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Loi du 19 mars 2019
publié le 07 mai 2019

Loi portant assentiment à la Décision 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexe à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, et portant modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)(2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2019011305
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07/05/2019
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19/03/2019
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eli/loi/2019/03/19/2019011305/moniteur
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19 MARS 2019. - Loi portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexe à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, et portant modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, 2°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots « selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « selon les informations transmises au ministre de l'Intérieur, ou à son délégué, par l'Etat membre de l'Union européenne ».

Art. 4.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots « articles 164 à 168 » sont remplacés par les mots « 164, 165, 166 à 168 ».

Art. 5.Dans l'article 43ter, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots « ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « ministre de l'Intérieur ou son délégué ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54 - 3495.

Rapport intégral : 21/02/2019 (2) Liste des Etats liés. Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 1;

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106bis, paragraphe 1;

Vu le projet du Parlement européen; après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux;

Vu l'approbation du Parlement européen (1);

Statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit : (1) L'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (2) (ci-après dénommé « acte électoral »), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (3), est entré en vigueur le 1er juillet 1978 et a été ensuite modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom (4).(2) Il convient d'apporter un certain nombre de modifications à l'acte électoral.(3) A la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Conseil doit établir, conformément à une procédure législative spéciale, les dispositions nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.(4) La transparence du processus électoral et l'accès à une information fiable sont essentiels pour élever le niveau de conscience politique en Europe et pour assurer une participation électorale importante et il est souhaitable que les citoyens de l'Union soient informés bien avant les élections au Parlement européen des candidats qui se présentent à ces élections et de l'affiliation des partis politiques nationaux à un parti politique européen.(5) Afin d'encourager la participation des électeurs aux élections au Parlement européen et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les évolutions technologiques, les Etats membres pourraient prévoir, entre autres, des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet, tout en garantissant en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable.(6) Les citoyens de l'Union ont le droit de participer à la vie démocratique de l'Union, en particulier en votant ou en se présentant comme candidats aux élections au Parlement européen.(7) Les Etats membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen.(8) Il convient dès lors de modifier l'acte électoral en conséquence, A ADOPTE LA PRESENTE DECISION : Article 1er L'acte électoral est modifié comme suit : 1.l'article premier est remplacé par le texte suivant : « Article 1er 1. Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.»; 2. l'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Article 3 1.Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés. 2. Les Etats membres ayant recours à un scrutin de liste prévoient la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges dans les circonscriptions qui comptent plus de 35 sièges.Ce seuil n'est ni inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée, y compris un Etat membre constituant une circonscription unique. 3. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à temps pour les élections au Parlement européen qui suivent les premières élections se déroulant après l'entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil (*1). (*1) Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1). »;" 3. les articles suivants sont insérés : « Article 3bis Si des dispositions nationales prévoient un délai pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, ce délai est d'au moins trois semaines avant la date fixée par l'Etat membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen. Article 3ter Les Etats membres peuvent autoriser que figurent sur les bulletins de vote le nom ou le logo du parti politique européen auquel est affilié le parti politique national ou le candidat à titre individuel. »; 4. l'article suivant est inséré : « Article 4bis Les Etats membres peuvent prévoir des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen.Dans ce cas, ils adoptent des mesures suffisantes pour garantir en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable. »; 5. l'article 9 est remplacé par le texte suivant : « Article 9 1.Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois. 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fait l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»; 6. les articles suivants sont insérés : « Article 9bis Conformément à leurs procédures électorales nationales, les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen. Article 9ter 1. Chaque Etat membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres Etats membres des données sur les électeurs et les candidats.2. Sans préjudice des dispositions nationales sur l'inscription des électeurs au registre électoral et sur le dépôt des candidatures, l'autorité visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1, les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil (*2) concernant les citoyens de l'Union qui sont inscrits sur le registre électoral ou se portent candidats dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants. (*2) Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34). »" Article 2 1. La présente décision est soumise à l'approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les Etats membres notifient au secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1. (5) Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018. _______ Notes (1) Approbation du 4 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. (3) Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1). (4) Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). (5) La date d'entrée en vigueur de la décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. Etats liés

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