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Loi du 20 janvier 2017
publié le 05 juin 2018

Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018012160
pub.
05/06/2018
prom.
20/01/2017
ELI
eli/loi/2017/01/20/2018012160/moniteur
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20 JANVIER 2017. - Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001, sortira son plein et entier effet .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2094.

Rapport intégral: sans rapport. 2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 29/06/2016), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 24/05/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).(3) Date d'entrée en vigueur : 02/05/2018. PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE ET L'EVASION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A VARSOVIE LE 20 AOUT 2001 LE ROYAUME DE BELGIQUE, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, et la Région de Bruxelles-capitale, d'une part, et LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, d'autre part, DESIREUX de modifier la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (ci-après dénommée « la Convention »), SONT convenus des dispositions suivantes: ARTICLE I 1. A l'article 3, paragraphe 1er, sous-paragraphe g) de la Convention, le point 1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: "1.en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; et". 2. A l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention, le sous-paragraphe i) suivant est inséré immédiatement après le sous-paragraphe h): "i) l'expression « fonds de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant: 1.dans la mesure où cette personne est gérée: A) afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; ou B) afin d'obtenir des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes qui sont gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et 2. à condition qu'il s'agisse: A) en ce qui concerne la Belgique, d'une entité contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l'administration fiscale belge;ou B) en ce qui concerne la Pologne, d'une entité constituée conformément à la législation polonaise qui est contrôlée ou inscrite auprès de l'Autorité de surveillance financière polonaise.".

ARTICLE II Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: "2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois, directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) un fonds de pension qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, sous-paragraphe i). Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.".

ARTICLE III A l'Article 11, paragraphe 3, de la Convention, le sous-paragraphe d) suivant est inséré immédiatement après le sous-paragraphe c): "d) d'intérêts payés à un fonds de pension, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, sous-paragraphe i).".

ARTICLE IV Les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: "3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations (know-how) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme désigne également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des films cinématographiques et des films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.".

ARTICLE V L'Article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: "Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant en exécution de la législation sociale ou dans le cadre de tout autre régime de retraite sont imposables dans l'autre Etat contractant mais seulement si les cotisations payées en exécution de cette législation ou dans le cadre de ce régime ont été reconnues aux fins de l'imposition dans cet autre Etat.Dans ce cas, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des paiements.".

ARTICLE VI L'Article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: "Article 23 1. En ce qui concerne la Belgique: a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Pologne conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais si ce résident est une personne physique, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Pologne.b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément au sous-paragraphe a).Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Pologne sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.d) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Pologne des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe c), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de la Pologne exerce activement en Pologne une activité industrielle ou commerciale effective.Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident de la Pologne ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s'applique uniquement aux dividendes payés au moyen de bénéfices générés par l'exercice actif d'une activité industrielle ou commerciale. e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt polonais établi sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Pologne ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Pologne en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu'un résident de la Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la Convention, la Pologne exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe.b) Lorsqu'un résident de la Pologne reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions des articles 7, 10, 11, 12, 13, 14 ou 18 de la Convention, la Pologne accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique.Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu tirés de Belgique. c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Pologne reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés dans cet Etat, la Pologne peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. d) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes qu'une société qui est un résident de la Pologne reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt des sociétés en Pologne lorsque la société qui est un résident de la Pologne détient, à la date de paiement des dividendes et pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.".

ARTICLE VII A l'article 25 de la Convention, le paragraphe 6 suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 5: "6. Lorsque, a) en vertu du paragraphe 1er, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé.Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe.".

ARTICLE VIII L'Article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: "Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.".

ARTICLE IX L'article 28A suivant est inséré immédiatement après l'article 28 de la Convention: "Article 28A Limitation des avantages Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les avantages de la Convention ne sont pas applicables lorsque des revenus sont payés ou reçus en relation avec un montage artificiel.".

ARTICLE X 1. Dans le Protocole à la Convention, le paragraphe 1A suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 1er: "1A.Ad Articles 10, paragraphe 2, sous-paragraphe a) et 23, paragraphe 2, sous-paragraphe d): Pour le calcul de la période ininterrompue d'au moins 24 mois pendant laquelle la participation doit être détenue, il est tenu compte des mois qui précèdent la date de paiement des dividendes ainsi que des mois qui suivent cette date.". 2. Dans le Protocole à la Convention, les paragraphes 2A et 2B suivants sont insérés immédiatement après le paragraphe 2: "2A.Ad article 15, paragraphes 1er et 2: Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité du salarié au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat. L'activité est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. 2B. Ad Article 23, paragraphe 1er, sous-paragraphe a): Il est entendu qu'un élément de revenu est imposé en Pologne lorsque cet élément de revenu est soumis en Pologne au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale polonaise.".

ARTICLE XI 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions du Protocole seront applicables: a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;b) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;c) en ce qui concerne les autres impôts, lorsqu'il n'y a pas de période imposable, à toutes les impositions prenant naissance à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.3. Le Protocole fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 14 avril 2014, en double exemplaire en langues polonaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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