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Loi du 21 juin 2004
publié le 09 novembre 2020

Loi portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996. - Addendum

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2020043096
pub.
09/11/2020
prom.
21/06/2004
ELI
eli/loi/2004/06/21/2020043096/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


21 JUIN 2004. - Loi portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996. - Addendum (1)


L'amendement de l'annexe 1redu Protocole de Londres a été adopté le 2 novembre 2006. Il est entré en vigueur le 10 février 2007 à l'égard de la Belgique.

Résolution LP.1(1) Portant adoption de l'amendement visant à inclure la séquestration du CO2 dans les formations géologiques du sous-sol marin à l'annexe 1redu Protocole de Londres (adoptée le 2 novembre 2006) La première réunion des parties contractantes au protocole de 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, rappelant les objectifs du Protocole de 1996 à la Convention de Londres ("Protocole de Londres"), qui visent notamment à protéger et préserver le milieu marin contre toutes les sources de pollution, Gravement préoccupée par les répercussions sur le milieu marin des changements climatiques et de l'acidification des océans, dus aux concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, Soulignant la nécessité de mettre au point des formes d'énergie à faible émission de carbone, Considérant que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone font partie d'un éventail d'options permettant de réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, Reconnaissant que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone constituent une solution intérimaire importante, Reconnaissant aussi que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone ne devraient pas être considérés comme remplaçant d'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, Notant que la réglementation de ces mesures relève du champ d'application du Protocole de Londres, Notant également que, depuis l'adoption du Protocole de Londres, il est devenu possible, grâce aux innovations technologiques, de capturer le dioxyde de carbone provenant de sources industrielles et énergétiques, de le transporter et de l'injecter dans des formations géologiques du sous-sol marin afin de l'isoler durablement de l'atmosphère, Notant en outre que la présente résolution s'applique exclusivement à la séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, Se félicitant des travaux accomplis par le Groupe de travail intersessions de la Réunion consultative (aspects juridiques et questions connexes) sur la séquestration du CO2, ainsi que de ses conclusions, telles qu'elles figurent dans le rapport LC/CM-CO2 1/5, Se félicitant également des travaux accomplis par le Groupe de travail technique intersessions du Groupe scientifique sur la séquestration du CO2, ainsi que de ses conclusions, telles qu'elles figurent dans le rapport LC/SG-CO2 1/7, Se félicitant en outre des travaux accomplis par le Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, en particulier de son rapport spécial sur la capture et le stockage du dioxyde de carbone, Désireuse de réglementer la séquestration des flux de dioxyde de carbone capturés dans les formations géologiques du sous-sol marin afin de garantir la protection du milieu marin, Désireuse également d'actualiser le Protocole de Londres compte tenu de ces objectifs, Soulignant que le présent amendement ne peut pas être interprété comme justifiant l'évacuation d'autres déchets ou matières, aux fins de leur élimination, Reconnaissant qu'il conviendrait d'élaborer dans les meilleurs délais des directives visant à informer les Parties des moyens permettant de procéder à la séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin d'une manière qui soit sans danger pour le milieu marin, à court et à long terme, et que lorsqu'elles seront mises au point ces directives constitueront un élément important de la réglementation relative à la séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, ? 1. Adopte, conformément à l'article 22 du Protocole de Londres, l'amendement à l'Annexe 1redu Protocole dont le texte figure en annexe à la présente résolution; ? 2. Prie le Groupe scientifique du Protocole de Londres d'élaborer des directives spécifiques sur l'application de l'Annexe 2 du Protocole à la séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, en vue de leur examen et de leur adoption à la deuxième Réunion des Parties contractantes, et de collaborer avec le Groupe scientifique de la Convention de Londres; et ? 3. Invite les Parties qui délivrent des permis à appliquer, en attendant la mise au point des directives spécifiques, les meilleurs critères disponibles en matière de séquestration du dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin afin de garantir la protection du milieu marin, tout en tenant compte des prescriptions de l'Annexe 2 du Protocole de Londres.

ANNEXE Amendement à l'Annexe 1redu Protocole de Londres ? "1.8 flux de dioxyde de carbone issus des processus de capture du dioxyde de carbone aux fins de sa séquestration. ................................................................ 4 L'immersion des flux de dioxyde de carbone visés au paragraphe 1.8 ne peut être envisagée que si : ? 1 ces flux sont évacués dans une formation géologique du sous-sol marin; et ? 2 ils sont composés presque exclusivement de dioxyde de carbone. Ils peuvent contenir des substances associées imprévues provenant de la matière d'origine et des processus de capture et de séquestration utilisés; et ? 3 aucun déchet ni autre matière n'est ajouté aux fins de l'évacuation." Au paragraphe 3, la référence au paragraphe "1.7" est remplacée par "1.8" afin de tenir compte du nouvel alinéa .8 du paragraphe 1er. _______ Note (° Voir Moniteur belge du 24 avril 2006 (Page 21510)

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