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Loi du 20 juillet 2005
publié le 28 juillet 2005

Loi portant des dispositions diverses

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2005021099
pub.
28/07/2005
prom.
20/07/2005
ELI
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20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Fiscalité

Art. 2.L'article 419, j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est remplacé par la disposition suivante : « j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : -droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg. »

Art. 3.A l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont apportées les modifications suivantes : - au § 5, première phrase, les mots « à l'article 419, d) à k) » sont remplacés par les mots « à l'article 419, d) à i) et k) »; - au § 6, première phrase, les mots « à l'article 419, d) à k) » sont remplacés par les mots « à l'article 419, d) à i) et k) »; - au § 7, les mots « à l'article 419, d) à k) » sont remplacés par les mots « à l'article 419, d) à i) et k) ».

Art. 4.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er août 2005. CHAPITRE III. - Sécurité sociale

Art. 5.A l'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « 1,02 p.c. » sont remplacés par les mots « 1 p.c ».

Art. 6.L'article 5 est applicable à partir des cotisations de sécurité sociale dues pour le quatrième trimestre 2005.

Art. 7.A l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, la loi du 22 mai 2001 et la loi du 27 décembre 2004, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel. »

Art. 8.L'article 7 produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 9.L'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 qui coordonne les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sont abrogés.

Le solde de l'actif est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Les plus-values découlant de la réévaluation, au 31 décembre 2004, des biens immobiliers pris en compte au titre des réserves mathématiques du régime de la capitalisation, instauré au sein de l'Office national des Pensions en vertu de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992 sont transférées à la gestion globale de la sécurité sociale à concurrence de 59,5 millions euros.

Art. 11.A l'article 7, § 3, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992, le texte suivant est ajouté à l'alinéa 1er : « Toutefois, pour l'année 2005, elles sont supportées par le régime légal de la capitalisation. »

Art. 12.Pour l'exercice 2005, la charge de l'indexation résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est mise à charge du régime légal de la capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions, à concurrence de 121,2 millions euros et ce nonobstant toute disposition contraire. Le Roi détermine les règles en matière de mise à disposition du montant visé par cet article et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.

Art. 13.Un article 67quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est inséré un article 67quinquies rédigé comme suit : «

Art. 67quinquies.- A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130.000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.

A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales. »

Art. 14.A l'article 66, § 3bis, alinéa 1er, loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « 1.533.175 milliers EUR » sont remplacés par les mots « 1.551.887 milliers EUR ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1922/ (2004/2005) : 001 : Proposition de loi. 002 : Addendum. 003 et 004 : Rapports. 005 : Texte adopté en séances plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 13 juillet 2005.

Sénat.

Documents : 3-1303 - 2004/2005 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 15 juillet 2005.

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