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Loi du 21 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi portant des dispositions diverses Intérieur

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2013000824
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
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21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Police CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la protection de l'uniforme de la police intégrée

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "uniforme policier" une partie ou la totalité de l'équipement de la police intégrée qui correspond aux caractéristiques et tailles de l'uniforme de la police intégrée prévues dans les dispositions réglementaires et leurs mesures d'exécution et qui porte le logo de la police ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de celles-ci.

Est assimilée à cet uniforme policier une imitation, une réplique ou une copie plus ou moins fidèle de cet uniforme policier ou d'un vêtement ou d'un objet qui peut être considéré par toute personne raisonnable comme étant une pièce de l'uniforme policier et qui porte le logo de la police ou tout dérivé de celui-ci, quelle qu'en soit la couleur, ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de ceux-ci.

Art. 3.Sauf dans les cas visés à l'article 6, § 1er, toute personne physique ou morale qui achète ou vend, à distance ou non, met en vente, loue ou met en location, offre en location, donne ou reçoit en dépôt ou en gage, emprunte ou prête, fabrique ou importe, la totalité ou une pièce de l'uniforme policier, visé à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 4.Sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, alors qu'elle n'y est pas autorisée, même sans l'intention de faire croire qu'elle a des compétences policières.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui, frauduleusement ou de façon malveillante, porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 2.

Art. 6.§ 1er. L'article 3 ne s'applique pas à : 1° la fabrication et la conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police fédérale;2° la fabrication, également en sous-traitance, et la vente à la police fédérale de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police fédérale;3° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le point de vente officiel désigné par la police fédérale et la mise à disposition de ces pièces par la police fédérale;4° la fabrication et conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police locale;5° la fabrication, également en sous-traitance, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale;6° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale, aux membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont titulaires et de leur carte d'identité, ou au responsable de la logistique de la zone de police locale et également la mise à disposition de ces pièces par la zone de police locale;7° l'achat de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont porteurs et de leur carte d'identité, ou par le responsable de la logistique de la zone de police locale soit, auprès de quiconque s'est vu attribuer le marché public par la zone de police locale ou par la police fédérale soit, auprès du point de vente officiel de la police fédérale;8° la réception et la conservation par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, qu'ils ont achetées ou qui ont été mises à leur disposition par la police locale ou la police fédérale;9° la conservation des pièces de l'équipement de base de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le membre du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, qui part à la pension ou en cas de décès, par ses héritiers au premier degré ou par son cohabitant légal, à condition que ces pièces ne soient pas portées et ne soient pas cédées ou prêtées ni à titre gratuit ni contre payement, sauf avec l'autorisation, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, ou du service qu'ils désignent;10° les exceptions fixées par arrêté royal et accordées par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le service qu'ils désignent. § 2. L'article 4 ne s'applique pas au port de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par des personnes autres que les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, avec l'autorisation expresse écrite et préalable, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général ou du service qu'ils désignent.

Art. 7.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

Art. 8.En cas d'infraction visée aux articles 3, 4 et 5 et, sans préjudice de l'article 42 du Code pénal, les biens qui constituent l'objet de l'infraction et les biens qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, même si ces biens n'appartiennent pas au condamné, ainsi que les avantages patrimoniaux résultant de l'infraction, sont saisis et le tribunal prononce la confiscation spéciale de ces biens et de ces avantages patrimoniaux.

Art. 9.En cas de nouvelle infraction visée aux articles 3, 4 et 5, l'emprisonnement est d'au moins six mois, et/ou l'amende de minimum 150 euros, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Art. 10.Le Roi peut arrêter les modalités concernant la reprise et la destruction de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert de certains membres du personnel des administrations communales vers le cadre administratif et logistique des zones de police

Art. 11.Les membres du personnel contractuels d'une administration communale qui depuis la création de la zone de police comprenant la commune en question, ont exécuté, dans les faits, uniquement des prestations pour le compte de la police locale, peuvent être transférés vers le cadre administratif et logistique du corps de la police locale concerné.

Le transfert n'est possible que : a) sur proposition du conseil communal concerné et moyennant le consentement du conseil de police concerné, sauf au sein d'une zone mono-communale où une délibération du conseil communal dans ce cadre suffit;b) à concurrence du nombre d'emplois vacants par niveau dans le cadre du personnel du cadre administratif et logistique de la zone de police concernée;c) moyennant la candidature des membres du personnel concernés.

