Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 avril 2007
publié le 18 juin 2007

Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2007022870
pub.
18/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/21/2007022870/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Représentation des praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs

Art. 2.Sur les huit mandats occupés par des représentants des infirmiers du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, quatre sont attribués aux services de soins à domicile au sens de l'article 34, alinéa 1er, 1, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art infirmier indépendants. CHAPITRE III. - Désignation de la représentation des infirmiers indépendants

Art. 3.Tous les quatre ans sont organisés, selon des modalités à fixer par le Roi, des recensements sur la base desquels est réglée la représentation, au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile.

Art. 4.§ 1er. Pour l'attribution des mandats aux représentants des infirmiers indépendants, un recensement est organisé au sein des associations professionnelles représentatives. § 2. Pour être reconnue comme représentative, une association professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les conditions suivantes : - être constituée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et respecter la législation relative aux ASBL; - avoir pour objet statutaire la défense des intérêts professionnels des infirmiers indépendants; - s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution; - avoir pour membres effectifs exclusivement des travailleurs indépendants en fonction principale, qui portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner, qui disposent d'un numéro INAMI et qui ont effectué, pendant la deuxième année précédant l'année du contrôle, des prestations dans le cadre de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé au sens de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le respect de ce critère est contrôlé sur la base des données recueillies dans le cadre des profils par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - percevoir la cotisation annuelle statutaire des infirmiers adhérents. Cette cotisation doit avoir été perçue durant l'année du contrôle.

L'association professionnelle fixe le montant de la cotisation dont sont redevables ses adhérents dans les limites, minimale et maximale, fixées par le Roi.

Le Roi fixe les conditions auxquelles la formation de cartels entre associations professionnelles doit satisfaire. § 3. Toute association professionnelle d'infirmiers indépendants qui satisfait aux conditions fixées au § 2 et qui souhaite être reconnue comme une association professionnelle représentative introduit une demande de reconnaissance auprès du ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions, en indiquant le nom sous lequel elle souhaite participer aux recensements. § 4. L'association professionnelle d'infirmiers indépendants qui souhaite être reconnue comme représentative doit dresser une liste alphabétique de ses membres.

Cette liste contient les nom et adresse de chaque infirmier.

Le Roi définit les autres renseignements qui doivent figurer sur la liste.

Celle-ci peut être consultée par les infirmiers indépendants. A partir de la date à laquelle la liste est consultable, chaque infirmier indépendant dont le nom y est repris à tort peut introduire une réclamation auprès du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Ce dernier doit statuer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 5. L'inspecteur en chef de l'Inspection sociale, assisté de deux fonctionnaires de rôle linguistique différent de son service, vérifiera, au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, si les conditions fixées au § 2 sont réunies.

Un huissier de justice désigné par chaque association professionnelle souhaitant être reconnue comme représentative assiste à ce contrôle.

Le procès-verbal de ce contrôle est dressé par le fonctionnaire susvisé dans les deux langues nationales et cosigné par les huissiers de justice désignés. Ceux-ci y indiquent leurs observations éventuelles.

Si l'infirmier indépendant est membre de plusieurs associations professionnelles et qu'il a payé ses cotisations durant l'année du contrôle, il est comptabilisé dans le nombre total de membres de chaque association professionnelle dont il est adhérent.

Les personnes qui participent à l'opération de contrôle et de recensement ne peuvent pas révéler l'identité des membres des associations professionnelles.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions constate pour chaque association professionnelle si elle remplit ou non les conditions fixées et lui notifie sa décision quant à la reconnaissance.

Il peut être fait appel de cette décision auprès du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, dans les 15 jours à compter de la notification de celle-ci. § 6. Afin de garantir la continuité de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, les associations professionnelles reconnues comme représentatives sur la base d'un recensement conservent la reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient conférés sur la base du recensement suivant. § 7. Les modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre des §§ 1er à 5 seront fixées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. § 8. Les quatre mandats de représentants des infirmiers indépendants sont répartis sur la base du nombre de membres de chaque association professionnelle.

Le nombre de membres est déterminé par recensement des membres.

Préalablement à l'attribution des quatre mandats, le nombre total de membres de toutes les associations professionnelles reconnues comme représentatives est divisé par le nombre de mandats à conférer.

Le premier des quatre mandats est attribué à l'association professionnelle qui compte le plus grand nombre de membres.

Après attribution d'un mandat à une association professionnelle, le nombre visé à l'alinéa 3 est déduit du nombre total des membres de l'association professionnelle qui s'est vu attribuer le mandat. Les mandats suivants sont chaque fois attribués à l'association professionnelle qui compte le plus de membres ou qui a le plus grand nombre restant de membres.

Si, lors de l'attribution du dernier mandat, le nombre restant de membres d'une association professionnelle est égal au nombre total de membres ou au nombre restant de membres d'une autre association professionnelle, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a le plus petit nombre de membres. CHAPITRE IV. - Désignation des représentants des services de soins à domicile

Art. 5.Les représentants des services de soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs sont désignés paritairement par la Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile et la « Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ». Les représentants désignés portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 6.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard 12 mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Sénat : Document parlementaire. - Proposition de loi de Mme Van de Casteele et consorts, n° 3-326/1.

Session 2005-2006.

Documents parlementaire. - Amendements, nos 3-336/2 et 3. - Rapport, n° 3-336/4.- Texte adopté par la commission, n° 3-336/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 3-336/6. Annales du Sénat : 22 décembre 2005.

Session 2006-2007.

Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, n° 3-336/7. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-336/8. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants, n° 3-336/8.

^