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Loi du 21 février 2010
publié le 27 mai 2010

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2010015042
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27/05/2010
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21/02/2010
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21 FEVRIER 2010. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Senat Session 2008-2009 Documents Projet de loi déposé le 16 juillet 2009, n° 4-1401/1 Session 2009-2010 Rapport, n° 4-1401/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 12 novembre 2009 Vote, séance du 12 novembre 2009 Chambre des représentants Documents Projet transmis par le Sénat, n° 52-2243/1 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2243/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 3 décembre 2009 Vote, séance du 3 décembre 2009.(2) Cette convention est entrée en vigueur le 5 mai 2010, conformément à son article 29, 1. Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I. - Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) au Chili, les impôts perçus en vertu de la loi concernant l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta », (ci-après dénommés « l'impôt chilien »);et b) en Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « Chili » désigne la République du Chili, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale qui est désignée, en vertu de la législation de la République du Chili et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle la République du Chili peut exercer des droits souverains à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale qui est désignée, en vertu de la législation du Royaume de Belgique et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle le Royaume de Belgique peut exercer des droits souverains à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Chili;d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;h) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne le Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;i) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant;et (ii) toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question par voie de procédure amiable.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question par voie de procédure amiable.A défaut d'un accord amiable entre les autorités compétentes des Etats contractants, cette personne ne peut prétendre à aucun des allégements ou exemptions d'impôt prévus par la présente Convention, à l'exception de ceux prévus à l'article 23, paragraphe 2 de cette Convention.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu en rapport avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction ou de montage et les activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagées par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités se poursuivent dans le pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ou de fourniture d'informations pour l'entreprise, et de toute autre activité analogue de caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est, sauf en ce qui concerne les opérations de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont situés, par l'intermédiaire d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6.8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location, par l'entreprise de transport international, de navires ou d'aéronefs tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, si cette location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport international;c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs, si cette location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport international.3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime justifié, à la fois dans son principe et quant au montant, de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui, au moment du paiement des dividendes, détient, et a détenu pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions représentant directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition des bénéfices de la société qui servent au paiement des dividendes. En ce qui concerne le Chili, cette imposition comprend l'application de l'Impôt additionnel (Additional Tax). 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions ou autres parts par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des intérêts tirés : (i) de prêts consentis par des banques et des compagnies d'assurances; (ii) d'obligations ou de valeurs mobilières qui font l'objet de transactions régulières et substantielles sur un marché de valeurs mobilières réglementé; (iii) d'une vente à crédit, lorsque ces intérêts sont payés par l'acquéreur de machines ou d'équipement à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur des machines ou de l'équipement; b) 15 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'Etat d'où proviennent ces revenus.Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l'un et l'autre et de tierces personnes, et que le montant des intérêts excède pour quelque raison que ce soit celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation en vigueur dans cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique;b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films, bandes et autres moyens de reproduction de l'image ou du son, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'autres biens incorporels, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres droits représentatifs du capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si : a) le cédant a, à un moment quelconque au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation, détenu directement ou indirectement des actions ou autres droits représentant au moins 20 pour cent du capital de cette société, ou b) les gains tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention et situés dans cet autre Etat contractant. Tout autre gain qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres droits représentatifs du capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 16 pour cent du montant du gain.

Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu'un fond de pension qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres droits représentatifs du capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant : a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Revenus d'emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur étant une personne autre qu'un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Les pensions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.2. Les rentes alimentaires et autres sommes destinées à couvrir les frais d'entretien qui sont payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.Toutefois, toute rente alimentaire ou autre somme destinée à couvrir les frais d'entretien qui est payée par un résident de l'un des Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable que dans le premier Etat si elle ne donne pas droit à un allégement fiscal dans le chef du débiteur.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Un étudiant ou un stagiaire qui séjourne temporairement dans un Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, et qui est, ou qui était immédiatement avant son séjour dans cet Etat, un résident de l'autre Etat contractant, est exempté d'impôt dans le premier Etat, pendant la durée normale de ses études ou de sa formation, sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de ce premier Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'entreprise qui exploite ces navires ou aéronefs est un résident.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer la double imposition Article 23 Elimination de la double imposition 1. Au Chili, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Les résidents du Chili qui obtiennent des revenus qui ont été soumis à l'impôt en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien dû au titre des mêmes revenus, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation du Chili.Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente Convention. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Chili reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou éléments de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposables au Chili conformément aux dispositions de la présente Convention et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Chili sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que si la société qui paie les dividendes était un résident de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Pour l'application des conditions et limites visées dans la présente disposition, il est tenu compte du montant total des impôts payés sur les bénéfices qui ont servi à payer les dividendes au résident de la Belgique, en ce compris l'Impôt additionnel (Additional Tax).

Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Chili des dividendes qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, la Belgique déduit de l'impôt belge afférent à ces dividendes l'impôt chilien (c'est-à-dire l'Impôt additionnel (Additional Tax) après déduction de l'Impôt de première catégorie (First Category Tax)) perçu sur ces dividendes.

Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes. c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt chilien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Chili ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Chili en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 6 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les sociétés qui sont des résidents d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les sociétés qui sont des résidents du premier Etat.5. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit du Chili de soumettre un résident de la Belgique, au titre des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l'Impôt de première catégorie (First Category Tax) ainsi que, lorsqu'il s'agit de bénéfices transférés de l'établissement stable vers le résident de la Belgique, à l'Impôt additionnel (Additional Tax), pour autant que l'Impôt de première catégorie soit déductible lors du calcul de l'Impôt additionnel.6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui font l'objet de la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie de procédure amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.5. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultations) de l'Accord général sur le Commerce des Services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants.Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article ou, à défaut d'accord dans le cadre de cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etats contractants.

Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) impliquées dans l'établissement ou le recouvrement des impôts perçus par cet Etat, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28 Dispositions diverses 1. En ce qui concerne les comptes ou fonds d'investissement collectifs (comme, par exemple, l'actuel Foreign Capital Investment Fund, Law N° 18.657), qui sont soumis à un impôt sur les rapatriements (remittance tax) et doivent être gérés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt les rapatriements à partir de ces comptes ou fonds qui sont relatifs à des investissements dans des biens situés au Chili. 2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas l'application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 (Foreign Investment Statute) telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente Convention et peuvent être amendées ultérieurement sans que le principe général en soit changé.3. Les cotisations versées au cours d'une année, au titre d'une activité exercée au cours de cette année, par ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à un régime de retraite qui est reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant, sont, pendant une période n'excédant pas au total 60 mois, traitées de la même façon aux fins de l'imposition dans le premier Etat que les cotisations versées à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans ce premier Etat, si : a) cette personne physique cotisait régulièrement au régime de retraite au cours de la période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier Etat ou y séjourne temporairement;et b) l'autorité compétente du premier Etat admet que le régime de retraite correspond de manière générale à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans cet Etat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « régime de retraite » comprend un régime de retraite créé dans le cadre du système de sécurité sociale d'un Etat contractant. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables : a) au Chili, (i) aux impôts sur les revenus obtenus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;et (ii) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, si et dans la mesure où un tel impôt vient à être perçu par le Chili après la date de signature de la présente Convention, à l'impôt perçu au titre de la fortune possédée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date à laquelle cet impôt a été instauré; et b) en Belgique : (i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention; (ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention; (iii) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, aux éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.2. Les dispositions de la présente Convention cesseront de s'appliquer : a) au Chili, aux impôts sur les revenus obtenus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, ou sur la fortune possédée, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) en Belgique, (i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (iii) en ce qui concerne les impôts sur la fortune, aux éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT Bruxelles, le 6 décembre 2007, en double exemplaire, en langues anglaise, française, néerlandaise et espagnole, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

