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Loi du 21 février 2003
publié le 28 mars 2003

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015043
pub.
28/03/2003
prom.
21/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/21/2003015043/moniteur
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21 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :


1° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, et Annexe;2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, et Annexe, faits à Bruxelles le 18 septembre 2000 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les états d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne es ses états membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, et Annexe, faits à Bruxelles, le 18 septembre 2000, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.L'Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, et Annexe, faits à Bruxelles le 18 septembre 2000, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PIQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, E. BOUTMANS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents. Projet de loi déposé le 27 janvier 2003, n° 2-1442/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1442/2.

Annales parlementaires. Discussion, séance du 30 janvier 2003. Vote, séance du 30 janvier 2003.

Chambre.

Documents. Projet transmis par le Sénat, n° 50-2256/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2257/2.

Annales parlementaires. Discussion, séance du 6 février 2003. Vote, séance du 6 février 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 20 février 2003 (Moniteur belge du 21 février 2003 - Ed.2), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 6 décembre 2002 (Moniteur belge du 3 janvier 2003), le Décret de la Communauté germanophone du 7 octobre 2002 (Moniteur belge du 23 novembre 2002), le Décret de la Région wallonne du 20 février 2003 (Moniteur belge du 21 et 24 février 2003 - Ed. 2), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 mars 2003.

ACCORD INTERNE ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FINANCIER DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, SIGNE A COTONOU (BENIN) LE 23 JUIN 2000, ET A L'AFFECTATION DES AIDES FINANCIERES DESTINEES AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIEME PARTIE DU TRAITE CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant ce qui suit : (1) L'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, (ci-après dénommé « accord ACP-CE »), fixe à 15.200 millions d'EUR le montant global des aides allouées par la Communauté aux Etats ACP pour la période de cinq ans allant de 2000 à 2005. Ce montant comprend, d'une part, 13.500 millions d'EUR du 9e Fonds européen de développement (9e FED) financé par les contributions des Etats membres et, d'autre part, jusqu'à 1.700 millions d'EUR de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « Banque »). (2) En outre, tout reliquat éventuel des Fonds précédents non affecté à la date de l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord ACP-CE est transféré au 9e FED et sera utilisé conformément aux conditions définies dans l'accord ACP-CE.Le montant total prévu couvrira la période 2000-2007. Celle-ci comprend le délai de deux ans environ requis pour la ratification du 9e FED et les deux ans suivant l'expiration du 9e FED. (3) La décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1) est prorogée jusqu'au 28 février 2001 par la décision 2000/169/CE (1).Une nouvelle décision s'appuyant sur l'article 187 du traité sera adoptée avant cette date. Cette décision fixera à 175 millions d'EUR le montant de l'assistance financière du 9e FED aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité (ci-après dénommés « PTOM »). Une dotation d'un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions d'EUR allouée sur les ressources propres de la Banque est également prévue pour les opérations menées par celle-ci dans les PTOM. De plus, tout reliquat des FED précédents affecté aux PTOM et non utilisé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord est transféré au 9e FED et sera utilisé conformément aux conditions définies dans ladite décision du Conseil. (4) Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de réserver 125 millions d'EUR au financement des dépenses engagées par la Commission pour la mise en oeuvre du 9e FED.(5) Il convient, en vue de la mise en oeuvre de l'accord ACP-CE et de la future décision concernant l'association des PTOM (ci-après dénommée « décision »), d'instituer un 9e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des Etats membres à celle-ci.(6) Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides.(7) Les conclusions établies au sujet de la dotation financière du 9e FED lors de la réunion de coordination des ministres du côté de la Communauté dans le cadre de la troisième conférence de négociation ACP-CE des 6 et 7 décembre 1999 prennent acte de l'intention de la Commission de décentraliser le processus de décision administrative et soulignent la nécessité de réformes visant à redéfinir les rôles respectifs de la Commission et du Conseil dans les mécanismes décisionnels du Fonds européen de développement.(8) La déclaration du Conseil et de la Commission relative au processus de programmation citée dans le procès-verbal de la conférence de négociation ACP-CE des 2 et 3 février 2000 précise que les procédures et les obligations de rendre compte qui entourent le processus de programmation doivent être gérées rigoureusement et que les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission dans le processus décisionnel doivent être réexaminés et adaptés.(9) Les conclusions du Conseil du 21 mai 1999 sur l'évaluation des instruments et des programmes de développement de la Communauté européennne définissent, à l'attention de la Commission et des Etats membres, différentes modalités permettant d'améliorer l'efficacité de l'aide au développement de la Communauté européenne, parmi lesquelles figurent la décentralisation en faveur des délégations, l'amélioration de la coordination et de la complémentarité entre les donateurs, la réduction du nombre d'instruments, l'utilisation accrue des critères de résultats et la réorientation des activités des comités de gestion pour le développement.(10) Le Conseil du 21 mai 1999 a adopté une résolution sur la complémentarité de la coopération au développement de la Communauté et des Etats membres.Le Conseil du 18 mai 2000 a adopté des conclusions relatives à la coordination opérationnelle. Ces documents confirment la nécessité d'améliorer la coordination et la complémentaritéentre les donateurs et de conférer au pays partenaire un rôle directeur dans ce processus. (11) Un comité des représentants des gouvernements des Etats membres devrait être établi auprès de la Commission et un comité de même nature devrait être établi auprès de la Banque.Il est nécessaire d'assurer une harmonisation des travaux de la Commission et de la Banque pour l'application de l'accord ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision, après consultation de la Commission et de la Banque, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Ressources financières Article 1er Ressources du 9e FED 1. Les Etats membres instituent un neuvième Fonds européen de développement (2000), ci-après dénommé « 9e FED ». 2. Le 9e FED est doté comme suit : a) Un montant maximum de 13.800 millions d'EUR financés par les Etats membres selon les contributions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Ce montant est réparti comme suit : i) 13.500 millions d'EUR sont attribués aux Etats ACP; ii) 175 millions d'EUR sont affectés aux PTOM; iii) 125 millions d'EUR sont réservés à la Commission pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du 9e FED. b) Les reliquats éventuels des FED précédents constatés à la date d'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord ACP-CE, et tout montant appelé à être désengagé ultérieurement de projets actuellement exécutés dans le cadre de ces FED sont transférés au 9e FED.Toute ressource préalablement allouée au programme indicatif d'un Etat ACP, d'une région ACP ou d'un PTOM et transférée au 9e FED reste attribuée à l'Etat, à la région ou au PTOM concerné. c) Le montant global prévu pour l'aide aux Etats ACP est complété par les reliquats des FED précédents.Le montant total des ressources couvre la période 2000-2007. 3. Les recettes provenant des intérêts produits par les crédits mentionnés au paragraphe 2 et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 37, paragraphe 1, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission et utilisés conformément aux dispositions de l'article 10.4. Si un nouvel Etat adhère à la Communauté, l'affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a) , est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.5. Les ressources financières peuvent également être ajustées, par décision du Conseil statuant à l'unanimité, conformément à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-CE. Article 2 Ressources réservées aux Etats ACP 1. Sur l'enveloppe globale fixée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) , un montant maximum de 13.500 millions d'EUR est réservé aux Etats ACP et réparti comme suit : a) jusqu'à concurrence de 10.000 millions d'EUR sous forme de subventions, comprenant jusqu'à : i) 9.836 millions d'EUR réservés à l'appui au développement à long terme à programmer conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Ces ressources peuvent être utilisées pour financer des actions d'urgence à court terme, en vertu de l'article 72, paragraphe 3, de l'accord ACP-CE; ii) 90 millions d'EUR réservés au financement du budget du centre pour le développement de l'entreprise (CDE), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE; iii) 70 millions d'EUR réservés au financement du budget du centre technique pour le développement agricole et rural (CTA), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE; et iv) 4 millions d'EUR destinés à couvrir les frais occasionnés par l'Assemblée paritaire ACP-CE créée en vertu de l'article 17 de l'accord ACP-CE; b) jusqu'à concurrence de 1.300 millions d'EUR réservés au financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE; c) jusqu'à concurrence de 2.200 millions d'EUR sont alloués au financement de la facilité d'investissement conformément aux modalités et conditions définies à l'annexe II (« Modes et conditions de financement ») de l'accord ACP-CE, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêts prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord sur les ressources mentionnées à l'article 3, point a) , de l'annexe Ire de l'accord. 2. Sur le montant de 13.500 millions d'EUR visé au paragraphe 1er, un montant de 1.000 millions d'EUR ne peut être débloqué qu'après examen des résultats opéré par le Conseil en 2004, sur la base d'une proposition de la Commission. Si elles sont débloquées, ces ressources sont réparties, en fonction des besoins, entre les enveloppes visées au paragraphe 1, points a) , b) et c) . 3. Avant l'expiration du 9e FED, les Etats membres évaluent avec les Etats ACP, conformément au paragraphe 7 du protocole financier de l'accord ACP-CE, le degré de réalisation des engagements et des décaissements.Les besoins en nouvelles ressources à l'appui de la coopération financière sont déterminés à la lumière de cette évaluation et prennent dûment en compte les ressources non engagées et non décaissées au titre du 9e FED. 4. Avant l'expiration du 9e FED, les Etats membres fixent une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés. Article 3 Ressources réservées aux PTOM 1. Le montant total de l'assistance financière allouée par la Communauté aux PTOM sur l'enveloppe globale indiquée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) , est fixé à 175 millions d'EUR, dont 155 millions d'EUR sous la forme de subventions et 20 millions d'EUR dans le cadre de la facilité d'investissement.Les règles régissant la mise en oeuvre de cette aide sont définies dans la décision du Conseil relative à l'association des PTOM à la Communauté, adoptée en vertu de l'article 187 du traité. 2. Si un PTOM devenu indépendant adhère à l'accord ACP-CE, les montants visés au paragraphe 1er sont diminués et ceux indiqués à l'article 2, point a) , sous i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Article 4 Ressources réservées aux dépenses de mise en oeuvre Un montant de 125 millions d'EUR est destiné à financer les dépenses de mise en oeuvre engagées par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 10 du présent accord et augmenté des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord.

