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Loi du 20 juillet 2015
publié le 04 septembre 2015

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave

source
service public federal justice
numac
2015009389
pub.
04/09/2015
prom.
20/07/2015
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20 JUILLET 2015. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IX intitulé "Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction".

Art. 3.Dans le chapitre IX, inséré par l'article 2, il est inséré un article 524quater rédigé comme suit : "

Art. 524quater.§ 1er. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime d'une infraction pourrait avoir été contaminée, lors de la commission de cette infraction, par une des maladies graves dont la liste est établie par arrêté royal, le procureur du Roi peut demander au suspect de se soumettre à un prélèvement sanguin afin d'analyser s'il est porteur de cette maladie.

S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime peut avoir été contaminée par le sang d'une autre personne que le suspect, le procureur du Roi peut également adresser cette demande à ce tiers.

Le suspect et le tiers ne peuvent consentir au prélèvement sanguin que par écrit. Ce consentement ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informé du cadre légal dans lequel le prélèvement est demandé, en soulignant particulièrement la finalité purement médicale du prélèvement. Il est fait mention de cette information dans le consentement écrit de la personne concernée. § 2. Si le suspect refuse de consentir au prélèvement sanguin, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de la victime, lui ordonner de se soumettre à un frottis buccal aux fins de l'analyse visée au paragraphe 1er. L'ordre ne peut être donné qu'après autorisation écrite du juge d'instruction sur réquisition du procureur du Roi. § 3. L'analyse visée au paragraphe 1er est effectuée par le prélèvement, par un médecin, d'un échantillon sanguin, sauf si le prélèvement sanguin s'avère contre-indiqué pour des raisons médicales particulières. Dans ce cas, il peut être procédé à un frottis buccal soit avec la collaboration volontaire de l'intéressé soit de la manière prévue au paragraphe 2.

Le suspect ou le tiers qui est prié de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à la réalisation d'un frottis buccal peut y consentir par écrit à partir de l'âge de seize ans. Si le suspect ou le tiers n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il doit, pour l'application des paragraphes 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix. § 4. Le médecin prélève la quantité de sang ou effectue un frottis buccal nécessaire pour l'analyse visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. Si la mesure, visée au paragraphe 2, doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. § 5. Le procureur du Roi peut ordonner qu'une analyse telle que visée au paragraphe 1er soit effectuée sur du sang découvert à l'occasion d'une infraction visée au paragraphe 1er.".

Art. 4.Dans le même chapitre, il est inséré un article 524quinquies rédigé comme suit : "

Art. 524quinquies.§ 1er. L'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 et 5, est confiée par le procureur du Roi à un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert transmet dans les meilleurs délais un exemplaire de son rapport au médecin traitant de la victime.

Il transmet aussi un exemplaire de son rapport au médecin traitant du suspect si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement sanguin ou de la réalisation du frottis buccal. Le cas échéant, il transmet également un exemplaire de son rapport au médecin traitant du tiers qui a fait l'objet d'un prélèvement de sang ou d'un frottis buccal si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement de sang ou du frottis buccal. § 2. L'expert informe le procureur du Roi de la transmission du rapport. § 3. L'expert détruit l'échantillon de sang prélevé ou le frottis buccal au plus tard une semaine après la date de son analyse. § 4. Les résultats de l'analyse font uniquement partie du dossier médical et sont considérés comme des données concernant des tiers au sens de l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Les résultats de l'analyse ne font pas partie du dossier pénal et n'ont pas d'incidence sur le déroulement ultérieur de l'information ou de l'instruction. Les résultats ne peuvent être utilisés comme preuve en justice. Dans son apostille, le procureur du Roi indique que l'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 ou 5 a été demandée.".

Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré un article 524sexies rédigé comme suit : "

Art. 524sexies.§ 1er. La victime de l'infraction visée à l'article 524quater, § 1er, peut solliciter du procureur du Roi qu'il demande l'analyse visée à l'article 524quater, § 1er. § 2. Le procureur du Roi communique sa décision motivée relative à la demande dans les vingt-quatre heures de la réception de celle-ci.".

Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 524septies rédigé comme suit : "

Art. 524septies.Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 524quater, § 2, deuxième phrase, s'appliquent par analogie au juge d'instruction au cas où une instruction est ouverte.".

Art. 7.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 0540/ (2014/2015) Compte rendu intégral : 9 juillet 2015.

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