Art. 12.La candidature d'un membre du personnel est uniquement recevable pour ce transfert s'il satisfait aux conditions visées à l'article 19 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment aux exigences de diplôme liées à l'emploi pour lequel il est candidat.

Art. 13.Si le membre du personnel réussit les épreuves de sélection visées à l'article 19, 8°, de la loi visée à l'article 12, qui donnent accès au grade et, le cas échéant, à la classe auxquels il postule, le conseil communal ou de police nomme le membre du personnel dans la fonction du cadre administratif et logistique de la zone de police pour laquelle il s'est porté candidat et dans le grade et, le cas échéant, dans la classe qui y sont liés.

Toutefois, lorsque cet emploi est visé à l'article 26 de la loi précitée, il est conclu un contrat de travail.

S'il y a plusieurs candidats pour un emploi vacant, qui remplissent tous les conditions pour être transférés, le conseil communal ou de police nomme le candidat jugé le plus apte ou, dans le cas visé à l'alinéa 2, conclut un contrat de travail avec lui.

Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, de grade et de classe du membre du personnel transféré, sont prises en compte toutes les périodes de service effectif exécutées par ce dernier au sein de l'administration communale respectivement dans le niveau correspondant, le grade correspondant et la classe correspondante.

Pour le calcul de l'ancienneté de service, il est pris en compte toutes les périodes d'activité de service prestées en tant qu'employé communal.

Art. 15.Le membre du personnel transféré obtient l'échelle de traitement de base du groupe d'échelles de traitement lié à son grade.

Toutefois, l'échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel à l'administration communale avant le transfert est sauvegardée.

L'ancienneté pécuniaire acquise à l'administration communale est maintenue sauf si le calcul de cette ancienneté en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), lui est plus favorable.

Le membre du personnel transféré peut s'inscrire immédiatement à une formation certifiée. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 16.L'article 4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".

Art. 17.L'article 47 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 15 mai 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine également les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.".

Art. 18.A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : "Le fonctionnaire de police ou l'ex-fonctionnaire de police visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er et 5, à l'article 16, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat."; 2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3". Section 2. - Modification de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0

relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 19.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, inséré par la loi du 1er mars 2007, les mots "les membres du cadre administratif et logistique des services de police qui sont employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, à leur demande, répartir les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours sur cinq jours ouvrables par semaine" sont remplacés par les mots "les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours". Section 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 20.Dans l'article 7 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Il donne obligatoirement son avis sur chaque projet de loi et arrêté confiant de nouvelles missions officielles à la police locale ou fédérale.".

Art. 21.L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le conseil communal ou le conseil du police peut, par législature en cours, déléguer cette compétence, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police.

Si le bourgmestre ou le collège de police a l'intention de s'écarter de l'ordre établi à l'issue de la procédure de sélection, le conseil communal ou le conseil de police reste compétent.".

Art. 22.Dans l'article 86, 3°, de la même loi, les mots ", ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée par le conseil communal ou le conseil de police," sont insérés entre les mots "du conseil communal ou du conseil de police" et les mots "relatives au recrutement,".

Art. 23.Dans l'article 108bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, les mots "sont nommés ou engagés par le ministre" sont remplacés par les mots "sont nommés par le ministre ou engagés par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale".

Art. 24.L'article 138, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer0, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".

Art. 25.A l'article 142sexies de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et modifié par les lois du 26 avril 2002 et du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "niveau 2" sont remplacés par les mots "niveau C";2° dans l'alinéa 3, les mots "niveau 2+" sont remplacés par les mots "niveau B";3° dans l'alinéa 4, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A". Section 4. - Modification de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les

relations entre les autorites publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

Art. 26.Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les mots "ou pour des organismes externes du pouvoir exécutif fédéral dans lesquels des membres du personnel des services de police sont employés" sont insérés entre les mots "un même groupe de services" et les mots ", plusieurs comités de concertation". Section 5. - Modifications de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant

diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police

Art. 27.L'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police est complété par le § 3 rédigé comme suit : " § 3. Les militaires visés aux §§ 1er et 2, peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente, rester en activité au-delà de l'âge de mise à la retraite obligatoire et ce, jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le maintien en activité de ces militaires au-delà de 65 ans peut être autorisé dans les conditions et selon la procédure visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat.

Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les militaires n'ont plus la possibilité de réintégrer les Forces armées après l'âge de mise à la retraite afférant au grade dont ils sont revêtus.".

Art. 28.Dans l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article".

Art. 29.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article". Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant

la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")

Art. 30.Dans l'article VII.II.4, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), confirmé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".

Art. 31.L'article XII.IV.7 du même arrêté, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".

Art. 32.L'article XII.VII.21 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 102/2003 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".

Art. 33.Dans l'article XII.VII.27bis du même arrêté, remplacé par la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer7, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : "Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, Point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.".

Art. 34.A l'article XII.XI.23, § 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "du présent arrêté :" sont remplacés par les mots "du présent arrêté bénéficiait d'une des indemnités visées au 2° et qui :";b) les mots "et qui :" sont insérés entre le 1° et le 2°.

Art. 35.Dans l'article XII.XI.25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer9 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".

Art. 36.Dans l'article XII.XI.36, § 5, 1°, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les mots "le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "les régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer9 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public". Section 7. - Modifications de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux

éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

Art. 37.A l'article 12 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 10°, les mots "pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers" sont remplacés par les mots "pour le cadre des agents de police, le cadre de base et le cadre moyen, avoir réussi ou, pour le cadre d'officiers";b) dans l'alinéa 2, les mots "certificat de bonne conduite, vie et moeurs" sont remplacés par les mots "extrait du casier judiciaire".

Art. 38.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006000204 source service public federal justice et service public federal interieur Loi modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, le mot "définitivement" est abrogé; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° a précédemment, comme aspirant, échoué pour le cadre visé ou, comme stagiaire pour le cadre visé, été démis ou réaffecté pour inaptitude professionnelle en application des règles déterminées par le Roi;"; c) le 7° est complété par les mots "à moins que la commission de délibération fixée par le Roi n'accepte un délai plus court".

Art. 39.Dans les articles 15 et 22 de la même loi, les mots "niveau 2" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau C".

Art. 40.Dans les articles 16, 17 et 23 de la même loi, les mots "niveau 2+" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau B".

Art. 41.Dans les articles 18, alinéa 1er, et 24 de la même loi, les mots "niveau 1" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau A".

Art. 42.Dans l'article 20, 1°, de la même loi, le mot "définitivement" est abrogé.

Art. 43.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "certificat de bonne conduite, vie et moeurs" sont remplacés par les mots "extrait du casier judiciaire";2° l'alinéa 2 est complété par les mots "et d'une enquête de milieu et des antécédents".

Art. 44.Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et du départ anticipé à mi-temps" sont remplacés par les mots ", du départ anticipé à mi-temps, de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans".

Art. 45.Dans le titre II de la même loi, le chapitre V, comportant l'article 27, est abrogé.

Art. 46.A l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° le cas échéant, avoir acquis six années d'ancienneté de cadre après l'échec à la formation de base pour le cadre visé ou après une démission ou une réaffectation pour inaptitude professionnelle pour le cadre visé, selon les règles déterminées par le Roi;"; b) l'alinéa unique est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° ne pas avoir déjà échoué trois fois à la procédure de sélection pour la promotion par accession à un cadre supérieur."; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, doit également être remplie au moment de l'admission à la formation de base du cadre supérieur.".

Art. 47.L'intitulé du Chapitre X du Titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Chapitre X. Le retrait définitif d'emploi, la cessation des fonctions et la réintégration".

Art. 48.L'article 81 de la même loi est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° le membre du personnel qui, dans le cadre du recrutement, s'abstient sciemment de faire état de données relatives à une affection médicale importante ou à son implication dans des instructions et enquêtes policières et/ou judiciaires.".

Art. 49.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, les mots "La décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "La démission du membre du personnel".

Art. 50.Dans le chapitre X du Titre II de la même loi, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit : "

Art. 86bis.Le candidat du cadre opérationnel qui souhaite être réintégré en application des règles déterminées par le Roi, fait l'objet d'une enquête de milieu et des antécédents.".