Article 5 Prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres 1. Au montant fixé à l'article 1er, paragraphe 2, s'ajoutent, jusqu'à concurrence de 1.720 millions d'EUR, des prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord ACP-CE et dans la décision en vigueur du Conseil adoptée en vertu de l'article 187 du traité CE pour ce qui concerne les PTOM. ci-après dénommée « décision », conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modalités et conditions de financement de l'investissement établies à l'annexe et à la décision susmentionnées. 2. Ces prêts sont destinés : a) jusqu'à concurrence de 1.700 millions d'EUR, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats ACP; b) jusqu'à concurrence de 20 millions d'EUR, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM. Article 6 Caution envers la Banque 1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêt conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l'article 1er de l'annexe II de l'accord ACP-CE que des dispositions correspondantes de la décision.2. Le cautionnement visé au paragraphe 1er est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble des contrats de prêt;il s'applique à la couverture de tout risque. 3. Les engagements résultant du paragraphe 1er font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque. Article 7 Opérations gérées par la Banque au titre des FED précédents 1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED précédents, reviennent aux Etats membres au prorata de leur contribution au 9e FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.2. Les commissions de gestion par la Banque des prêts et des opérations visés au paragraphe 1er sont préalablement déduites de ces sommes. Article 8 Opérations gérées par la Banque au titre du 9e FED 1. Les produits et recettes perçus par la Banque sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement sont affectés à d'autres opérations exécutées dans le cadre de cette facilité, conformément à l'article 3 de l'annexe II de l'accord et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles supportées en rapport avec la facilité d'investissement.2. La Banque est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement.Le Conseil décide, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 du présent accord et sur proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, des ressources et des mécanismes de rémunération de la Banque. Les modalités de cette décision sont intégrées à l'accord par lequel la Banque s'engage à exécuter ces opérations.

