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Loi du 22 avril 2003
publié le 13 mai 2003

Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2003003256
pub.
13/05/2003
prom.
22/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/22/2003003256/moniteur
moniteur
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22 AVRIL 2003. - Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.- La présente loi transpose la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

Art. 3.- A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997 et du 28 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) à la fin du 15°, le point est remplacé par un point-virgule;b) la disposition est complétée comme suit : « 16° les services fournis par voie électronique.Sont notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. »

Art. 4.- A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997 et du 28 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 3, 7°, est complété comme suit : « j) des services de radiodiffusion et de télévision;k) des services fournis par voie électronique;»; b) le § 3, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique;»; c) le § 3 est complété comme suit : « 10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique.»; d) dans le § 4, les mots « pour les prestations de services visées au § 3, 7° » sont remplacés par les mots « pour les prestations de services visées au § 3, 7°, a) à j) ».

Art. 5.- Dans l'article 53octies , § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « articles 53, alinéa 1er, 3° » sont remplacés par les mots « articles 53, alinéa 1er, 1° et 3°, ».

Art. 6.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les mots « et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58bis s'applique, » sont insérés entre les mots « en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5° » et « l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté ».

Art. 7.Un article 58bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 58bis . - § 1er. En ce qui concerne les services électroniques au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique, le prestataire desdits services qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas déjà tenu d'y être identifié, peut se prévaloir d'un régime spécial.

Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable. § 2. Le régime spécial applicable au prestataire de services visé au § 1er qui a choisi de s'identifier en Belgique implique le respect des obligations suivantes : 1° fournir par voie électronique les informations suivantes : nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites internet et le numéro fiscal national le cas échéant.Il certifie également qu'aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué; 2° notifier toute modification concernant les informations visées au 1°;3° informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activité imposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial;4° déposer par voie électronique, dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pour chaque Etat membre de la Communauté, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des services électroniques fournis, le taux applicable, le montant de la taxe exigible ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté et les données que le Roi juge nécessaires pour assurer le contrôle de l'application de la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non;5° acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée au 4° le montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté;6° tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial.Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année en cours de laquelle le service visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, est fourni. Ce registre doit être communiqué par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie par voie électronique est réputée y avoir lieu. § 3. Le prestataire de services visé au § 2 n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2. § 4. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué au prestataire de services visé au § 2 est communiqué par voie électronique. Ce numéro est radié d'office lorsque ce prestataire de services cesse son activité ou qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour se prévaloir du régime spécial visé par le présent article ou qu'il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime spécial. § 5. Le prestataire de services visé au § 2 est tenu de communiquer, sans délai, les informations prévues au § 2, 1° à 3°, à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. § 6. Le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime spécial établi par le présent article. »

Art. 8.L'article 109, abrogé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 109.Les articles 18, § 1er, alinéa 2, 16°, 21, § 3, 7°, j et k , 21, § 3, 9°, en ce qui concerne les prestations de radiodiffusion et de télévision, 21, § 3, 10°, 55, § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne la dérogation relative au régime spécial visé à l'article 58bis , et 58bis sont applicables pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent.

Le Roi saisira les Chambres législatives, si elles sont réunies dans les trois mois, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 du présent article. »

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-2234 - 2002/2003 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Erratum.

N° 3 : Amendement.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 1er avril 2003.

Documents du Sénat : 2-1590 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

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