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Loi du 21 juillet 2016
publié le 29 juillet 2016

Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale

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service public federal finances
numac
2016003265
pub.
29/07/2016
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21/07/2016
ELI
eli/loi/2016/07/21/2016003265/moniteur
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21 JUILLET 2016. - Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Régularisation fiscale

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par : 1° "Point de contact": le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances; 2° "déclaration-régularisation": la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre; 3° "personnes physiques": les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code;4° "personnes morales": les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du même Code;5° "revenus régularisés": les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis. Sont également considérés comme des "revenus régularisés": les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur ou un autre bénéficiaire d'une construction juridique, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact; 6° "sommes régularisées": les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers; 7° "opérations T.V.A. régularisées": les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique; 8° "déclarant": la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire.9° "mandataire": une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;10° "prélèvement": le montant total de la somme due en raison de la régularisation;11° capitaux "fiscalement prescrits": les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.

Art. 3.§ 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôt sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou receuillis majoré de 20 points.

Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôt, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence. § 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 20 points. § 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 20 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du § 1er.

Art. 4.Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 3 a pour conséquence que: - les revenus visés à l'article 3, § 1er, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus; - les sommes visées à l'article 3, § 2, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus; - les opérations visées à l'article 3, § 3, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévus par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Les capitaux fiscalement prescrits issus des infractions fiscales définies à l'article 10, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits des comptes étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits d'une construction juridique visée à l'article 2 du Code susvisé qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Art. 6.Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d'effets si: 1° les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers; 2° les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 3 et 5; 3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7.La déclaration-régularisation est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des revenus, des sommes, des opérations T.V.A. et des capitaux fiscalement prescrits déclarés et la date de dépôt de la déclaration.

Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.

Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

Dans les cas visés aux articles 3 et 5 la déclaration-régularisation est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment: le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.

Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4 à l'exception du schéma de fraude.

Les déclarations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.

Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.

Art. 8.Dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 18 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 7, alinéa 7, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A et capitaux régularisés.

Art. 9.Dans les limites des dispositions prévues aux articles 4 et 6 et dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 18 est conclu, l'attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.

Art. 10.§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations-régularisation visées à l'article 2, 2°, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve. § 2. Pour tous les infractions, autres que ceux définies dans le § 1er, les personnes visées au § 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au § 1er ou qui résultent des infractions définies au § 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente loi et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent chapitre.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits de tiers. § 3. Les membres du Point de contact et les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Art. 11.Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci, dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière prévue à l'alinéa premier, doivent être régularisés.

Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sans préjudice de l'article 10, ne peuvent pas être régularisés les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux qui sont liés: - au terrorisme ou au financement du terrorisme; - à la criminalité organisée; - au trafic illicite de stupéfiants; - au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions; - au trafic de main-d'oeuvre clandestine; - à la traite des êtres humains; - à l'exploitation de la prostitution; - à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances; - au trafic illicite d'organes ou de tissus humains; - à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes; - au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption; - à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de biens; - à la piraterie; - à un délit boursier; - à un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément; - à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

Les montants régularisés en application de l'alinéa 3 ne font l'objet d'une régularisation que pour les impôts fédéraux et les impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service et pour lesquels un accord de coopération visé à l'article 18 est conclu. CHAPITRE 3. - La régularisation de cotisations sociales pour des revenus professionnels de travailleur indépendant

Art. 12.§ 1er. Le déclarant au sens de l'article 2, 6°, peut, moyennant un paiement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire, étendre sa déclaration-régularisation visée à l'article 2, 2°, en vue d'obtenir une attestation-régularisation sociale qui couvre les revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.

