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Loi du 21 février 2003
publié le 28 mars 2003

Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

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service public federal finances
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2003003146
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28/03/2003
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21/02/2003
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21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° pension alimentaire : a) la pension alimentaire due aux enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;b) la pension alimentaire due entre époux ou entre cohabitants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 4°, du Code judiciaire;2° le Service des créances alimentaires : le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences. CHAPITRE III. - L'intervention du Service des créances alimentaires

Art. 3.§ 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission d'octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires et de percevoir ou de recouvrer les avances accordées ainsi que le solde et les arriérés des créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments. § 2. Le paiement des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 360bis, 391bis et 391ter du Code pénal.

Art. 4.Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant indexée, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.

En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.

Art. 5.L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.

Le montant de cette contribution est fixé comme suit : 1) à charge du débiteur d'aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;2) à charge du créancier d'aliments : 5 % du solde du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrée et des arriérés perçus ou recouvrés.

Art. 6.Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux échéances, consécutives ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

L'application de la présente loi est limitée aux créanciers d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique.

Art. 7.La demande est introduite en deux exemplaires auprès du Service des créances alimentaires.

La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend : 1° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;2° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;3° le montant de la créance alimentaire et l'indication de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie;4° l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;5° le cas échéant, les pièces relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution que le créancier d'aliments a prises pour assurer le recouvrement des montants dus. Est jointe à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l'exécution.

Art. 8.Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, par lettre recommandée à la poste, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au recouvrement des créances alimentaires en lieu et place du créancier d'aliments.

Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire ou que le titre de la créance alimentaire invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.

Art. 9.§ 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires. § 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments par courrier ordinaire. § 3. Le créancier d'aliments peut faire recours par requête devant le juge des saisies, à peine de déchéance dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au § 2, de la décision ne faisant pas droit à sa demande ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai prévu au § 1er.

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments une lettre recommandée à la poste l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la créance alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.

Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre de la créance alimentaire, un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées. § 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne. § 3. A partir de la date de la notification de la décision jusqu'à la date de la notification de la fin de l'intervention visée à l'article 11, § 2, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires. § 4. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.

Art. 11.§ 1er. Le créancier d'aliments peut renoncer à tout moment à l'intervention du Service des créances alimentaires. Le paiement des avances prend fin dès que tous les termes échus de la pension alimentaire ont été payés au Service des créances alimentaires pendant au moins six mois consécutifs. § 2. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments par courrier ordinaire et le débiteur d'aliments et, le cas échéant, les tiers-débiteurs, par lettre recommandée à la poste, de la fin de son intervention. La notification au débiteur d'aliments mentionne en outre qu'à compter de la fin de l'intervention, seuls les paiements au créancier d'aliments sont libératoires. CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement de la créance alimentaire Section Ière. - Perception et recouvrement à charge du débiteur

d'aliments

Art. 12.Le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'avance accordée, au créancier d'aliments, notamment aux droits et actions civils et aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire.

Pour la perception et le recouvrement du montant du solde et des arriérés de la créance alimentaire, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

Art. 13.Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 14.§ 1er. Après la signification de la contrainte visée à l'article 13, le Service des créances alimentaires peut, par lettre recommandée à la poste, procéder à une saisie-arrêt exécution des montants et des biens dont le dépositaire ou le débiteur du débiteur d'aliments est redevable ou qu'il doit restituer. La saisie est également notifiée par lettre recommandée à la poste au débiteur d'aliments. § 2. Pour le surplus, les dispositions visées à l'article 85 bis, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2 et § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont d'application.

Art. 15.Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires et après notification par lettre recommandée à la poste de la décision d'intervention, opposer les décisions judiciaires ou la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, à tous les tiers débiteurs actuels et futurs.

Le tiers débiteur ne peut, après la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.

Art. 16.§ 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables. § 2. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.

De plus, le recouvrement ne peut pas avoir pour effet de faire descendre les ressources du débiteur au-dessous du montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit. § 3. Si le débiteur d'aliments a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, lorsqu'il agit en vertu de l'article 6 ou de l'article 8, est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments

Art. 17.Le Service des créances alimentaires peut réclamer le remboursement total ou partiel des sommes payées lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou de la créance alimentaire et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable.