Art. 51.Dans l'article 88 de la même loi, les mots "à partir de la décision de la chambre du conseil" sont insérés entre le mot "perçoit" et les mots ", à titre conservatoire". Section 8. - Modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer1 sur l'Inspection

générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police

Art. 52.Dans la section 4 du chapitre VI du Titre II de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer1 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : "

Art. 26/1.Par dérogation à l'article 26, les membres de l'Inspection générale qui étaient déjà délégués syndicaux permanents avant le 15 juin 2007 et qui bénéficiaient de l'allocation visée à l'article 79bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, continuent à bénéficier de ladite allocation aussi longtemps qu'ils maintiennent les deux qualités susmentionnées.". Section 9. - Modification de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer9 relative à la

semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

Art. 53.L'article 4, § 1er, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer9 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations exécutées dans le cadre de la semaine de quatre jours.". Section 10. - Modifications de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut

disciplinaire des membres du personnel des services de police

Art. 54.L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.".

Art. 55.L'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se rallie à l'aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline.". Section 11. - Disposition relative à la gestion du personnel

Art. 56.Dans le cas où une zone de police décide de nommer moins d'aspirants-inspecteurs de police que les besoins transmis au ministre de l'Intérieur conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), un montant égal aux frais de formation, de rémunération et d'équipement d'un aspirant-inspecteur de police multiplié par la différence entre le nombre demandé et le nombre d'aspirants-inspecteurs de police nommés, est retenu sur le (les) premier(s) douzièmes(s) suivant(s) de la subvention fédérale visé(s) à l'article 41, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui revient à la zone de police concernée. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 57.Par dérogation aux articles XII.IV.7, alinéa 2, et XII.VII.21, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté peut décider que les membres du personnel visés aux articles XII.IV.7, alinéa 1er, et XII.VII.21, alinéa 2, PJPol, conservent ou, selon le cas, recouvrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire pour lequel l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er, PJPol a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La décision doit être prise endéans une période de maximum douze mois qui prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 58.Par dérogation à l'article 39, 6°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les participations à la procédure de sélection pour la promotion par accession à un cadre supérieur qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas imputées sur le maximum de participations visé à cet article.

Art. 59.L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2012.

L'article 27 produit ses effets le 31 mars 2013.

Les articles 28, 29 et 34 produisent leurs effets le 1er avril 2001.

L'article 33 produit ses effets le 27 février 2012.

Les articles 35, 36, 44 et 53 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

L'article 38, c, produit ses effets le 1er avril 2009.

L'article 49 produit ses effets le 23 novembre 2009.

L'article 52 produit ses effets le 15 juin 2007.

Art. 60.Les articles 11, 12 et 13 cessent d'être en vigueur le dernier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est entrée en vigueur.

TITRE III. - Institution et Population CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 61.Dans l'article 21, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".

Art. 62.Dans l'article 22, alinéa 2, 7°, de la même loi, les mots "dix-septième" sont remplacés par les mots "vingt-quatrième".

Art. 63.Dans l'article 23, alinéa 4, de la même loi, les mots ", les noms des candidats dans la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, ainsi que leurs".

TITRE IV. - Sécurité civile CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer1 relative à la sécurité civile

Art. 64.L'article 2, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer1 relative à la sécurité civile, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : "9° "schéma d'organisation opérationnelle" : le schéma qui comprend les modalités de l'organisation opérationnelle et les moyens opérationnels nécessaires pour assurer les missions définies au chapitre II du présent titre; 10° "programme pluriannuel de politique générale" : le programme qui consiste en un plan d'investissement communal et zonal des moyens humains, matériels et financiers.".

Art. 65.A l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot "présente" est abrogé.

Art. 66.L'article 6 de la même loi dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. Les zones des secours concluent entre elles des conventions qui règlent : 1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;2° les modalités de renfort en personnel et matériels. § 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question.".

Art. 67.Dans l'article 7 de la même loi, les mots "à l'article 6, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 6, § 1er".

Art. 68.L'article 12 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Les unités opérationnelles de la protection civile exécutent des missions déterminées en collaboration avec les zones de secours.

A cette fin, des conventions de collaboration avec chaque zone de secours sont conclues entre l'Etat fédéral et les zones de secours.

Les conventions prévoient les modalités de la collaboration entre les unités opérationnelles et les zones de secours.".

Art. 69.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "

Art. 14/1.Les zones sont réparties en catégories en fonction des paramètres suivants : 1. la population de la zone;2. le nombre de postes de la zone;3. le nombre de membres du personnel opérationnel de la zone. Le Roi détermine, sur la base de ces paramètres, les catégories de zone, ainsi que la répartition des zones dans les catégories.

