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Loi du 21 avril 2007
publié le 13 juin 2007

Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

source
service public federal interieur
numac
2007000452
pub.
13/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/21/2007000452/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle un matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 31mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires

Art. 2.L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est complété par les alinéas suivants : « Le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central précité et après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, le Ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le Service central précité applique les règles de terminologie juridique telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.

La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. » CHAPITRE III. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

Art. 3.A l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 20 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 6, est abrogé;b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Chaque ministre assure la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels dans la sphère de ses attributions et dresse à cette fin tous les trois mois, après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, la liste des arrêtés à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Il peut se faire aider en cela par le Service central de traduction allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent applique les règles de terminologie telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.

La traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. »; c) l'article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3.Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 4.L'article 76 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé.

Art. 5.L'article 77 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 6.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 4, l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est modifié par la disposition suivante : a) le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'établir et de diffuser la traduction en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale;»; b) in fine du § 2, première phrase, les mots « visée à l'article 77 » sont remplacés par les mots « pour la terminologie juridique allemande »;c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les traductions visées au § 1er, 1°, sont publiées au Moniteur belge . » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. Les articles 2 à 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et, au plus tard, un an après que le gouvernement aura procédé à l'évaluation des crédits à accorder. Cette évaluation devra être faite avant le 1er janvier 2008.

Su au 1er janvier 2009, le Roi n'a pas pris un arrêté en application de l'alinéa 1er, l'entrée en vigueur des articles 2 à 4 sera effective à cette date. § 2. L'article 5 entre en vigueur le jour de l'établissement des règles de terminologie juridique pour la langue allemande.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006. Sénat : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-1496/1. - Amendements, n° 3-1496/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3-1496/3. - Amendements, n° 3-1496/4. - Rapport, n° 3-1496/5. - Texte adopté par la commission, n° 3-1496/6.

Annales du Sénat : 6 juillet 2006.

Chambre des représentants : Document parlementaire. - Projet transmis par le Sénat, n° 2612/1.

Session ordinaire 2006-2007.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2612/2. - Amendements, n° 2612/3. - Rapport, n° 2612/4. - Texte adopté par la commission, n° 2612/5. - Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat, n° 2612/6.

Compte rendu intégral : 1er mars 2007.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 3-1496/7. - Rapport, n° 3-1496/8. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-1496/9.

Annales du Sénat : 15 mars 2007.

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