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Loi du 20 décembre 1999
publié le 26 janvier 2000

Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022052
pub.
26/01/2000
prom.
20/12/1999
ELI
eli/loi/1999/12/20/2000022052/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 1999. - Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants : Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes : a) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure à 34 000 francs belges ou dont la rémunération est supérieure à 49 000 francs belges : 0 francs belges;b) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure ou égale à 34 000 francs belges et inférieure ou égale à 42 500 francs belges : 2 600 francs belges (fois 1,08 pour les travailleurs manuels);c) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à 42 500 francs belges et inférieure ou égale à 49 000 francs belges : un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre 2 600 et 0 francs belges (fois 1,08 pour les travailleurs manuels). Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal. § 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser 31 200 francs belges par année civile.

Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel.

Il peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction des cotisations dont question au § 1er.

Art. 3.A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 janvier 1999 et 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le montant visé à l'alinéa deux est complété annuellement par le coût de la réduction de la cotisation du travailleur, visée à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire.Ce coût est calculé sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale et le montant correspondant est payé en douzièmes. »; 2° il est inséré dans le § 2 un troisième littéra rédigé comme suit : « - du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 4, destiné à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.»

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la date à laquelle la loi entre en vigueur et cesse d'être en vigueur.

Promulguons, la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1999-2000. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, n° 0256/001. - Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, n° 0256/002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 0256/003.

Annales. - 2 décembre 1999.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-217/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-217/2.

Annales. - 9 décembre 1999.

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