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Loi du 21 mars 2018
publié le 12 octobre 2018

Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes en ce qui concerne les possibilités de s'enregistrer comme donneur d'organes post mortem

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018014214
pub.
12/10/2018
prom.
21/03/2018
ELI
eli/loi/2018/03/21/2018014214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes en ce qui concerne les possibilités de s'enregistrer comme donneur d'organes post mortem


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 10, § 3, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié par la loi du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le Roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement du donneur potentiel ou des personnes visées au § 2, ou du consentement exprès au prélèvement visé au § 2bis.

A cette fin, Il est habilité, sous les conditions et selon les règles qu'Il fixe : 1° sur demande de l'intéressé, à faire acter l'opposition ou le consentement exprès par la commune, par un médecin généraliste agréé ou par un auto-enregistrement électronique : 2° à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer les médecins qui font le prélèvement, respectivement, de l'opposition et du consentement exprès au prélèvement.".

Art. 3.L'article 10, § 3ter, de la même loi est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants: 54-2395/(2016/2017) N° 1 : Proposition de loi. N° 2 -N° 4 : Addenda.

N° 5 : Amendement.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission N° 8 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

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