Article 9 Frais liés à la mise en oeuvre des ressources du 9e FED 1. Les ressources visées à l'article 4 du présent accord et à l'article 1er, paragraphe 3, sont destinées à couvrir les frais administratifs et financiers liés à la mise en oeuvre des ressources du 9e FED.Elles sont utilisées par la Commission pour : a) couvrir les frais administratifs et financiers résultant de la gestion de la trèsorerie du 9e FED;b) renforcer les capacités administratives de la Commission et de ses délégations afin d'assurer une préparation et une exécution harmonieuses des opérations financées par le 9e FED;c) financer des études, évaluations, audits ou expertises, notamment en matière d'analyse, de diagnostic et de formulation de politiques d'ajustement structurel et autres;et d) assurer le suivi et l'évaluation. Cette aide n'est pas affectée aux tâches fondamentales du service public européen, c'est-à-dire du personnel permanent de la Commission. 2. La Commission présente chaque année au comité du FED visé à l'article 21, ci-après dénommé « comité du FED », des propositions financières globales sur l'utilisation de ces ressources, assorties d'un rapport sur les actions de l'année précédente.Le comité du FED donne son avis sur ces propositions de financement, conformément à la procédure définie à l'article 27. 3. Toutefois, sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider à la majorité prévue à l'article 21, d'utiliser les recettes visées au présent article à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 1er. Article 10 Contributions au 9e FED 1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 15 octobre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion et pour les opérations de la facilité d'investissement.La Commission justifie le montant demandé sur la base de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 sur cette justification ainsi que sur chaque appel de contribution prévu. 2. Pour les fonds transférés des FED précédents au 9e FED conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b) , les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED concerné.3. La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu'elle doit présenter au Conseil ses estimations des engagements et décaissements pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.L'échéancier est approuvé et réexaminé chaque année par le Conseil. 4. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du 9e FED au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21.5. Les modalités de versement des contributions des Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 31. CHAPITRE II. - Compétences de la Commission et de la Banque Article 11 Exécution financière des projets et des programmes 1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du 9e FED allouées sous la forme de subventions, à l'exclusion des bonifications d'intérêts.Elle effectue les paiements conformément au règlement financier visé à l'article 31. 2. La Banque, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement et dirige les opérations afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 31.Dans ce cadre, la Banque agit au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les Etats membres. 3. La Banque assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du 9e FED.4. Tant la Commission que la Banque peuvent, dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les Etats membres ou leurs organismes chargés de l'exécution, et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays visées au chapitre III, confier aux Etats membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de l'Union européenne.La visibilité de la contribution de l'Union européenne doit cependant être pleinement garantie. La Commission fournit une compensation financière pour la charge administrative encourue.

Article 12 Obligations en matière de suivi et d'information en ce qui concerne les progrès dans la mise en oeuvre de l'aide du 9e FED 1. La Commission et la Banque assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation de l'aide fournie au titre du 9e FED par les Etats ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, ainsi que de la mise en oeuvre des projets financés par le 9e FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord ACP-CE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision.2. La Banque informe périodiquement la Commission de la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du 9e FED qu'elle administre, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.La Commission et la Banque veillent à assurer une coordination et une coopération étroites dans l'appui au développement du secteur privé dans les Etats ACP. 3. La Commission et la Banque, conformément aux articles 17, 18 et 19, fournissent aux Etats membres, réunis au sein du comité du FED, des informations sur l'application opérationnelle, au niveau national et régional, des ressources du 9e FED.Ces informations couvrent également les opérations financées au titre de la facilité d'investissement. 4. Conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, la Commission transmet au Conseil une proposition relative à l'examen complet des résultats que le Conseil doit mener en 2004.Cet examen permettra en particulier d'évaluer le degré de réalisation des engagements et des décaissements.

Article 13 Evaluations 1. La Commission et la Banque veillent, chacune pour ce qui la concerne, à ce que la qualité et l'impact des concours financiers financés par le 9e FED soient rigoureusement évalués par des évaluateurs indépendants en ce qui concerne les principaux secteurs, thèmes et instruments.2. Sans préjudice des évaluations des principaux secteurs, thèmes et instruments visés au paragraphe 1, des projets donnés peuvent être évalués au cas par cas par des évaluateurs indépendants.Les évaluations de projets peuvent être entreprises à l'initiative de la Commission et indiquées dans la proposition financière. Les Etats membres peuvent également demander l'évaluation d'un projet lorsque la proposition financière est examinée au sein du comité du FED. 3. Toutes les évaluations sont menées conformément aux bonnes pratiques en matière d'évaluation, notamment les critères d'évaluation et les « Principes pour l'évaluation de l'aide au développement » établis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE.4. La réalisation de l'évaluation est notifiée au comité du FED, qui peut ensuite en débattre, conformément à l'article 28, point c) .Les résultats des évaluations sont pris en compte dans le processus de révision à mi-parcours et de révision finale des stratégies de coopération prévu à l'article 18. CHAPITRE III. - Programmation Article 14 Programmation de l'aide 1. Le processus de programmation de l'aide allouée à chaque Etat ACP est assuré conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.2. Le processus de programmation du soutien à la coopération et à l'intégration régionales des Etats ACP est assuré conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.3. Au sens du présent article, on entend par programmation : a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération par pays (SC)/stratégie de coopération régionale (SCR) fondée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme du pays ou de la région même;b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative visée à l'article 3 de l'annexe IV, dont le pays ou la région peut disposer au cours de la période de cinq ans;c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en oeuvre la SC ou la SCR;d) un processus de révision couvrant la SC ou SCR, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées. Article 15 SC et programmes indicatifs 1. Au début du processus de programmation, la Commission élabore, en collaboration avec l'Etat ACP concerné et après consultation de la Banque, la SC et le programme indicatif correspondant, conçus au niveau du terrain.2. Cette stratégie est définie en coordination avec les représentations des Etats membres implantées dans l'Etat ACP concerné. Cette coordination : a) se déroule autant que possible à l'aide des mécanismes existants pour la coordination des donateurs dans l'Etat ACP concerné;b) est ouverte à la participation des Etats membres qui n'ont pas de représentation permanente dans l'Etat ACP concerné ainsi que d'autres donateurs qui opèrent dans cet Etat.Les Etats membres qui ne sont pas en mesure de participer à l'exercice de coordination doivent avoir accès aux informations relatives aux résultats; c) associe la Banque pour les questions portant sur ses activités et sur les opérations de la facilité d'investissement.3. La coordination sur place met l'accent sur l'évaluation commune des besoins et des résultats ainsi que sur l'analyse sectorielle et les priorités.L'exercice de coordination veille à ce que la SC et le programme indicatif soient cohérents avec les initiatives nationales, telles que les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et le cadre général du développement, si un tel dialogue existe. 4. L'aide apportée par la Communauté sous la forme de subventions se concentre sur un nombre limité de secteurs prioritaires et vient compléter les opérations financées par l'Etat ACP lui-même, par les Etats membres et les autres donateurs.5. Chaque SC est présentée, assortie de son projet de programme indicatif, dans un document unique, qui donne lieu à un échange de vues entre les Etats membres et la Commission dans le cadre du comité du FED.Conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV à l'accord ACP-CE, le programme indicatif contient les opérations spécifiques clairement identifiées pour la réalisation des objectifs et des buts, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant. Le programme indicatif comporte également des indicateurs d'impact et des engagements en matière de politique sectorielle ainsi qu'un calendrier pour l'exécution et l'examen du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements.