Il détermine également les cas dans lesquels il est fait usage de la répartition en catégories visée à l'alinéa 1er.".

Art. 70.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, le mot "uniforme" est abrogé;2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Lorsque la délimitation territoriale des zones a été fixée conformément à l'article 14, deux ou plusieurs zones d'une même province peuvent décider de fusionner. Dans ce cas, les conseils des zones concernées formulent une proposition commune au Roi qui détermine, sur cette base, la nouvelle délimitation territoriale de la zone proposée, après avis du comité consultatif provincial concerné et après avoir vérifié le respect par la nouvelle zone des dispositions de la présente loi.".

Art. 71.Dans l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise à l'exception des dispositions suivantes : 1° articles 14 à 16;2° articles 18 à 22;3° articles 24 à 69;4° articles 71 à 99;5° article 102;6° articles 104 et 105;7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article;8° articles 109 à 116;9° articles 120 à 152;10° articles 167 à 174;11° articles 202 à 206/1; 12° articles 207 à 223."; b) dans le § 2, sont insérés les 2./1, 5./1 et 7./1 rédigés comme suit : "2./1. article 23; 5./1. article 117, alinéa 1er; 7./1. articles 164 à 166;"; c) l'article est complété par les §§ 5 et 6 rédigés comme suit : " § 5.Le terme "conseil" doit être entendu comme visant le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'article 118; § 6. Le terme "commandant de zone" doit être entendu comme visant l'organe compétent du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise dans les articles suivants : 1. article 22/1; 2. article 181.".

Art. 72.L'article 19 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "La zone de secours peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil et du collège. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la zone de secours, le conseil et le collège sont mis en oeuvre.

Lorsque la zone de secours est organisée sous la forme d'une intercommunale, les articles 24, 26, 28 à 55, 57 à 63, 86 et 92, ne sont pas applicables.".

Art. 73.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les fonctions administratives et opérationnelles minimales dont la zone dispose, notamment pour pouvoir donner la suite appropriée aux appels de l'agence 112 visée par la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer5 créant les centres 112 et l'agence 112.".

Art. 74.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : "

Art. 21/1.La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l'exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi.".

Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : "

Art. 21/2.La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.".

Art. 76.Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : "

Art. 22/1.Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.

Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle.

Le schéma d'organisation opérationnelle est établi pour la même durée que le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 et est adapté chaque fois que nécessaire.".

Art. 77.Dans l'article 23 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Chaque zone établit un programme pluriannuel de politique générale qui tient compte de la situation existante et de l'analyse des risques. Ce programme est établi pour une durée de six ans et est susceptible d'adaptations.

Si, lorsque le programme pluriannuel de politique générale est établi pour la première fois, la durée restante du mandat des conseillers zonaux est inférieure à une durée de six ans, le programme est établi pour la durée restante.

Le programme pluriannuel de politique générale comprend un volet communal et un volet zonal des objectifs en matière de sécurité civile.

Le conseil approuve le programme pluriannuel de politique générale.

Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale.".

Art. 78.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", il désigne un échevin de sa commune pour le remplacer" sont remplacés par les mots "il est remplacé en appliquant les dispositions qui, dans la région sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du bourgmestre lorsqu'il est empêché".

Art. 79.Dans l'article 26 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le conseil est exclusivement compétent pour adopter toutes les dispositions réglementaires dans les matières fixées dans la présente loi, dans les limites fixées par les dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.".

Art. 80.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots "deuxième mois" sont remplacés par les mots "troisième mois".

Art. 81.Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à sa demande, adressée par écrit au président du collège, pour une durée maximal de quinze semaines prenant cours au plus tôt la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption" sont remplacés par les mots "pendant cette période selon les règles applicables en vigueur au niveau communal";2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3, les mots "Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er ne s'applique".

Art. 82.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "conseiller zonal" sont remplacés par les mots "conseiller zonal visé à l'article 24, alinéa 1er"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le conseiller zonal désigné par le conseil provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui n'est ni membre du personnel de la zone, ni membre du personnel provincial.".

Art. 83.Dans le texte néerlandais de l'article 42, 3°, de la même loi, le mot "hetzij" est remplacé par le mot "tenzij" .

