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Loi du 21 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017014397
pub.
29/12/2017
prom.
21/12/2017
ELI
eli/loi/2017/12/21/2017014397/moniteur
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21 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, laquelle répond au moment de la demande du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés.".

Art. 3.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "

Art. 3/1.La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avec plusieurs co-emprunteurs si au moins un des co-emprunteurs est une entreprise qui ne répond pas au moment de la demande du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés.".

Art. 4.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, une notice explicative reprenant les différents types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés. La notice explicative reprend en tout cas les caractéristiques les plus importantes des formes de crédit susceptibles d'être adaptées à l'entreprise et les implications spécifiques qui y sont liées pour l'entreprise. La notice explicative mentionne également le nom et l'adresse de l'organisme compétent désigné conformément à l'article 8, alinéa 2, 2 °, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, les informations et les outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise selon les modalités fixées dans le code de conduite visé à l'article 10. § 2. Il est remis à l'entreprise, au moment de l'offre de crédit et sans frais, un exemplaire du projet de la convention de crédit.

Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la constitution d'une sûreté ou d'une garantie par un tiers, celui-ci peut se faire remettre à première demande et sans frais une copie du projet de convention de crédit.

Au projet de convention de crédit est annexé, sur le même support, un document d'information succinct, dont le contenu est fixé par le code de conduite visé à l'article 10. § 3. Le présent article ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure la convention de crédit avec l'entreprise.

Le présent article ne s'applique pas aux crédits d'un montant inférieur à 25 000 euros, pour autant que ces derniers ne comportent pas de clause fixant une indemnité de remploi et ne fassent pas l'objet de sûretés ou garanties, sans préjudice du droit de l'entreprise de rembourser par anticipation, en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé "CHAPITRE 4/ 1. - Sûretés et garanties".

Art. 6.Dans le chapitre 4/1 inséré par l'article 5, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.§ 1er. Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la constitution d'une sûreté ou d'une garantie, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent l'entreprise des caractéristiques essentielles de cette sûreté ou garantie et de son impact sur le crédit demandé, et ce de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l'entreprise, soit par écrit, soit oralement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle du prêteur. § 2. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, l'entreprise ou tout tiers ayant constitué une sûreté ou une garantie en garantie du crédit peut demander la levée totale ou partielle de la sûreté ou de la garantie. Le crédit doit avoir été totalement ou partiellement remboursé avant qu'une levée de la sûreté ou de la garantie ne puisse être demandée. En cas de refus, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit l'entreprise ou le tiers intéressé des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des risques, et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l'entreprise. § 3. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit l'entreprise, au moment de la demande de crédit, des possibilités d'obtenir des garanties publiques selon les modalités fixées dans le code de conduite visé à l'article 10.".

Art. 7.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "1 million" sont chaque fois remplacés par les mots "deux millions";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "doit être en conformité avec" sont remplacés par les mots "ne peut être supérieur au montant calculé selon";3° dans le paragraphe 3, les mots "une modification des garanties et sûretés relatives au crédit," sont insérés entre les mots "chez le même prêteur," et les mots "ou la modification".

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "patronales représentatives, visées à l'article 7 des lois coordonnées du 28 mai 1979 sur l'organisation des Classes moyennes, qui défendent les intérêts des P.M.E. et l'organisation représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de trois mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente loi" sont remplacés par les mots "interprofessionnelles représentatives, visées à l'article 4 de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui défendent les intérêts des P.M.E. et l'organisation représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de ses modifications successives"; 2° le même paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° les modalités et les obligations liées aux informations et aux outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise tels que visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, ainsi qu'aux possibilités d'obtenir des garanties publiques telles que prévues à l'article 8/1, § 3."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.A défaut du code de conduite visé au § 1er, alinéa 1er, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de ses modifications successives, ou à défaut d'une ratification par le Roi telle que visée au § 1er, alinéa 2, le Roi est habilité à fixer les modalités relatives aux dispositions visées au § 1er, 1° à 5°, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.".

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots "conformément aux modalités" sont remplacés par les mots "sans que cette indemnité ne puisse être supérieure au montant calculé selon les modalités".

Art. 10.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° réserver au prêteur le droit de modifier unilatéralement au détriment de l'entreprise les taux d'intérêt, frais, commissions ou autres indemnités effectivement appliqués, autrement que sur la base de critères précis, objectifs et expressément convenus dans le contrat de crédit, et moyennant un délai de préavis raisonnable.".

Art. 11.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "4 à 8" sont chaque fois remplacés par les mots "4 à 9".

Art. 12.La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus à partir de la date de son entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2765 Compte rendu intégral : 14 décembre 2017

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