Concernant les cotisations trimestrielles dues relatives à des trimestres qui précèdent l'année 2015: - les cotisations définitives et provisoires sont considérées comme prescrites après cinq ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année pour, laquelle elles sont dues, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité tel qu'il était d'application jusqu'au 31 décembre 2014 inclus; - les cotisations de régularisation visées à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité tel qu'il était d'application jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, sont considérées comme prescrites au 1er janvier de la huitième année suivant celle du début ou de la reprise de l'activité comme travailleur indépendant, conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité tel qu'il était d'application jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Concernant les cotisations trimestrielles dues relatives à des trimestres des années 2015 et suivantes: - les cotisations provisoires sont considérées comme prescrites après cinq ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année pour, laquelle elles sont dues, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 38 précité; - les cotisations de régularisation visées à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38 précité se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cotisation, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité. § 2. Les cotisations sociales non prescrites au sens de l'arrêté royal n° 38 précité dues sur ces revenus professionnels ne sont toutefois considérées comme régularisées qu'après le versement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire correspondant à 15 p.c. de ces revenus professionnels. § 3. Si la déclaration de régularisation a été réalisée dans le respect des conditions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement mentionné au présent article a pour conséquence que les revenus professionnels régularisés ne peuvent plus être soumis au paiement: - des cotisations fixées par l'arrêté royal n° 38 précité; - des majorations visées à l'article 11bis, de l'arrêté royal n° 38 précité; - des majorations visées aux articles 44, § 1er, et 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité; et - des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 précité.

Le paiement du prélèvement visé au présent article n'ouvre aucun droit aux prestations visées à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 précité.

Art. 13.En ce qui concerne les revenus professionnels régularisés conformément à l'article 12, la déclaration-régularisation fiscale du chapitre 2, introduite auprès du Point de contact visé à l'article 2, 1°, sera complétée par le montant des revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 précité ainsi que par le montant du prélèvement social complémentaire. Elle sera introduite, accompagnée d'une explication succincte de la période pendant laquelle les revenus professionnels ont été générés. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.

Le courrier visé à l'article 7, alinéa 5, émanant du Point de contact, mentionnera également le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement définitif sans aucune réserve du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

Au moment de la réception du paiement, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré et le montant des revenus professionnels régularisés.

Le Point de contact transmet également une copie de chaque attestation-régularisation sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui la communiquera à la caisse d'assurances sociales du déclarant.

Les fonctionnaires et les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la caisse d'assurances sociales du déclarant sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret professionnel au sujet des faits, documents ou décisions, dont ils ont eu connaissance à cette occasion. Ils n'ont pas davantage l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Art. 14.Ni la déclaration-régularisation visée à l'article 12, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 13 ne produisent d'effets: 1° si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par un service judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie 2° si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant à dater depuis la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15.En cas d'application de l'article 12, la déclaration ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles dans le cadre du statut social des indépendants, sauf en ce qui concerne le montant du prélèvement dû en raison de la déclaration.

Art. 16.Dans les limites des dispositions prévues aux articles 12 et 13, l'attestation-régularisation sociale peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.

Art. 17.Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions en ce qui concerne des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales en tant qu'indépendant, visées à l'article 234, § 1er, du Code pénal social, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date d'introduction des déclarations visées au présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation sociale a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés définitivement et sans aucune réserve. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Généralités

Art. 18.La régularisation d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service n'est possible que lorsqu'un accord de coopération est conclu avec la région concernée. Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 19.La loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, modifiée par les lois des 14 décembre 2004 et 26 mars 2005, ainsi que les articles 121 à 127/6 de la loi-programme du 27 décembre 2005, modifiés par la loi du 11 juillet 2013, sont abrogés. Section 3. - Modification des taux

Art. 20.A partir du 1er janvier 2017, les taux repris dans la présente loi sont majorés comme suit: - en ce qui concerne l'article 3: 20 points deviennent 22 points; - en ce qui concerne l'article 5: 36 points deviennent 37 points; - en ce qui concerne l'article 12: 15 p.c. deviennent 17 p.c.;

A partir du 1er janvier 2018, les taux obtenus après application de l'alinéa 1er sont majorés de 1 point;

A partir du 1er janvier 2019, les taux obtenus après application de l'alinéa 1er sont majorés de 2 points;

A partir du 1er janvier 2020, les taux obtenus après application de l'alinéa 1er sont majorés de 3 points. Section 4. - Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54- 1738 Compte rendu intégral : 20 juillet 2016.

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