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Loi du 19 novembre 1998
publié le 10 décembre 1998

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

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ministere de l'interieur
numac
1998000744
pub.
10/12/1998
prom.
19/11/1998
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eli/loi/1998/11/19/1998000744/moniteur
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19 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITIRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des 18 juin 1993,19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : A. le 1° est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales et des Conseils de communauté et de région; - les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de communauté et de région. »;

B. le liminaire du 2° est complété comme suit: « et de ses composantes »;

C. au 2°, le premier tiret est complété comme suit: « et/ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue »;

D. le liminaire du 3° est complété comme suit : « et de ses composantes »;

E. au 4°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation du coût des communications et des campagnes d'information destinées au public. ».

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 1994 et modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « quarante-cinq millions » sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »;

B. au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 2 francs » sont remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 1,40 franc »;

C. au § 3, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont remplacés par les mots « 350 000 francs majorés, de 0,70 franc »;

D. le § 4 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. »

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juin 1993 et modifié par les lois des 19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : A. le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; »;

B. il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus. ».

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 mai 1991, 18 juin 1993 et 19 mai 1994, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral; ».

Art. 7.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin 1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : A. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes » sont insérés entre les mots « partis politiques » et les mots « , à des listes »;

B. à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : « De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. »;

C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ».

D. à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou des associations de fait ».

Art. 8.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 16ter.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. ».

Art. 9.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission : - d'encaisser les dotations publiques; - d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un recu a été délivré; - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation; - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives à la comptabilité des partis politiques. »

Art. 10.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : A. dans l'alinéa 2, les mots « , concernant tant le parti politique que ses composantes » sont insérés entre les mots « un rapport financier », et les mots « dans le respect »;

B. l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. »

Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. à l'alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les mots « cent vingt jours ».

B. l'alinéa 3 est complété comme suit : « et après avis éventuel de la Cour des comptes. »;

C. le même alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve. ».

Art. 12.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant : « L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. »

Art. 13.Un article 25bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 25bis.Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont passibles de révision à tout moment. »

Art. 14.La même loi est complétée par l'annexe suivante : « annexe Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants : 1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1er, 1°, alinéa 2.L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti. 2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2.Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins : a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine;b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice;c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti.3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci : a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions réglementaires.Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises; b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés;c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité.» CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 15.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: « ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus. »

Art. 16.L'article 162 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété comme suit : « 46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; ».

Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13 juillet 1991, les mots « lorsqu'il s'agit d'un transfert entre composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ainsi que » sont insérés entre le mot « requise » et les mots « pour l'acceptation ». CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination

Art. 18.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue d'assurer cette coordination, Il peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et modifier l'agencement de ces dispositions;2° modifier les références figurant dans les dispositions à coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session suivante. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, C), 9, 10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1158/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1158/2 à 5. - Corrigendum, n° 1158/6. - Amendements, n° 1158/7. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1158/8. - Amendements, n° 1158/9. - Rapport, n° 1158/10. - Texte adopté par la Commission, n° 1158/11. - Amendements, nos 1158/12 et 13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1158/14. - Projet amendé par le Sénat, n° 1158/15.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 1er et 2 avril 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-944/1. - Projet requalifié par la Commission parlementaire de concertation, n° 1-944/2. - Amendements, nos 1-944/3 à 5. - Rapport, n° 1-944/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1-944/7. - Amendements, n°s 1944/8 à 10. - Rapport complémentaire, n° 1-944/11. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance plénière, n° 1-944/12.

Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/29.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 9 juillet 1998.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1158/16.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séance du 22 octobre 1998.

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