Art. 18.Les sommes payées indûment sont récupérées par le Service des créances alimentaires au moyen d'une contrainte, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 19.A peine de déchéance, le créancier d'aliments ne peut interrompre l'exécution qu'en intentant une action en justice auprès du juge des saisies dans un délai de trois mois à compter de la signification de la contrainte.

Art. 20.Le Service des créances alimentaires peut recourir à la saisie-arrêt exécution visée à l'article 14 pour la récupération à charge du créancier d'aliments.

Art. 21.Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.

Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments. Section III. - Renseignements à fournir par les services publics, par

des organismes et des établissements et par certains fonctionnaires publics et des personnes privées

Art. 22.En vue d'assurer le recouvrement, les services publics ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant les ressources, le domicile ou la résidence du débiteur d'aliments. Le Roi règle les modalités d'application de la présente disposition.

Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le Service des créances alimentaires peut demander, par requête, au juge de paix du domicile du débiteur d'aliments, d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne, de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur d'aliments. CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires Section Ière. - Imputation des recettes

Art. 23.Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé successivement sur : 1° les frais de recouvrement avancés par le Service;2° les frais de fonctionnement visés à l'article 5;3° les intérêts;4° les avances accordées;5° la différence entre le montant de la créance alimentaire et le montant de l'avance accordée;6° le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention. Section II. - Opérations financières

Art. 24.§ 1er. Le comptable chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés, ouvre un compte financier dont il assure la gestion. Ce compte financier n'est utilisé que pour les recettes et les dépenses de la pension alimentaire, pour la restitution des paiements indus par le débiteur d'aliments et pour le paiement des frais de recouvrement.

Le Ministre des Finances détermine les conditions et modalités d'ouverture, d'utilisation et de clôture du compte financier.

Le Ministre du Budget est informé de l'ouverture et de la clôture du compte financier. § 2. Les frais de gestion des comptes financiers sont pris en charge par le service dont relève le comptable.

Art. 25.Toutes les recettes et dépenses effectuées sur le compte financier sont réputées être faites pour compte de tiers.

Les recettes qui correspondent au montant des avances accordées sont versées au Trésor, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Les recettes qui correspondent au montant du solde de la pension alimentaire et des arriérés sont versées au créancier d'aliments, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Les recettes qui correspondent au montant des paiements indus sont versées au débiteur d'aliments, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Des avances de fonds sont accordées au comptable pour le paiement des frais de recouvrement, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Art. 26.§ 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de recouvrer les avances accordées, il demande au Ministre des Finances ou à son délégué de suspendre l'ordre de recouvrement.

Le montant dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé "en surséance indéfinie".

Le comptable procèdera à nouveau au recouvrement si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement. § 2. Si le comptable juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut demander au Ministre des Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette créance et de l'annuler. Le comptable est informé de la décision d'annulation de la créance.

Art. 27.§ 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, il en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée à la poste.

Le montant dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé "en surséance indéfinie".

Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au comptable de procéder à nouveau au recouvrement. § 2. Si le comptable juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut demander au Ministre des Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette créance et de l'annuler. Le comptable est informé de la décision d'annulation de la créance.

Le comptable informe le créancier d'aliments de la décision du Ministre des Finances, par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales

Art. 28.§ 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit : "47° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;". § 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est complété comme suit : "63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;". CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation

Art. 29.Il est institué au sein du SPF Finances une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation à l'intention du Ministre compétent pour les Finances et du Ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des avis.

Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la Commission. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 30.Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés : 1° l'article 68bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 26 mai 2002;2° l'article 68ter , inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;3° l'article 68quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990.

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles le 21 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-1627-2001/2002 : - N° 1 : Proposition de loi de Mmes Herzet, Coenen, Burgeon, M. Verherstraeten, Mme Grauwels, M. J.-J. Viseur et Mmes De Meyer, Moerman, Van Weert et Cahay-André. - N° 2 - 9 : Amendements. - N° 10 : Avis de la Cour des comptes. - N° 11 : Avis du Conseil de l'Etat. 50-1627-2002/2003 : - N° 12 - 17 : Amendements. - N° 18 : Rapport. - N° 19 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). - N° 20 : Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution). - N° 21 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 78 de la Constitution).

Compte rendu intégral : 23 janvier 2003.

Documents du Sénat : 2-1439-2002/2003 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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