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Loi du 22 avril 2003
publié le 22 mai 2003

Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

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service public federal justice
numac
2003009423
pub.
22/05/2003
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22/04/2003
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22 AVRIL 2003. - Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 2.L'article 28, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, introduit par la loi du 18 février 1997, est supprimé.

Art. 3.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé comme suit : «

Art. 29.- Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le Fonds », est alimenté par les contributions visées à l'alinéa 2.

Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme de 25 cents à titre de contribution au Fonds. Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds.

Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'Etat, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er, et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal. » CHAPITRE III. - Dispositions portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 4.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots « Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence » et les mots « d'une aide » sont remplacés par les mots « d'une aide financière »;2° les §§ 2 à 4 sont remplacés comme suit : « § 2.La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission », est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.

Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.

La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau 1 qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. A cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières. La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un supléant;

Le président doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Au moins une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désignée sur proposition du Ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 70 ans. Le mandat est renouvelable.

La commission est assistée par un secrétaire et au moins autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu'il y a de chambres; l'effectif du secrétariat de la commission ne peut être inférieur à quatorze personnes. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice. La moitié appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant. § 3. Les chambres statuent sur les demandes d'aide financière et sur les demandes de complément d'aide visées aux articles 31bis et 37.

Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence visées à l'article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle. § 4. Les frais de fonctionnement de la commission et du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Justice. »

Art. 5.L'article 34 de la même loi, modifié par les lois du 23 juillet 1991 et 17 février 1997, est remplacé comme suit : «

Art. 34.- La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;3° la date, le lieu et une description sommaire de l'acte intentionnel de violence;4° la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;6° l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée. La requête se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. » A la requête sont jointes : - une copie, selon le cas, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d'instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l'action publique et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils; - les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux. »

Art. 6.Dans la même loi, un article 34bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 34bis . - La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret. Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.

La commission peut se faire communiquer le dossier répressif ou une copie de celui-ci, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.

La commission peut charger l'office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins.

Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.

Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d'instruction visées aux alinéas 1er à 3.

Le secrétaire et les secrétaires adjoints préparent et complètent les dossiers. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée aux alinéas 1 à 3. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et des décisions judiciaires intervenues, et indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies. »

Art. 7.Dans la même loi, un article 34ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 34ter . - La commission statue par décision motivée.

Le requérant est entendu par la commission s'il en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le Ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi. »

Art. 8.Dans la même loi, un article 34quater est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 34quater.- Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission est ouvert au requérant et au Ministre de la Justice, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. »

Art. 9.Dans la même loi, un article 34quinquies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 34quinquies.- La décision de la commission est notifiée dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant et au Ministre de la Justice.

La notification faite au requérant mentionne le contenu de l'article 34quater. »

Art. 10.Dans la même loi un article 34sexies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 34sexies.- Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission. » CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 11.A l'exception de l'article 5, cette loi est également applicable aux requêtes pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents : Doc 50 0625/ (1999/2000) : 001 : Proposition de loi de M. Verherstraeten. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 et 17 octobre 2002.

Sénat.

Documents : 2-1324-2002/2003 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. nos 2 à 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte amendé par la commission.

Annales du Sénat : 9 janvier 2003.

Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 0625/(1999/2000) : 008 : Projet amendé par le Sénat. 009 : Amendement. 010 : Rapport. 011 : Texte adopté par la commission. 012 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.

Compte rendu intégral : 13 mars 2003.

Sénat.

Documents : 2-1324-2002/2003 : N° 7 : Projet amendé par la Chambre des représentants.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Rapport.

N° 10 : Texte amendé par la commission.

N° 11 : Texte réamendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 20 mars 2003.

Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 0625/(1999/2000) : 013 : Projet amendé par le Sénat. (sans rapport de commission) 014 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 27 mars 2003.

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