La Banque participe à cet échange de vues. Le comité du FED exprime son avis sur le contenu du document conformément à la procédure définie à l'article 27. 6. Le programme indicatif est ensuite adopté d'un commun accord par la Commission et l'Etat ACP concerné et devient, dès son adoption, contraignant à la fois pour la Commission et pour l'Etat bénéficiaire. Après finalisation, la SC et son programme indicatif sont transmis pour information au comité du FED. Si la SC et le programme indicatif sur lesquels le comité du FED a émis un avis sont modifiés en substance avant la signature avec l'Etat ACP concerné, la SC et le programme indicatif révisés sont soumis audit comité pour un nouvel avis. 7. La Commission, la Banque et les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires, en particulier à l'égard du processus d'échange de vues visé au paragraphe 5, pour mener à bien l'élaboration de la SC et du programme indicatif correspondant dans les plus brefs délais. Sauf circonstances exceptionnelles, ce processus doit être achevé dans les douze mois suivant la signature de l'accord de partenariat.

Article 16 Allocation des ressources Dès le début du processus de programmation visé aux articles 1er et 8 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la Commission fixe, à partir des critères définis aux articles 3 et 9 de l'annexe IV dudit accord, la dotation indicative accordée sur les ressources précisées à l'article 2, paragraphe 1, point a) , sous i), et point b), à chaque pays et région ACP sur lequel se fonde le processus de programmation. Les deux éléments de la dotation allouée à chaque pays visé à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont déterminés dans ce contexte. La Commission informe le comité du FED de cette dotation, ainsi que de toute disposition prise conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'annexe IV. Le Comité du FED donne son avis, conformément à la procédure définie à l'article 27, sur la méthode utilisée pour l'application des critères généraux de l'allocation des ressources, telle que présentée par la Commission.

Article 17 Révision annuelle des programmes indicatifs 1. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la Commission procède, en collaboration avec chaque Etat ACP et en étroite coordination avec les Etats membres, à une révision opérationnelle annuelle de chaque programme indicatif.La Banque est consultée sur les questions relatives à ses opérations et aux activités de la facilité d'investissement. 2. Cette révision annuelle de chaque programme ne doit pas excéder 60 jours.La Commission, la Banque et les Etats membres prennent les mesures nécessaires, en particulier à l'égard du processus d'échange de vues visé au paragraphe 3, afin que ce délai soit respecté. 3. Pendant cette période de 60 jours, le comité du FED examine cette révision annuelle sur la base d'un document présenté par la Commission.4. La révision annuelle est finalisée par la Commission et l'Etat ACP concerné.Ses résultats définitifs sont transmis à titre d'information au comité du FED. Article 18 Révisions à mi-parcours et finale de la SC 1. Au milieu et à la fin de la période d'application du protocole financier, le processus de révision est étendu, conformément aux modalités précisées à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 11 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, à une révision et à l'adaptation de la SC et du programme indicatif pour les cinq années suivantes.Ces révisions font partie intégrante du processus de programmation et comportent, comme élément essentiel, une évaluation de l'incidence de la coopération au développement de la Communauté par rapport aux objectifs et indicateurs indiqués dans la SC. Pour chaque Etat ACP, des révisions à mi-parcours et finale sont effectuées par la Commission et l'Etat concerné, en étroite collaboration avec les Etats membres représentés dans cet Etat. La Banque est consultée sur les questions relatives à ses opérations et aux activités de la facilité d'investissement. 2. Les révisions à mi-parcours et finales peuvent amener la Commission à proposer une révision de l'allocation des ressources pour la période suivante de cinq ans, en fonction des besoins et des résultats actuels de l'Etat ACP concerné.3. Les révisions effectuées à mi-parcours et à la fin de la période d'application du protocole financier, y compris la révision éventuelle de l'allocation des ressources, sont achevées dans un délai total de 90 jours.La Commission, la Banque et les Etats membres prennent les mesures nécessaires, en particulier à l'égard du processus d'avis, visé au paragraphe 4, du comité du FED afin que ce délai soit respecté. 4. Dans le délai prévu pour les révisions à mi-parcours et finale, le comité du FED émet son avis, conformément à l'article 27, après examen du document présenté par la Commission, sur : a) les conclusions de la révision à mi-parcours ou finale;b) la SC et son programme indicatif;c) une proposition présentée par la Commission concernant l'allocation des ressources. Article 19 Programmes régionaux 1. La stratégie de coopération régionale (SCR) et le programme indicatif correspondant sont élaborés par la Commission et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, à défaut d'un tel mandat, par les ordonnateurs nationaux des Etats ACP de la région considérée.Lorsqu'un ordonnateur régional a été nommé, la préparation de la stratégie de coopération régionale et de son programme indicatif est entreprise en coordination avec les Etats membres. 2. Cette coordination associe la Banque pour les questions portant sur ses activités et sur les opérations de la facilité d'investissement.3. La SCR et son projet de programme indicatif sont présentés dans un document unique qui donne lieu, dans le cadre du comité du FED, à un échange de vues entre les Etats membres et la Commission.Ledit comité exprime son avis sur le projet de SCR et de son programme indicatif conformément à la procédure définie à l'article 27, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 1er. 4. Le programme indicatif est ensuite adopté d'un commun accord par la Commission et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, à défaut d'un tel mandat, par les ordonnateurs nationaux des Etats ACP de la région considérée.Il devient contraignant, dès son adoption, tant pour la Commission que pour ces Etats bénéficiaires. 5. Les révisions à mi-parcours et finale de la SCR et du programme indicatif correspondant sont effectuées conformément à l'article 11 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.Au cours du processus de révision, le comité du FED exprime son avis conformément aux dispositions de l'article 27, après examen d'un document de synthèse présenté par la Commission. Après délibération dudit comité, le processus de révision est finalisé entre la Commission et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, à défaut, les ordonnateurs nationaux des Etats ACP de la région considérée. Les résultats finals de la révision font l'objet d'une synthèse qui est ensuite transmise à titre d'information au comité du FED. 6. Les révisions à mi-parcours et finale peuvent amener à modifier l'allocation des ressources en fonction des besoins et des résultats réels de la région ACP concernée. Article 20 Révisions dans des circonstances exceptionnelles Dans les cas exceptionnels prévus aux articles 72 et 73 de l'accord ACP-CE, la SC peut être réexaminée à la demande soit de l'Etat ACP concerné, soit de la Commission. La procédure de révision définie à l'article 18 du présent accord est alors applicable, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. CHAPITRE IV. - Procédures décisionnelles Article 21 Le comité du Fonds européen de développement 1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du Fonds européen de développement qu'elle gère, un comité, dénommé ci-après « comité du FED », composé de représentants des gouvernements des Etats membres.Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; son secrétariat est assuré par la Commission. Un représentant de la Banque participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED.3. Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 145 voix, exprimant le vote favorable d'au moins huit Etats membres. 5. La pondération prévue au paragraphe 3 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 4. Article 22 Compétences du comité du FED 1. Le comité du FED concentre ses travaux sur les questions de fond de la coopération au développement organisée au niveau des pays et des régions.Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il surveille la mise en oeuvre des stratégies de développement adoptées par la Communauté et ses Etats membres. 2. Les tâches du comité du FED se situent à trois niveaux : a) programmation de l'aide communautaire et révisions de programmation assurées en s'attachant plus particulièrement aux stratégies par pays et régionales, y compris identification des projets et des programmes;b) participation au processus décisionnel se rapportant au financement opéré sur les ressources du Fonds européen de développement;et c) suivi de la mise en oeuvre de l'aide communautaire, notamment de ses aspects sectoriels, des questions intersectorielles et du fonctionnement de la coordination sur le terrain. Article 23 Programmation, identification, complémentarité et cohérence 1. Pour ce qui concerne la programmation, le comité : a) donne son avis sur l'examen visé à l'article 15, paragraphes 5 et 6, deuxième alinéa, à l'article 16, deuxième alinéa, à l'article 18, paragraphe 4, et à l'article 19, paragraphes 3 et 5 conformément à la procédure visée à l'article 27;b) examine les conclusions des révisions annuelles visées à l'article 17, paragraphe 3.2. Le comité examine également la cohérence et la complémentarité entre les aides communautaires et celles des Etats membres.Afin d'assurer la transparence et la cohérence des opérations de coopération et d'améliorer la complémentarité entre les actions communautaires et l'aide bilatérale, la Commission transmet aux Etats membres et à leurs représentants sur place les fiches d'identification des projets dans le mois suivant la décision de procéder à leur évaluation. Ces fiches sont régulièrement mises à jour et communiquées au comité du FED, aux Etats membres et à leurs représentants sur place. 3. Dans un souci de complémentarité, chaque Etat membre informe systématiquement la Commission des activités qu'il a entreprises ou compte entreprendre dans chaque pays particulier.Les informations sur l'aide bilatérale sont fournies au moment de la mise en place de la première SC et actualisées au moins à l'occasion de la révision annuelle.