Art. 84.A l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de sa province"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type de décisions qui, en raison de leur importance, sont soumises aux mêmes règles de pondération des votes que celles applicables en matière de budget.".

Art. 85.A l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "Pour la première inscription de la dotation communale, cet accord est obtenu au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 106, alinéa 1er.Pour les inscriptions suivantes de la dotation communale, l'accord doit toujours être obtenu au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue."; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer un ou plusieurs critères complémentaires.".

Art. 86.A l'article 69 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "La dotation fédérale est composée d'une dotation de base et de dotations complémentaires."; 2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots "des dotations fédérales" sont remplacés par les mots "la dotation fédérale de base"; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dotations fédérales complémentaires sont réparties sur base de clés de répartition spécifiques déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 87.L'article 75, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le comptable spécial peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La zone peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.".

Art. 88.Dans l'article 93, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les termes "créanciers de la commune" sont remplacés par les termes "créanciers de la zone".

Art. 89.L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 101.Le personnel de la zone est composé de membres administratifs et de membres opérationnels.".

Art. 90.L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 102.Le conseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone.

Pour le plan du personnel du personnel opérationnel, le conseil tient compte des critères fixés par le Roi.".

Art. 91.Dans l'article 103, alinéa 1er, de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "personnel".

Art. 92.A l'article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "propose" est remplacé par les mots "peut proposer"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi peut fixer les modalités de conclusion et le contenu d'une telle convention.".

Art. 93.Dans l'article 105 de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "personnel".

Art. 94.Dans l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La zone fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel administratif.".

Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit : "

Art. 106/1.La zone de secours peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie et de drogue auprès du personnel opérationnel aux conditions définies ci-après.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogues, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.".

Art. 96.Dans l'article 117, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer8, les mots "centres provinciaux de formation des services publics d'incendie" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile".

Art. 97.A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle" sont remplacés par les mots "le jour où l'autorité de tutelle fait savoir qu'elle";2° les mots "transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé" sont abrogés.

Art. 98.A l'article 126 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A défaut pour l'autorité zonale de justifier la délibération suspendue dans le délai de quarante jours, la délibération suspendue est considérée comme nulle de plein droit."; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "ou d'initiative à l'expiration du délai mentionné au § 2" et les mots "ou de l'expiration du délai visé au § 2" sont abrogés.

Art. 99.Dans l'article 127 de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "plan".

Art. 100.Dans l'article 129 de la même loi, les mots "cadre organique du personnel opérationnel et à celui du personnel administratif" sont remplacés par les mots "plan du personnel".

Art. 101.L'article 130 de la même loi est abrogé.

Art. 102.Dans l'article 132 de la même loi, les mots "cadre organique" sont remplacés par les mots "plan du personnel".

Art. 103.Dans l'article 170 de la même loi, les mots "ou du directeur général chargé de la gestion des unités opérationnelles de la protection civile ou du fonctionnaire dirigeant d'une unité opérationnelle" sont insérés entre les mots "ou du commandant de zone" et les mots "chacun dans le cadre de ses compétences".

Art. 104.Dans l'article 174 de la même loi, les mots "le cadre," sont abrogés.

Art. 105.L'intitulé du titre XIIIbis de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Titre VIII/1. Des centres de formation pour la sécurité civile.".

Art. 106.A l'article 175/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer3, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "centres provinciaux de formation pour les services publics de secours" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur" sont abrogés;3° l'article est complété par les §§ 2 à 5, rédigés comme suit : " § 2.Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.

Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.

Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides. § 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides. § 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.

La clé de répartition tient compte des critères suivants : 1° le chiffre de la population;2° la superficie;3° le nombre de pompiers;4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet. § 5. Le Roi fixe les conditions de partenariat entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.".

Art. 107.Dans la même loi, il est inséré un titre IX/1, intitulé : "Titre IX/1. Des missions internationales.".

Art. 108.Dans le titre IX/1, inséré par l'article 107, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit : "

Art. 177/1.Le ministre ou son délégué est compétent pour les questions internationales liées à la sécurité civile et traitées dans les organisations internationales ou européennes et pour les échanges bilatéraux ou multilatéraux.".

Art. 109.L'article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 181.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.

Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition. § 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit : 1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition. Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. § 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.".

Art. 110.L'article 182 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre.".

Art. 111.L'article 197 de la même loi est abrogé.

