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Loi du 19 mars 2017
publié le 21 juin 2018

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Office International des Epizooties, fait à Bruxelles le 14 mars 2013 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018012059
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21/06/2018
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19/03/2017
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19 MARS 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Office International des Epizooties, fait à Bruxelles le 14 mars 2013 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Office International des Epizooties, fait à Bruxelles le 14 mars 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 14 mars 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2160 Rapport intégral: 21/12/2016. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 07/02/2014 (Moniteur belge du 14/03/2014), Décret de la Région wallonne du 09/06/2016 (Moniteur belge du 17/06/2016), Décret de la Communauté germanophone du 25/04/2016 (Moniteur belge du 09/06/2016), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 Moniteur belge du 24/05/2017, (Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/04/2014 (Moniteur belge du 30/04/2014).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/08/2018 (art.32).

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par: - le Gouvernement fédéral - le Gouvernement de la Communauté française - le Gouvernement flamand - le Gouvernement de la Communauté germanophone - le Gouvernement wallon - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, (Désignation d'usage: Organisation Mondiale de la Santé Animale;

Résolution adoptée par le Comité International de l'OIE le 23 mai 2003), dénommé ci-après « l'OIE »; représenté par le Directeur général le Dr Bernard Vallat VU l'Arrangement International pour la Création, à Paris, d'un Office International des Epizooties du 25 janvier 1924, dénommé ci-après « le Traité »;

REPONDANT au désir de l'OIE d'installer une Représentation sous-régionale en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »;

DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

CONSIDERANT que la Belgique reconnaît la personnalité juridique internationale de l'OIE;

CONSIDERANT que ces privilèges et immunités sont accordés au Bureau et à son personnel uniquement dans l'intérêt de son indépendance et de son bon fonctionnement en Belgique, et que le Bureau et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et règlements belges;

SONT CONVENUS de ce qui suit: CHAPITRE I. - Personnalité, Privilèges et Immunités du Bureau de L'OIE Article 1 Au sens du présent Accord, a) « le Bureau » est la Représentation sous-régionale de l'OIE, établi officiellement en Belgique;b) « les activités officielles du Bureau » sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d'intérêt général dont il a été chargé par l'OIE en vertu du Traité;c) « l'usage officiel » signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l'exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par l'OIE;d) « les archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l'exercice de leurs activités officielles en Belgique;e) « les locaux du Bureau » sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique;f) « le Chef du Bureau » est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau;g) « membres du personnel du Bureau » sont i.les fonctionnaires du Bureau de l'OIE ou les agents recrutés par contrat par l'OIE pour une période de plus d'un an et rémunérés par l'OIE; ii. les agents mis à disposition de l'OIE par un Etat membre de l'OIE pour une période de plus d'un an et rémunérés par leur Etat d'origine.

Article 2 Le Bureau possède la capacité juridique, notamment pour: - conclure des contrats; - acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; - ester en justice.

Article 3 Dans le cadre de ses activités officielles, l'OIE bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf: a) dans la mesure où l'OIE aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l'OIE;c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'OIE ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;d) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par l'OIE à un membre du personnel;e) en cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'OIE;f) pour l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 30 du présent Accord. Article 4 1. Les biens et avoirs de l'OIE utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Article 5 Les archives du Bureau sont inviolables.

Article 6 1. Les locaux du Bureau sont inviolables.Le consentement du Chef du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie. Article 7 La liberté de communication du Bureau dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 8 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à ses activités officielles.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution, l'activité ou la fermeture du Bureau. Article 9 1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée sur les revenus du Bureau qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau. Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 12 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 13 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 14 Afin d'éviter que l'application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées: - soit à une activité professionnelle autre que l'usage officiel du Bureau; - soit à une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau ou pour le compte de l'OIE ou d'un Etat membre de l'OIE; - soit à une activité exercée dans le cadre d'un programme d'une autre organisation internationale; - soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.

Article 15 Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 16 Le Bureau n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 17 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges, les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par les autorités belges compétentes pour ces matières fiscales. CHAPITRE II. - Statut du personnel Article 18 Le Chef du Bureau bénéficiedes immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Son conjoint légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant dans son foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint légal et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Article 19 1. Tous les membres du personnel du Bureau, bénéficient: a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'OIE et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'OIE créé par les Etats membres de l'OIE, et sous réserve de reconnaissance par la Belgique de ce système d'impôt interne;la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources; b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les membres du personnel du Bureau bénéficient de: a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les membres du personnel du Bureau, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les membres du personnel du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère.5. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents: a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale auquel le membre du personnel est soumis. Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Article 20 1. Les dispositions de l'article 19.1 a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes et aux indemnités versées par l'OIE à ses anciens membres du personnel en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'OIE à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi permanent de l'OIE eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation. 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les conditions et modalités d'application de l'article 19.1 a) et du présent article.

Article 21 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel du Bureau visés à l'article 1er g) i, hormis ceux mentionnés à l'article 18, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Les membres du personnel du Bureau mis à disposition de l'OIE par un de ses Etats membres visés à l'article 1er g) ii ne bénéficient pas des droits mentionnés au premier paragraphe du présent article.3. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 22 1. Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que l'OIE leur a versés au cours de l'année précédente.2. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'OIE, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.3. En ce qui concerne les membres du personnel du Bureau mis à disposition par un Etat membre et rémunéré par celui-ci, l'OIE remettra avant le 1er mars une fiche indiquant le nom de cette personne et son Etat d'origine.4. De même, le double des fiches sera transmis directement par l'OIE avant la même date à l'administration fiscale belge compétente. Article 23 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les privilèges et immunités repris au présent Accord, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 19.1 a) et 19.2. CHAPITRE III. - Dispositions Générales Article 24 Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel du Bureau uniquement dans l'intérêt de l'OIE et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Article 25 L'OIE, le Bureau ainsi que les membres de leur personnel sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 26 Le Bureau et tous les membres de son personnel collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27 1. Les personnes mentionnées aux articles 18 et 19 du présent Accord, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. Le Bureau et les membres de son personnel doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Article 28 Sans préjudice des droits conférés au Bureau et aux membres de son personnel par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et de l'ordre public.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux des membres de son personnel agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. Article 31 L'OIE informe la Direction Protocole du service public fédéral Affaires étrangères de la fin de l'activité de son Bureau en Belgique trois mois avant sa fermeture.

Article 32 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, avec effet à la date de la signature du présent Accord, sauf pour ce qui concerne les articles 3 et 19.2 a).

Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Office International des Epizooties ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 14 mars 2013.

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