Article 24 Propositions de financement sur lesquelles le comité du FED donne son avis 1. Le comité du FED donne son avis, conformément à la procédure prévue à l'article 27, sur : a) les propositions de financement des projets ou des programmes d'un montant supérieur à 8 millions d'EUR ou représentant plus de 25 % du programme indicatif, b) les propositions de financement visées à l'article 9.2. Les propositions de financement d'un montant : a) supérieur à 15 millions d'EUR ou représentant plus de 25 % du programme indicatif sont approuvées par procédure orale;b) compris entre 8 millions d'EUR et 15 millions d'EUR sont approuvées par la procédure écrite.3. Sans solliciter au préalable l'avis du comité du FED, la Commission est autorisée à approuver les opérations d'un montant inférieur ou égal à 8 millions d'EUR et représentant moins de 25 % du programme indicatif.Chaque Etat membre peut exiger que les opérations approuvées directement par la Commission soient examinées lors d'une réunion future du comité du FED. Pour les opérations d'un montant : a) compris entre 2 millions d'EUR et 8 millions d'EUR, la Commission fournit au comité du FED des informations ex ante conformément aux critères prévus au paragraphe 5, au moins deux semaines avant que la décision ne soit prise; b) compris entre 500.000 EUR et 2 millions d'EUR, la Commission fournit au comité du FED des informations ex ante succinctes au moins deux semaines avant que la décision ne soit prise; c) de moins de 500.000 EUR, la Commission informe le comité du FED après avoir pris sa décision. 4. La Commission est également habilitée à approuver, sans solliciter l'avis du comité du FED, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements escomptés ou effectifs du budget d'un projet ou programme visé au paragraphe 1er, points a) et b), lorsque ce dépassement ou le montant additionnel nécessaire ne dépasse pas 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement et/ou 5 millions d'EUR, et ne conduit pas à une modification substantielle du projet.5. Les propositions de financement visées au paragraphe 1er et au paragraphe 3, point a) , précisent notamment : a) l'adéquation des projets ou programmes au développement du ou des pays intéressés et à la réalisation des objectifs définis dans la SC ou la SCR, b) l'incidence escomptée de ces projets et programmes ainsi que leur faisabilité et les mesures envisagées pour assurer leur viabilité lorsque l'aide communautaire aura pris fin. Les propositions de financement indiquent également les procédures et le calendrier de mise en oeuvre, ainsi que les indicateurs clés pour évaluer la réalisation des objectifs et des résultats escomptés. Elles doivent également indiquer comment les leçons tirées des expériences et programmes antérieurs ont contribué à développer le programme et ont été prises en compte dans celui-ci et comment la coordination est organisée entre donateurs dans le ou les pays concernés.

