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Loi du 21 février 2006
publié le 30 juin 2006

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux Echanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015049
pub.
30/06/2006
prom.
21/02/2006
ELI
eli/loi/2006/02/21/2006015049/moniteur
moniteur
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21 FEVRIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux Echanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et les Echanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 9 octobre 1985.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 11 octobre 2005, n° 3-1374/1. - Rapport, n° 3-1374/2. Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 24 novembre 2005. - Vote, séance du 24 novembre 2005.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2122/1. Rapport. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2122/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 12 janvier 2006. - Vote, séance du 12 janvier 2006. (2) Ces actes entrent en vigueur en date du 14 juin 2006.(3) Dénomination actuelle de l'organisation : Union africaine. Dénomination actuelle du Bureau de l'organisation : Mission permanente.

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine Le Royaume de Belgique, ci-après dénommé « la Belgique » et l'Organisation de l'Unité africaine, instituée par Charte faite à Addis Abeba le 25 mai 1963, ci-après dénommée « l'Organisation », Constatant que le Conseil des Ministres de l'Organisation a exprimé, par sa Résolution CM/Res. 746 (XXXIII) lors de sa 33e session ordinaire à Monrovia du 6 au 20 juillet 1979, le désir d'établir un Bureau permanent de l'Organisation à Bruxelles, Considérant que les objectifs de l'Organisation sont de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, Désireux de conclure un Accord en vue de permettre à l'Organisation d'ouvrir un Bureau permanent en Belgique et de préciser le régime des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice des fonctions dudit Bureau, Ont désigné à cette fin, comme leurs représentants : La Belgique: M. L. TINDEMANS, Ministre des Relations extérieures;

L'Organisation: M. L. BUZINGO, Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité africaine à Bruxelles, Qui, après avoir échangé leurs pouvoirs, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités du Bureau Article 1 Le Bureau a la personnalité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Il a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article 2 Les biens et avoirs du Bureau utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Bureau y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 3 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau sont inviolables.

Le consentement du Directeur du Bureau est requis pour l'accès de ces locaux. Toutefois, son consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 4 La résidence officielle du Directeur jouit de la même inviolabilité et protection que les locaux du Bureau.

Article 5 Les biens et avoirs du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Toutefois, si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau et pour qu'une indemnité juste et préalable lui soit versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation du Bureau.

Article 6 Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au Bureau, détenus par lui ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 7 1. Le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Bureau. Article 8 Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 9 Lorsque le Bureau effectue des achats importants de bien immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer en exonération de tous impôts indirects, tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard de ses publications officielles dont il assure la diffusion gratuite.

Article 12 Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 Le Bureau ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La Belgique garantit la liberté de communication du Bureau pour ses fins officielles. La correspondance du Bureau est inviolable. CHAPITRE II. - Représentants des Etats membres de l'Organisation participant aux travaux du Bureau Article 15 Les représentants des Etats parties à la Charte de l'Organisation participant aux travaux du Bureau, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Directeur, Directeur adjoint et agents du Bureau Article 16 Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent accord, le Directeur et le Directeur adjoint du Bureau - ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer - bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

La liste des autres fonctionnaires du Bureau qui bénéficient du statut énoncé au paragraphe 1 du présent article sera arrêtée périodiquement de commun accord entre les parties au présent Accord, tenant compte des activités officielles du Bureau.

Article 17 1. Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Bureau bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation et ce à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit de ladite Organisation.2. La Belgique a toutefois le droit de prendre en considération lesdits revenus pour calculer le montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires, provenant d'autres sources.3. L'exonération d'impôt visée dans le présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation à ses anciens directeurs, directeurs adjoints et agents ou à leurs ayants droit. Article 18 Les agents du Bureau: a) bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;cette immunité persiste après la cessation de leurs fonctions; b) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;c) jouissent avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales. Article 19 Les agents du Bureau jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales.

Article 20 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les agents du Bureau jouissent du droit, à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer en franchise leur mobilier, y compris leurs véhicules automobiles, ainsi que leurs effets personnels et du droit, à la cessation de leurs fonctions en Belgique, d'exporter en franchise les objets et effets en leur possession.

Article 21 Les agents du Bureau qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du Bureau, de même que les membres de leur famille vivant à leur foyer et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Le Bureau est tenu de notifier l'arrivée et le départ desdites personnes et, le cas échéant, la date de la cessation de leurs fonctions; ces personnes auront droit à un titre de séjour spécial.

Article 22 1. En matière de sécurité sociale, les agents du Bureau en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation de caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter pour l'application de la législation belge.2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonctions en Belgique.3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, le Bureau applique la législation belge sur la sécurité sociale.4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, le Bureau a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social. Article 23 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités du présent accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 24 Les privilèges et immunités sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt du Bureau et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau.