Art. 112.A l'article 201 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article qui formera l'alinéa 1er est complété par les mots "pour toutes les zones de secours"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 174.".

Art. 113.A l'article 203 de la même loi, la phrase "Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune sont transférés au cadre opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune" est remplacée par ce qui suit : "Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.".

Art. 114.L'article 204, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.".

Art. 115.Dans l'article 205 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le personnel administratif et technique des services publics d'incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel."; 2° dans l'alinéa 2 les mots "du cadre" sont abrogés.

Art. 116.A l'article 206 de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2010 et du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, 3° et 4°, les mots "article 207, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "article 207, § 1er";2° dans le § 4, les mots "au cadre" sont remplacés par les mots "comme personnel".

Art. 117.Dans l'article 206/1 de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le § 1er, les mots "au cadre opérationnel de" sont remplacés par "à";2° l'alinéa 2 dont le texte actuel formera le § 4 est complété par les mots suivants : "notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché";3° entre les §§ 1er et 4 sont insérés les §§ 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2.En attendant leur transfert à la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers visés à l'article 203 et les membres des services d'incendie visés à l'article 204 sont détachés ou mis à disposition de la zone dont fait partie leur commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.

Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 106, alinéa 1er. § 3. En attendant son transfert vers la zone dont fait partie la commune, le personnel administratif et technique visé à l'article 205 est détaché ou mis à disposition de la zone dont fait partie sa commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.

Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office lorsque la zone a fixé le statut visé à l'article 106, alinéa 3.".

Art. 118.A l'article 207 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Le Roi détermine les dispositions applicables au personnel qui fait usage de cette possibilité."; 2° Dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", alinéa 1er, pour le personnel visé aux articles 203 et 204 et dans les trois mois à partir de la publication du statut visé à l'article 106, alinéa 3 pour le personnel visé à l'article 205," sont insérés entre les mots "l'article 106" et les mots "et est communiquée"; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de trois mois commence à courir à la date de la reprise du service, pour les personnes qui, à la date de leur transfert aux zones de secours, ont droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ou sont autorisées à être absentes pour une longue durée pour raisons personnelles ou sont en interruption de carrière complète."; 4° l'article est complété par le § 2, rédigé comme suit : " § 2.Les membres du personnel opérationnel et du personnel administratif de la zone qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique qui leur est applicable, sont nommés, promus, désignés à une fonction à conférer par mobilité ou désignés à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.

La décision de nomination, de promotion ou de désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de sa notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.".

Art. 119.Dans l'article 208 de la même loi, les mots "dans le cadre opérationnel de la zone" sont remplacés par les mots "vers la zone".

Art. 120.A l'article 215 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le transfert des biens immeubles visés au § 1er se fait par acte authentique.".

Art. 121.A l'article 218 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et immeubles" et les mots "et 215, § 2" sont abrogés;2° les mots "aux articles 210, § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 210, § 2";3° les mots "aux articles 212 et 216" sont remplacés par les mots "à l'article 212".

Art. 122.Dans la même loi, il est inséré un article 219/1 rédigé comme suit : "

Art. 219/1.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones visées à l'article 220, l'inspection générale visée aux articles 168 à 174 exécute ses missions à l'égard des services d'incendie visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile. Pour l'application de cet article, le mot "zone" renvoie à "commune".".

Art. 123.L'article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 220.§ 1er. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;2° le statut visé à l'article 106, alinéa 1er, a été adopté et est en vigueur;3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;2° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69. Le Roi constate le passage de la pré-zone en zone de secours. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi relatives aux zones de secours sont applicables à la zone dès que le constat est établi, à l'exception de l'article 67, alinéa 2. § 3. Par dérogation au § 2, à défaut de majorité absolue, mais à la demande d'une ou de plusieurs communes représentant plus de 50 % des habitants inscrits au registre de la population à la date de la demande, le Roi peut constater, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le passage de la pré-zone en zones de secours. § 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, le personnel communal est mis à disposition ou détaché auprès de la zone de secours conformément à l'article 206/1.".

Art. 124.L'article 221 de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2. Les communes concluent entre elles des conventions qui règlent : 1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;2° les modalités de renfort en personnel et matériels. § 3. En l'absence de convention visée au § 2, la commune dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre commune dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre commune les coûts de l'intervention en question.".