Article 25 Financement des aides d'urgence par le Fonds européen de développement 1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordées conformément aux articles 72 et 73 de l'accord ACP-CE et à l'article correspondant de la décision.Lorsqu'aucun financement sur le budget n'est possible, de telles aides peuvent être financées sur les ressources du 9e FED mentionnées à l'article 2, paragraphe 1er, point a) sous i).2. Des événements soudains et imprévisibles tels que des difficultés humanitaires, économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables, peuvent être considérées comme des cas d'urgence particulière.Dans ces cas, la Commission est autorisée à prendre des décisions directement, jusqu'à un montant de 10 millions d'EUR. La mise en oeuvre d'une telle aide est limitée à une période maximale de six mois. 3. Pour les mesures d'urgence particulière, la Commission prend sa décision; informe les Etats membres par écrit dans un délai de quarante-huit heures; rend compte de sa décision lors de la réunion suivante du comité du FED. A cette occasion, la Commission expose, en particulier, les raisons pour lesquelles elle a eu recours à la procédure pour urgence particulière.

Article 26 Autorisations globales 1. Dans le cadre des procédures prévues pour les propositions de financement à l'article 24, paragraphes 1er et 3, et afin d'accélérer celles-ci, la Commission est habilitée, après une évaluation qualitative et quantitative, à accorder des autorisations globales portant sur des montants globaux lorsqu'il s'agit de financer les activités visées à l'article 16, paragraphe 7, de l'annexe IV.2. Des autorisations globales peuvent également être utilisées pour des bonifications d'intérêt, sous réserve des dispositions de l'article 30.3. De telles propositions de financement doivent mentionner les objectifs et, le cas échéant, l'incidence escomptée de la contribution de la Communauté, la viabilité des activités, l'expérience préalable et les évaluations antérieures, ainsi que la coordination avec les autres donateurs. Article 27 Processus de prise de décision 1. Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre.2. Le comité du FED rend son avis conformément aux dispositions de l'article 21 et à son règlement intérieur, visé à l'article 21, paragraphe 2.3. Lorsque le comité du FED a arrêté son avis, la Commission prend des mesures qui sont immédiatement applicables.Si la Commission décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité du FED, ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit soit retirer la proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED, dans un délai qui, en règle générale, ne peut excéder deux mois. 4. Si la mesure soumise par la Commission au Conseil est une proposition de financement telle que visée à l'article 24, paragraphe 1er, ou une autorisation globale telle que visée à l'article 26, l'Etat ou les Etats ACP concernés en sont informés conformément à l'article 16 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.Dans ces cas, la Communauté n'arrête pas sa décision finale avant l'expiration du délai de 60 jours visé à l'article 16, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. Article 28 Suivi de la mise en oeuvre Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la coopération, le comité du FED débat des points suivants : a) questions générales ayant trait au développement, dans la mesure où elles sont liées à la mise en oeuvre du Fonds européen de développement;b) politiques sectorielles élaborées par la Commission, en association avec des experts des Etats membres, lorsqu'une telle discussion est estimée nécessaire pour assurer la cohérence de la politique communautaire de développement;c) résultats des évaluations des stratégies, programmes et projets par pays ou par secteur, ou de toute autre évaluation estimée intéressante par le comité du FED;d) évaluation à mi-parcours des projets et des programmes, sur demande présentée par le comité du FED au moment d'approuver les propositions de financement, ou lorsque cette évaluation conduit à modifier de manière substantielle le projet ou programme concerné. CHAPITRE V. - Le comité de la facilité d'investissement Article 29 Le comité de la facilité d'investissement 1. Un comité, ci-après dénommé « comité FI », composé de représentants des gouvernements des Etats membres et d'un représentant de la Commission est créé sous l'égide de la Banque.Chaque gouvernement désigne un représentant et un suppléant. La Commission procède de la même manière pour son représentant. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité FI pour une durée de deux ans. La Banque assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les Etats membres, ou leur suppléant, prennent part au vote. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la Banque après consultation de la Commission.3. Le comité FI statue à la majorité qualifiée.Les voix sont pondérées conformément à l'article 21. 4. Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an.Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la Banque ou des membres du comité, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut émettre un avis par la procédure écrite sur les questions visées à l'article 30, paragraphe 2.

Article 30 Compétences du comité FI, de la Banque et de la Commission 1. Le comité FI approuve : 1) les lignes directrices opérationnelles de la facilité et les propositions visant à leur révision;2) les stratégies d'investissement et les plans d'activités de la facilité, y compris les indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord ACP-CE et des principes généraux de la politique de la Communauté en matière de développement;3) les rapports annuels de la facilité d'investissement;4) tout document de politique générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la facilité d'investissement;2. En outre, le comité FI émet un son avis sur : 1) les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en vertu de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord;dans un tel cas, le comité émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêt; 2) les propositions visant à une intervention de la facilité d'investissement pour tout projet pour lequel la Commission a rendu un avis négatif;3) toute autre proposition relative à la facilité d'investissement sur la base des principes généraux tels que définis dans les orientations opérationnelles.3. Il incombe à la Banque de soumettre au comité FI, en temps utile, toute question nécessitant l'approbation ou l'avis du comité FI, conformément aux paragraphes 1 et 2.Toute proposition soumise audit comité pour avis sera élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles. 4. La Banque et la Commission coopèrent étroitement et, si nécessaire, elles coordonnent leurs opérations respectives.En particulier : 1) la Banque élabore le projet de lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement conjointement avec la Commission;2) la Banque demande au préalable l'avis de la Commission sur : a) les stratégies d'investissement, les plans d'activités et les documents de politique générale b) la conformité des projets du secteur public ou du secteur financier avec la stratégie de soutien par pays ou de soutien régional correspondante ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la facilité d'investissement;3) la Banque demande aussi l'accord de la Commission pour toute proposition soumise au comité FI concernant une bonification d'intérêt, quant à sa conformité avec l'annexe II, avec l'article 2, paragraphe 7, et avec l'article 4, paragraphe 2, de l'accord ACP-CE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement. La Commission est censée avoir rendu un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif dans les deux semaines qui suivent la présentation de la proposition.

Lorsque l'avis de la Commission est requis pour une proposition visée au point 2), sous b) , la Banque présente sa demande sous la forme d'un mémorandum succinct énonçant les objectifs et les principes de base de l'opération proposée ainsi que sa pertinence au regard de la stratégie pour le pays concerné. 5. La Banque n'entreprend aucune des actions énumérées au paragraphe 2 sans l'avis favorable du comité FI. Si le comité FI rend un avis favorable, la Banque statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider, en raison de circonstances nouvelles, de ne pas donner suite à la proposition. La Banque informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner suite.

