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Loi du 21 décembre 2013
publié le 16 janvier 2014

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats

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service public federal justice
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2014009006
pub.
16/01/2014
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21/12/2013
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21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 446quater rédigé comme suit : "

Art. 446quater.§ 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies. § 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes: 1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué;ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue;aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. § 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction.Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2. § 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.".

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 446quinquies rédigé comme suit : "

Art. 446quinquies.§ 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats. § 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour d'entrée en vigueur de la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009528 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants.

Documents : 53-3059. - Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013.

Sénat.

Documents : 5-2288. - Annales du Sénat : 5 décembre 2013.

Voir aussi : Chambre des représentants.

Documents : 53-1661. - Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013.

Sénat.

Documents : 5-2287.

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