;4° l'indépendance : les objectifs humanitaires sont autonomes par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires ou autres qui sont poursuivis dans la région concernée. § 3. L'aide humanitaire est octroyée selon les modalités déterminées par le Roi.

Art. 30.§ 1er. L'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme, en ce compris l'assistance alimentaire et la préparation aux catastrophes, font partie de l'aide humanitaire. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget et conformément aux conditions déterminées par le Roi, le ministre peut accorder ces types d'aides. § 2. Dans les pays post-conflit qui sont considérés comme pays en développement par le CAD de l'OCDE, la Coopération belge au Développement contribue au financement pluriannuel d'interventions de réhabilitation et de reconstruction en concertation avec la communauté internationale et dans le cadre de programmes multi-bailleurs. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, chaque contribution au financement d'interventions dans un pays post-conflit en fonction des possibilités budgétaires et selon les principes visés à l'article 29, § 2. Il précise également la durée de la contribution. CHAPITRE 8. - Cohérence des politiques en faveur du développement

Art. 31.Afin d'assurer la cohérence des politiques belges en faveur du développement conformément aux articles 2, 16°, et 8, sont soumis à un examen préalable de leur impact sur le développement les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décision soumises à l'approbation du Conseil de ministres, répondant aux critères et selon les modalités d'exécution fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres CHAPITRE 9. - Evaluation

Art. 32.En vue d'atteindre les objectifs de la Coopération belge au Développement tels que définis au chapitre 2, les résultats sont évalués à la lumière des principes énoncés au chapitre 3 et sur la base des critères fixés par le CAD de l'OCDE, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, et l'impact, ainsi que sur la base de la durabilité.

Une approche cohérente sera élaborée à cet effet, en vue de permettre un rapportage des résultats et une gestion axée sur les résultats. Un système de rapportage uniformisé devra en outre permettre un suivi systématique des résultats obtenus et non obtenus.

Il sera en outre tenu compte de ces résultats lors de la décision concernant le déroulement futur des actions entreprises.

Art. 33.Les acteurs de la Coopération belge au Développement visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°, sont responsables de l'évaluation interne et du suivi de leurs interventions. Le Roi détermine des modalités destinées à harmoniser et à certifier ces systèmes d'évaluation.

Art. 34.Le Roi détermine les instruments nécessaires afin de garantir l'évaluation externe des acteurs de la Coopération belge au Développement visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°, au regard des objectifs visés au chapitre 2 et des critères visés à l'article 32. CHAPITRE 1 0. - Rapportage au Parlement fédéral

Art. 35.Au plus tard le 15 mai de chaque année, le ministre présente au Parlement fédéral le rapport de la Coopération belge au Développement de l'année antérieure. Ce rapport mentionne : 1° les résultats de la Coopération belge au Développement par rapport aux objectifs définis au chapitre 2 et aux principes définis au chapitre 3;2° des recommandations concernant la cohérence des politiques en faveur du développement visée aux articles 2, 16°, 8 et 31. CHAPITRE 1 1. - Protection contre la saisie et la cession

Art. 36.Les sommes et les biens destinés à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 37.La loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge est abrogée.

Les arrêtés d'exécution de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer continuent de sortir leurs effets jusqu'au moment de leur abrogation par le Roi.

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBBOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre Documents. - Projet de loi, 53 2465/001. - Amendements, 53 2465/002 à 005. - Rapport, 53 2465/006.- Texte adopté par la commission, 53 2465/007.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012.

Sénat Documents. -Décision de ne pas amender, 5-1908.

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