Protocole à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention. 1. Considérant que le but principal de la Convention est d'éviter la double imposition internationale, dans l'hypothèse où les dispositions de la Convention seraient utilisées de manière à accorder des avantages non prévus ou non voulus, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteraient en vue de recommander des amendements spécifiques à la Convention.Les Etats contractants conviennent qu'une telle recommandation fera l'objet d'un examen et de discussions rapides en vue de modifier la Convention, si nécessaire. 2. A l'article 3, paragraphe 1er, d) : Il est entendu qu'une personne est une société au sens de la Convention lorsqu'elle est traitée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident.3. A l'article 5, paragraphe 3 : Aux fins de prévenir un usage abusif de l'article 5, paragraphe 3, lorsqu'une entreprise qui exerce des activités visées dans ce paragraphe est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de l'Etat contractant où les activités sont exercées), la durée cumulée des activités des deux entreprises est prise en considération pour déterminer la durée des activités aux fins de ce paragraphe, sauf dans la mesure où ces activités sont exercées simultanément.Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l'une d'entre elles est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si toutes deux sont contrôlées directement ou indirectement par une tierce personne ou des tierces personnes. 4. A l'article 5, paragraphe 6 : Il est entendu que, lorsque les conditions commerciales ou financières convenues ou imposées entre le courtier ou l'agent et l'entreprise diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, ce courtier ou cet agent n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de l'article 5, paragraphe 6.5. A l'article 7, paragraphes 1er et 2 : En vue d'une plus grande certitude concernant l'application de l'article 7, paragraphes 1er et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont déterminés uniquement sur la base de la fraction du revenu de l'entreprise qui est imputable à l'activité de l'établissement stable relative à ces ventes ou à cette activité industrielle ou commerciale. En particulier, dans le cas de contrats en vue de l'étude, de la fourniture, de l'installation ou de la construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices imputables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais sont déterminés sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices relatifs à la partie du contrat qui n'est pas exécutée par, ou imputée à, l'établissement stable n'est pas imposable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Il est pleinement reconnu que les Etats contractants sont libres d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre l'évasion fiscale. 6. A l'article 7, paragraphes 3 : Sous réserve de l'article 24, paragraphes 2 et 3, il est entendu que les dispositions de l'article 7, paragraphe 3 ne s'appliquent que si les dépenses sont déductibles en vertu des dispositions de la législation fiscale de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.7. A l'article 10, paragraphe 2 et article 24, paragraphe 5 : Il est entendu, en ce qui concerne l'application de l'Impôt additionnel (Additional Tax) conformément à la législation du Chili, que : (i) si l'Impôt de première catégorie (First Category Tax) cessait d'être entièrement imputable lors du calcul de l'impôt additionnel dû, ou (ii) si le taux de l'Impôt additionnel perçu à l'égard des résidents de la Belgique excédait 42 pour cent, les Etats contractants se consulteraient en vue d'amender la Convention de manière à restaurer l'équilibre des avantages prévus par la Convention.8. A l'article 11, paragraphe 2 et article 12, paragraphe 2 : Il est entendu que si un accord ou une convention quelconque entre le Chili et un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, entré en vigueur après la date de signature de la Convention, prévoit que le Chili exempte d'impôt les intérêts ou les redevances (soit de manière générale, soit en ce qui concerne certaines catégories d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou limite l'impôt perçu au Chili sur ces intérêts ou ces redevances (soit de manière générale, soit en ce qui concerne certaines catégories d'intérêts ou de redevances) à un taux inférieur à celui prévu à l'article 11, paragraphe 2 ou à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, cette exemption ou ce taux inférieur s'appliquera automatiquement aux intérêts ou aux redevances (soit de manière générale, soit en ce qui concerne certaines catégories d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili et dont le bénéficiaire effectif est un résident de la Belgique, ainsi qu'aux intérêts ou aux redevances provenant de Belgique et dont le bénéficiaire effectif est un résident du Chili, dans les mêmes conditions que si cette exemption ou ce taux inférieur avait été prévu dans ces paragraphes.L'autorité compétente du Chili informera sans délai l'autorité compétente de la Belgique du fait que les conditions d'application du présent paragraphe sont remplies. 9. A l'article 12, paragraphe 3 : Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3, lorsque des rémunérations sont payées à la fois pour du savoir-faire et pour la fourniture d'une assistance technique, il convient en principe, dans le cas d'un contrat mixte, de scinder, sur la base des renseignements contenus dans le contrat ou par une répartition raisonnable, le montant total de la rémunération stipulée en fonction des diverses prestations prévues par le contrat et d'appliquer ensuite à chacune des parties de la rémunération ainsi déterminées le régime fiscal qui lui est propre.Si, toutefois, une des prestations prévues constitue de loin l'objet principal du contrat et que les autres prestations prévues n'ont qu'un caractère accessoire et peu important, le régime applicable à la prestation principale devrait généralement être appliqué au montant total de la rémunération. 10. A l'article 15, paragraphe 1er : Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé à l'endroit où le salarié est physiquement présent pour exercer l'activité au titre de laquelle les revenus d'emploi sont payés.11. A l'article 21 : Lorsque les rémunérations qu'une personne visée à l'article 16 qui est un résident d'un Etat contractant reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, ne sont pas traitées dans les articles 14, 15 ou 16, ces rémunérations ne sont pas imposables conformément aux dispositions de l'article 21 mais conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.12. A l'article 25 : Les autorités compétentes des Etats contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues par cette Convention.13. A l'article 26 : Il est entendu que, si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à l'article 26, l'autre Etat contractant obtient les renseignements sur lesquels porte la demande de la même manière que si ses propres impôts étaient concernés, même lorsque cet autre Etat n'a pas besoin de ces renseignements à ce moment. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT Bruxelles, le 6 décembre 2007, en double exemplaire, en langues anglaise, française, néerlandaise et espagnole, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

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