En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les investissements au titre de la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la Banque arrête sa décision conformément à ses propres procédures et, dans le cadre de la facilité, conformément aux lignes directrices et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI. Si le comité FI rend un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la Banque peut néanmoins décider d'octroyer le prêt sans bonification d'intérêt. La Banque informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers pour lesquels elle a décidé de procéder de la sorte.

La Banque peut, dans les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement reste inchangé, décider de modifier les termes d'un prêt ou d'un investissement au titre de la facilité d'investissement pour lequel le comité FI a rendu un avis favorable conformément au paragraphe 2 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle ledit comité a émis un avis favorable. La Banque peut notamment décider d'augmenter jusqu'à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement.

Une telle augmentation peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêt visés à l'article 2, paragraphe 7, point a) de l'annexe II de l'accord, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêt. La Banque informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers pour lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets visés à l'article 2, paragraphe 7, point b) de l'annexe II de l'accord, si une augmentation du montant de la bonification est demandée, le comité FI doit émettre un avis avant que la Banque puisse l'accorder. 6. La Banque gère les investissements de la facilité d'investissement et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord.Elle peut, notamment, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité d'investissement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 31 Règlement financier Les dispositions d'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, sur la base d'une proposition de la Commission, et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et de la Cour des comptes instituée par l'article 247 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommée « Cour des Comptes »).

Article 32 Arrangements financiers 1. A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée et le bilan du 9e FED.2. Sans préjudice du paragraphe 4, la Cour des comptes exerce également ses pouvoirs à l'égard des opérations du 9e FED.Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 31. 3. La décharge de la gestion financière du 9e FED, à l'exclusion des opérations gérées par la Banque, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 21.4. Les informations visées à l'article 12 sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes afin de permettre à celle-ci d'exécuter son contrôle sur pièces de l'aide apportée sur les ressources du 9e FED.5. Les opérations financées sur les ressources du 9e FED dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations.La Banque adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du 9e FED dont elle assure la gestion.

Article 33 FED antérieurs 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b) , les reliquats des FED antérieurs sont transférés au 9e FED et gérés dans les conditions prévues soit par le présent accord, soit par la décision.2. Si le montant des transferts effectués des FED antérieurs au profit de programmes indicatifs nationaux ou régionaux, visés respectivement à l'article 14, paragraphe 3, point c) , et à l'article 19, au titre du 9e FED est supérieur à 10 millions d'EUR par pays ou par région, ces ressources sont gérées conformément aux dispositions du FED d'origine pour ce qui concerne l'éligibilité à la participation aux appels d'offres et à la passation de marchés.Si les ressources transférées sont inférieures ou égales à 10 millions d'EUR, les règles d'éligibilité aux appels d'offres prévues pour le 9e FED sont applicables.

Article 34 Clause de révision Les articles contenus dans les chapitres II à V peuvent, à l'exception de l'article 21, être modifiés par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission. La Banque est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d'investissement. Ces modifications peuvent être envisagées pour : a) assurer la cohérence avec l'accord ACP-CE et notamment ses annexes régissant les procédures de mise en oeuvre et de gestion;b) améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre des ressources du Fonds européen d'investissement.A cet égard, les seuils fixés à l'article 24 à partir desquels les propositions de financement sont soumises au comité du FED et le processus de prise de décision prévu à l'article 27 peuvent être réexaminés en 2003.

Article 35 Ratification, entrée en vigueur et durée de l'accord interne 1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres.Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier Etat membre.3. Le présent accord est conclu pour la même durée que le protocole financier annexé à l'accord ACP-CE.Toutefois, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord ACP-CE et dudit protocole financier.

Article 36 Langues faisant foi Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, portugaise, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chaque Etat signataire. _______ Notes (1) En foi de quoi, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, soussignés, ont apposé lerus sigantures au bas du présent accord. Annexe DECLARATIONS RELATIVES AU CHAPITRE III ANNEXEES A L'ACCORD INTERNE 1) Déclaration de la Commission et des Etats membres « La Commission et les Etats membres rappellent l'importance qu'ils attâchent au cadre normalisé pour les documents de stratégie par pays (DSP) qui est en cours d'élaboration à la suite de la résolution sur la complémentarité adoptée par le Conseil « Développement » en mai 199 9.Le processus de programmation de l'aide du 9e FED doit se conformer aux prochaines conclusions du Conseil sur les DSP. » 2) Déclarations de la Commission « 1.La Commission veillera à ce que la stratégie de coopération par pays (SC) pour les Etats ACP soit conforme au cadre normalisé pour les documents de stratégie par pays. La SC devra en particulier : a) comporter une analyse, des points de vue politique, économique et social, de la situation du pays, de ses contraintes, capacités et perspectives, ainsi qu'un schéma détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays.Elle fournira en outre un schéma des plans et actions pertinents des autres donateurs présents dans le pays, notamment de ceux des Etats membres de l'Union européenne en leur qualité de donateurs bilatéraux; b) définir des stratégies de réponse adéquates auxquelles la Communauté devra apporter son appui.Les stratégies de réponse doivent découler de la stratégie de développement du pays lui-même et de l'analyse de la situation du pays. La stratégie de réponse sera construite autour d'un nombre strictement limité de secteurs d'intervention convenus; elle sera également cohérente et complémentaire par rapport aux interventions des autres donateurs présents dans le pays concerné. Elle doit intégrer les questions horizontales et intersectorielles, telles que l'accent sur la lutte contre la pauvreté, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les questions environnementales, le renforcement des capacités et les questions de développement durable. La SC doit s'appuyer sur l'expérience acquise et prendre en compte toutes les évaluations pertinentes. 2. La stratégie de réponse sera traduite en un programme de travail indicatif réaliste et actualisé chaque année, qui fera partie intégrante du document de la SC.Le programme de travail définira les instruments qui seront utilisés pour les projets ou programmes dans chaque secteur individuel. Afin de garantir une approche pragmatique, il sera centré sur des objectifs et indicateurs opérationnels. Il indiquera également un calendrier de mise en oeuvre et de révision du programme indicatif et définira les indicateurs à utiliser pour mesurer les résultats. 3. Le processus de revue opérationnelle annuelle est exécuté conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et consiste notamment à apprécier la progression des activités esquissées dans le programme indicatif, celle-ci étant mesurée par rapport à des objectifs et indicateurs spécifiques.4. A l'occasion des revues à mi-parcours et finales effectuées conformément à l'article 5, paragraphe 6, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la révision comporte une évaluation de la SC.Les revues à mi-parcours et finales comportent notamment : a) une analyse de la situation politique, économique et sociale ainsi que de la cohérence et de la pertinence de la stratégie de réponse de la Communauté européenne par rapport à la situation du pays;b) les résultats de la coopération, passée ou en cours, de la Communauté européenne avec le pays concerné compte tenu des résultats des évaluations pertinentes, y compris une évaluation des questions horizontales et intersectorielles;c) une évaluation et une mise à jour de la SC, compte tenu du degré général de complémentarité des opérations couvertes par le programme de travail de la SC par rapport aux interventions des Etats membres et des autres donateurs. La révision annuelle ainsi que les revues à mi-parcours et finales comportent une mise à jour concrète et spécifique et une révision du programme indicatif, y compris une prolongation de la perspective de programmation pour la période suivante de cinq ans. 5. La Commission élabore des lignes directrices détaillées sur la programmation et les revues, qui refléteront et détailleront ces principes.Les services de la Commission utilisent systématiquement lesdites lignes directrices pour le processus de programmation. Les lignes directrices sont communiquées aux Etats membres pour information. 6. Les rôles respectifs du chef de délégation et du siège de la Commission dans le cadre du processus de programmation sont tels que décrits dans l'accord ACP-CE.»

