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Loi du 21 avril 2007
publié le 22 juin 2007

Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2007022909
pub.
22/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/21/2007022909/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C.

Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, au sein des services d'accueil suivants : 1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours et plus d'une heure après la fin de ceux-ci;le Fonds intervient, pour les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de présence par enfant au sein des services; 2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil d'enfants malades;3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après dénommés les services d'accueil flexible;4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions du présent article.

Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du comité de gestion.

Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour lesquelles le Fonds n'intervient pas.

Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux mois qui suivent sa ratification par les entités concernées.

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. § 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants accueillis au cours des douze mois précédents. § 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles le Fonds intervient. § 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de quoi elle est supposée avoir été donnée. § 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi.

Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article 38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour les années 2005 et 2006 dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui bénéficiaient d'un financement en application de la législation applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 18,1 millions d'euros.

A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 millions d'euros.

Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont affectés au financement des forfaits. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de l'accord de coopération visé à l'article 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3.

Compte rendu intégral. - 1er février 2007.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1.

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