Art. 125.A l'article 221/1, de la même loi, inséré par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 2° dans le § 2, 1°, la phrase "Par dérogation au § 1er, alinéa 2, en cas de parité de voix, la préférence est accordée au candidat le plus âgé." est abrogée; 3° dans le § 2, 4°, sixième tiret, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2";4° dans le § 3, les modifications suivantes son apportées : a) les mots "32, alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "32, alinéas 1er, 2 et 4";b) les mots "67, alinéa 1er, 2°, 3°, et 5° "sont remplacés par les mots "67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " et les mots "53 à 54" sont remplacés par les mots "52 à 54";5° dans le § 5, alinéa 2, les mots "67, alinéa 1er, 2°, 3°, et 5° ", sont remplacés par les mots "67 alinéa, 1er, 1°, 2°, 3° et 5° ";6° dans le § 6, alinéa 1er, les mots "dans un délai de deux ans à dater de l'approbation de celui-ci" sont remplacés par les mots "pour le 31 décembre de l'année pour laquelle la dotation est octroyée"; 7° dans le § 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le délai visé à l'alinéa 1er doit être lu comme le 31 décembre 2013 pour la dotation ayant trait à l'année 2012."; 8° l'article est complété par le § 7, rédigé comme suit : " § 7.La prézone peut décider d'engager des pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des personnes chargées d'effectuer le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies.

Le personnel administratif de la prézone est composé d'agents statutaires et contractuels.

La prézone détermine les règles qui sont applicables à son personnel.

Il s'agit des règles fixant le statut des membres du personnel du service public d'incendie en vigueur dans l'une des communes de la prézone. Une seule commune peut être choisie comme cadre de référence.

Le personnel de la prézone est transféré à la zone de secours dont fait partie cette prézone, dans les mêmes conditions et en même temps que le personnel visé aux articles 203 à 205.".

Art. 126.L'article 125 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, sauf les 6° et 7° modifiant l'article 221/1, § 6, qui produisent leurs effets le 5 octobre 2012.

Art. 127.A l'article 223 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot "personeelsformatie" est chaque fois remplacé par le mot "personeelsbezetting";2° les mots "102, alinéa 2 et 119, § 1er" sont remplacés par les mots "6, § 1er, et 102, alinéa 2".

Art. 128.Dans l'article 224, alinéa 1er, de la même loi, le 5° est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile - Subsides aux écoles du feu en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique

Art. 129.A l'article 12/1, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer3, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "centres provinciaux de formation des services publics d'incendie" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur" sont abrogés;3° l'article est complété par les §§ 2 à 5, rédigés comme suit : " § 2.Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.

Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.

Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides. § 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides. § 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.

La clé de répartition tient compte des critères suivants : 1° le chiffre de la population;2° la superficie;3° le nombre de pompiers;4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet. § 5. Le Roi fixe les conditions de partenariats entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.".

Art. 130.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.

TITRE V. - Modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer6 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 131.A l'article 38 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer6 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur auprès de l'Agence, ou auprès de tout organisme ou entité auquel l'Agence fait appel sur la base de l'article 28, est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :"; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, le "." est remplacé par un ";"; 3° l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit : "8° président ou membre du conseil d'administration auprès de tout établissement soumis au contrôle de l'Agence, à l'exception des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence, ainsi qu'à l'exception de toute entité juridique spécialement créée par l'Agence sur la base de l'article 28."; 4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Un membre du personnel de l'Agence ne peut être membre du conseil d'administration d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence.".

TITRE VI. - Modifications de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 relative aux sanctions administratives communales

Art. 132.Dans l'article 3, 3°, dernier tiret, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 relative aux sanctions administratives communales, les mots "le signal C3" sont remplacés par les mots "les signaux C3 et F103".

Art. 133.L'article 21, § 4, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 4. Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes : 1° les personnes visées à l'article 20;2° les agents communaux visés à l'article 21, § 1er, 1° ;3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu'aux infractions visées à l'article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal; 4° les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.".

Art. 134.Dans l'article 33, alinéa 4, de la même loi, les mots "à l'article 21, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 21, § 4, 2° à 4° ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-3113 - 2013/2014 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexes.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Amendements.

N° 7 : Texte adopté en séance plénaire et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 5 décembre 2013.

Documents du Sénat : 5-2385 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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