ACCORD INTERNE ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, RELATIF AUX MESURES A PRENDRE ET AUX PROCEDURES A SUIVRE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé « traité », VU l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé « accord ACP-CE », VU le projet de la Commission, Considérant ce qui suit : (1) Les représentants de la Communauté auront à prendre des positions communes au sein du Conseil des Ministres prévu par l'accord ACP-CE, ci-après dénommé « Conseil des Ministres ACP-CE ».D'autre part, l'application des décisions, recommandations et avis de ce Conseil pourront requérir, selon le cas, une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l'action d'un Etat membre. (2) Il est donc nécessaire pour les Etats membres de préciser les conditions selon lesquelles seront dégagées, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, les positions communes à prendre par les représentants de la Communauté au sein du Conseil des Ministres ACP-CE.Il leur appartiendra, en outre, de prendre dans les mêmes domaines les mesures d'application des décisions, recommandations et avis de ce Conseil qui pourraient requérir une action commune des Etats membres ou l'action d'un Etat membre. (3) Il appartiendra aux Etats membres, dans les domaines couverts par l'accord ACP-CE et relevant de leur compétence, d'habiliter le Conseil à adopter des décisions appropriées, en vertu des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE.(4) Il convient, par ailleurs, de prévoir que les Etats membres se communiquent entre eux et communiquent à la Commission tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement qui affectent des matières traitées dans l'accord ACP-CE et qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats ACP.(5) Il y a lieu, en outre, de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres peuvent régler les différends pouvant naître entre eux au sujet de l'accord ACP-CE, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article premier La position commune que les représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil des Ministres ACP-CE et du comité des ambassadeurs lorsque ceux-ci traitent de questions relevant de la compétence des Etats membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur un projet de la Commission ou d'un Etat membre après consultation de la Commission. Article 2 Les décisions et les recommandations adoptées par le Conseil des Ministres ACP-CE ou par le Comité des ambassadeurs dans les domaines qui relèvent de la compétence des Etats membres sont mises en oeuvre par des actes pris par ceux-ci.

Article 3 La position des Etats membres pour la mise en oeuvre des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe.

Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des Etats membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un Etat membre.

Article 4 Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement qui affectent des matières traitées dans l'accord ACP-CE, quelle qu'en soit la forme ou la nature, et qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats ACP sont communiqués dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission. A la demande d'un Etat membre ou de la Commission, tout texte ainsi communiqué fait l'objet d'une délibérationau sein du Conseil.

Article 5 Lorsqu'un Etat membre estime nécessaire d'avoir recours à l'article 98 de l'accord ACP-CE dans les domaines qui relèvent de la compétence des Etats membres, il consulte au préalable les autres Etats membres et la Commission.

Si le Conseil des Ministres ACP-CE est amené à prendre une décision sur l'action de l'Etat membre visé au premier alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l'Etat membre intéressé, à moins que les représentants de gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n'en décident autrement.

Article 6 Les différends nés entre Etats membres et relatifs à l'accord ACP-CE, aux annexes et protocoles qui y sont joints ou aux accords internes conclus pour l'application dudit accord ACP-CE sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues par le traité et le protocole relatif au statut de la Cour de justice annexé au traité.

Article 7 Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, peuvent à tout moment, statuant à l'unanimité sur un projet de la Commission ou d'un Etat membre après consultation de la Commission, modifier le présent accord.

Article 8 Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord ACP-CE (1). Il reste en application pour la durée de celui-ci.

Article 9 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les onze textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. _______ Notes (1) La date d'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil. Annexe 1. Si, à l'initiative de la Commission ou d'un Etat membre, le Conseil estime qu'un Etat ACP a manqué à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord ACP-CE, ou dans des cas graves de corruption, l'Etat ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Dans le cadre de ces consultations, la Communauté est représentée par la présidence du Conseil et par la Commission. 2. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation fixés par les articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE et en dépit de tous les efforts entrepris, les articles précités prévoient que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider, sur proposition de la Commission, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle.La même règle s'applique immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations. Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord ACP-CE à l'égard de l'Etat ACP concerné.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.

A cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.

Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'Etat ACP concerné et au Conseil des Ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.

La décision du Conseil est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'Etat ACP et au Conseil des Ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations. 3. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée conformément aux paragraphes 1er et 2 de la présente annexe. Accord interne entre les représentants des gouvernements des états membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les états d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne es ses états membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, et Annexe, faits à Bruxelles le 18 septembre 2000 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image

Accord interne entre les représentants des gouvernements des états membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, et Annexe, faits à Bruxelles le 18 septembre 2000 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image

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