Article 25 Les personnes mentionnées à l'article 18 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 26 Le Bureau et les agents du Bureau en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 27 Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 du présent accord ne sont pas d'application dans le cas où une enquête est nécessaire lors d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule.

Article 28 Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Bureau collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 29 Le Bureau remettra, avant le 1er mars de chaque année, à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leurs nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'il leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'Organisation, cette fiche mentionnera également le montant de cet impôt.

Un double des fiches sera transmis directement par le Bureau, avant la même date, au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Article 30 Le Bureau et ses agents sont tenus de se conformer aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements belges. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 31 Le présent Accord sera ratifié par la Belgique et approuvé par le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine et les instruments seront échangés à Bruxelles.

Il restera en vigueur soit pour la durée de l'établissement du Bureau en Belgique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties notifiera à l'autre son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1985, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Bruxelles, le 9 octobre 1985.

M. Leo TINDEMANS Ministre des Relations extérieures Bruxelles M. le Ministre, Au moment de signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine, j'ai l'honneur d'attirer plus particulièrement votre attention sur ce qui suit: La portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège affecte le caractère souverain de l'Organisation de l'Unité africaine et pourrait donc entraver le bon fonctionnement du Bureau établi à Bruxelles. De plus, les traitements, émoluments et indemnités, visés à l'article 17, § 1er, de l'Accord de siège, et versés par l'Organisation de l'Unité africaine aux directeur, directeurs adjoints et agents du Bureau, tiennent déjà compte de la condition relative à un impôt interne.

Je me permets d'insister pour que vous examiniez ces articles, en vue de trouver une solution adéquate.

Tenant compte des éléments qui précèdent je vous prie, M. le Ministre, de bien vouloir différer l'application des articles visés jusqu'à ce qu'une décision soit prise de commun accord.

Je saisis cette occasion, M. le Ministre, de vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.

L. BUZINGO Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité africaine

Bruxelles, le 9 octobre 1985.

M. L. BUZINGO Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité Africaine Avenue de Cortenberg 66 1040 Bruxelles M. le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 octobre 1985, ayant la teneur suivante : « Au moment de signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, j'ai l'honneur d'attirer plus particulièrement votre attention sur ce qui suit: La portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège affecte le caractère souverain de l'Organisation de l'Unité africaine et pourrait donc entraver le bon fonctionnement du Bureau établi à Bruxelles. De plus, les traitements, émoluments et indemnités, visés à l'article 17, § 1er, de l'Accord de siège, et versés par l'Organisation de l'Unité africaine aux directeur, directeurs adjoints et agents du Bureau, tiennent déjà compte de la condition relative à un impôt interne.

Je me permets d'insister pour que vous examiniez ces articles, en vue de trouver une solution adéquate.

Tenant compte des éléments qui précèdent je vous prie, M. le Ministre, de bien vouloir différer l'application des articles visés jusqu'à ce qu'une décision soit prise de commun accord. » J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord à votre demande et que le problème soulevé sera examiné avec une attention particulière.

Veuillez agréer, M. le Directeur, l'assurance de ma très, haute considération.

L. TINDEMANS Ministre des Relations extérieures

Bruxelles, le 29 juin 1998.

M. E. DERYCKE Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes 15 1000 Bruxelles M. le Ministre, Au moment d'introduire un système d'impôt interne pour le personnel du bureau de Bruxelles de l'Organisation de l'Unité africaine, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège: L'Organisation de l'Unité africaine certifie verser aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixé d'une manière autonome et souveraine par l'Organisation de l'Unité africaine, est inclus dans les ressources de celle-ci.

L'Organisation de l'Unité africaine s'engage à communiquer au Gouvernement belge le système d'impôt interne qu'elle a adopté, au cours de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège.

Au cas où vous pouvez marquer accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège.

Veuillez agréer, M. le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l'Organisation de l'Unité africaine, Wawa Ossay LEBA Directeur

Bruxelles, le 29 juin 1998.

M. SALIM AHMED SALIM Secrétaire général de l'O.U.A. M. le Secrétaire général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 juin 1998, dont la teneur suit: « Au moment d'introduire un système d'impôt interne pour le personnel du bureau de Bruxelles de l'Organisation de l'Unité africaine, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège: L'Organisation de l'Unité africaine certifie verser aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixé d'une manière autonome et souveraine par l'Organisation de l'Unité africaine, est inclus dans les ressources de celle-ci.

L'Organisation de l'Unité africaine s'engage à communiquer au Gouvernement belge le système d'impôt interne qu'elle a adopté, au cours de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège. » J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord sur cette proposition et que votre lettre et ma réponse constituent un accord qui fera partie intégrante de l'Accord de siège.

Je saisis cette occasion, M. le Secrétaire général, pour vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Ministre des Affaires étrangères, Hugo FONDER Ambassadeur Président du CISCHIC

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