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Loi du 20 août 2000
publié le 21 janvier 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République arabe d'Egypte concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait au Caire le 28 février 1999 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015158
pub.
21/01/2003
prom.
20/08/2000
ELI
eli/loi/2000/08/20/2002015158/moniteur
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20 AOUT 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République arabe d'Egypte concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait au Caire le 28 février 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République arabe d'Egypte concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait au Caire le 28 février 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents . - Projet de loi déposé le 30 mars 2000, n° 2-391/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-391/2. - Texte adopté par la commission, n° 2-391/3.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 21 juin 2000. - Vote, séance du 22 juin 2000.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-740/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-740/2.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 6 juillet 2000. - Vote, séance du 6 juillet 2000. (2) Voir aussi le Décret de la Région flamande du 8 mars 2002 (Moniteur belge du 27 avril 2002, le Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 (Moniteur belge du 24 décembre 2002). ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET lA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom propre qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, d'autre part, (ci-après dénommés les "Parties Contractantes"), Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Parties et d'intensifier la coopération entre les entreprises privées, Ayant pour objectif de créer des conditions favorables à la réalisation d'investissements privés par chacune des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant que la protection réciproque desdits investissements sont de nature à stimuler les initiatives économiques et à accroître la prospérité économique des deux Parties Contractantes, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1) Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, par un investisseur de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière et comprend notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits tels que hypothèques, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés ou d'entreprises;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les marques, les brevets, les procédés techniques, les noms déposés, les marques de commerce et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 2) Le terme « investisseurs » désigne pour chacune des Parties Contractantes : a) toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République arabe d'Egypte, en vertu de la législation de l'Etat concerné;b) toute personne morale, y compris les sociétés, entreprises, firmes ou associations constituées sur le territoire de l'un des Etats Contractants conformément à sa législation;3) Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement pendant une période déterminée et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, royalties et intérêts.4) Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République arabe d'Egypte ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. ARTICLE 2 Promotion des investissements 1) Chacune des Parties Contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admettra et encouragera tout investissement en conformité avec sa législation.2) En particulier, chaque Partie Contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de contrats d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements visés au paragraphe 1er. ARTICLE 3 Traitement des investissements 1) Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes, jouiront sur le territoire de l'autre (des autres) Etat(s) Contractant(s) d'un traitement juste et équitable.2) Ces investissements jouiront également d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3) Le traitement et la protection visés aux paragraphes 1er et 2 du présent Article seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs de tout Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4) Néanmoins, le traitement et la protection visés aux paragraphes précédents ne s'étendront pas aux privilèges qu'une ou l'autre Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. ARTICLE 4 Mesures privatives et restrictives de propriété Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante ne pourront être ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à d'autres mesures ayant un effet similaire (désignées ci-après sous le terme d'« expropriation »), sauf si l'expropriation a lieu dans l'intérêt public, selon une procédure légale, sur une base non discriminatoire et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité effective et adéquate.

Le montant des indemnités correspondra à la valeur de l'investissement la veille du jour de l'expropriation ou la veille du jour où l'intention d'exproprier a été rendue publique, suivant la première situation qui se présente. Elles seront versées sans retard, calculées en monnaie librement convertible et porteront intérêt au taux LIBOR à partir de la date de l'expropriation jusqu'à la date de leur paiement.

Elles seront effectivement réalisables.

ARTICLE 5 Transferts 1) Sous réserve du respect des traités existants en matière d'intégration économique régionale, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.2) Les nationaux de chacun des Etats Contractants autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre (des autres) Etat(s) Contractant(s), seront également autorisés à transférer une quotité de leur rémunération dans leur pays d'origine.3) A défaut d'accord en la matière, les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4) Chacune des Parties Contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.5) Les garanties prévues par le présent article ne seront pas moindres que celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 6 Subrogation Si l'une des Parties Contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses investisseurs en vertu d'une garantie financière donnée au titre d'un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ladite Partie pourra exercer les droits et faire valoir les revendications des investisseurs par voie de subrogation.

La subrogation s'appliquera également au droit de transfert visé à l'article 5.

ARTICLE 7 Indemnisation des dommages Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie Contractante des dommages dus à des révoltes, des émeutes, des conflits armés ou des révolutions, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.

ARTICLE 8 Différends entre une partie Contractante et un investisseur 1) Tout différend pouvant survenir entre un investisseur de l'une des Parties Contractantes et l'autre Partie Contractante en rapport avec un investissement sur le territoire de l'autre (des autres) Etat(s) Contractant(s) sera, si possible, réglé à l'amiable.2) Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties Contractantes par la voie diplomatique. 3) A défaut de règlement du différend entre un investisseur de l'une des Parties Contractantes et l'autre Partie Contractante dans les six mois, l'investisseur sera autorisé à soumettre le différend : a) à l'arbitrage international du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C., le 18 mars 1965 (Convention C.I.R.D.I.), ou b) à un arbitre ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.); c) au Centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international, ou d) aux Règles d'Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (CCI) à Paris;4) Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie Contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

ARTICLE 9 Consultations Les Parties Contractantes tiendront, lorsque cela est nécessaire, des consultations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Ces consultations auront lieu à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 10 Différends entre les parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2) A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties.Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3) Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie Contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie Contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie Contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations. 4) Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. 5) Chaque Partie Contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties Contractantes.

ARTICLE 11 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties Contractantes bénéficieront, sur le(s) territoire(s) de l'autre Partie Contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 12 Application de l'accord Le présent Accord s'appliquera à tous les investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le(s) territoire(s) de l'autre (des autres) Etat(s) Contractant(s) en conformité avec les lois et règlements de l'un ou l'autre de ces Etats. Toutefois, il ne s'appliquera pas aux différends survenus avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 Entrée en vigueur et durée 1) Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures légales.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie Contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2) Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 28 février 1977, sera remplacé par le présent Accord.3) En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait au Caire, le 28 février 1999, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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