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Loi du 22 avril 2019
publié le 02 mai 2019

Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire

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service public federal finances
numac
2019041038
pub.
02/05/2019
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22/04/2019
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eli/loi/2019/04/22/2019041038/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VI, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, il est inséré une sous-section IV/1 intitulée: "Sous-section IV/1. Normes déontologiques et culture d'entreprise".

Art. 3.Dans la sous-section IV/1, insérée par l'article 2, il est inséré un article 40/1 rédigé comme suit: "

Art. 40/1.Chaque établissement de crédit dispose de procédures et de mesures qui (i) garantissent que les personnes visées à l'article 311/1 travaillant sous sa responsabilité prêtent le serment visé à l'article 311/1 au début de leur entrée en fonction et qui (ii) promeuvent une culture d'entreprise qui correspond aux normes déontologiques en vigueur.".

Art. 4.Au livre II de la même loi, il est inséré un titre IX intitulé: "Titre IX. Normes déontologiques et droit disciplinaire".

Art. 5.Au titre IX, inséré à l'article 4, il est inséré un Chapitre Ier intitulé: "Chapitre Ier Normes déontologiques".

Art. 6.Dans le chapitre Ier, inséré à l'article 5, il est inséré un article 311/1 rédigé comme suit: "

Art. 311/1.Les personnes physiques qui travaillent sous la responsabilité d'établissements de crédit et qui exercent des activités qui font partie ou découlent de l'exercice du métier bancaire ou font partie intégrante des processus d'exploitation qui le soutiennent, prêtent serment au début de leur entrée en fonction. Ce serment est une déclaration individuelle par laquelle celui qui la prononce s'engage à respecter les normes déontologiques en vigueur.

Le Roi détermine les règles en ce qui concerne la détermination des personnes visées à l'alinéa 1er et le serment visé à l'alinéa 1er.".

Art. 7.Dans le titre IX, inséré dans l'article 4, il est inséré un chapitre II intitulé: "Chapitre II. Procédure disciplinaire".

Art. 8.Dans le chapitre II, inséré dans l'article 7, il est inséré une section I, qui contiendra les nouveaux articles 311/2 et 311/3, est rédigé comme suit: "Section Ire. Création et mission de l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire

Art. 311/2.Un Ordre disciplinaire du secteur bancaire est créé. Il possède la personnalité juridique."

Art. 311/3.L'Ordre a pour mission l'élaboration des règles en matière disciplinaire qui veille à ce que les personnes visées à l'article 311/1 respectent les normes déontologiques en vigueur. Cette réglementation prévoit les garanties nécessaires en matière de procédure .

L'Ordre élabore cette procédure, notamment en rédigeant un Code de déontologie, en déterminant les personnes visées à l'article 311/1, en élaborant et gérant les règles en matière de plainte et en appliquant une procédure de sanctions.

Les travaux de l'Ordre sont financés par des contributions des établissements de crédit. Le Roi fixe les modalités et peut déterminer, par établissement de crédit, le niveau des contributions en fonction du nombre de personnes visées à l'article 311/1 qui ont prêté le serment visé à l'article 311/1.".

Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré une section II intitulée: "Section II. Les instances disciplinaires."

Art. 10.Dans la section II, inséré dans l'article 9, il est inséré une sous-section 1, comportant les nouveaux articles 311/4 à 311/8, rédigée comme suit: "Sous-section 1e. La Commission disciplinaire du secteur bancaire.

Art. 311/4.§ 1er. Cette Commission est instaurée au sein de l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire, comme visé à l'article 311/3. § 2. Cette Commission est composée de deux chambres une néerlandophone et une francophone. Chacune des chambres est composée de 2 membres, d'une part un président, qui est juge en fonction au Tribunal du Commerce au moment de sa désignation et d'autre part, une personne physique ne travaillant pas sous l'autorité d'un établissement de crédit et qui est nommée par le Roi sur proposition du ministre des Finances. Le président est nommé par le Roi sur proposition du ministre de la Justice. Pour chacun des membres effectifs, au moins un suppléant est désigné. § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Lorsque le délai du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant se termine, la personne reste en fonction jusqu'au moment du renouvellement de son mandat ou la désignation de son successeur. § 4. A tout moment, la Commission peut se faire seconder par des experts qu'elle désignera elle-même.

Art. 311/5.Le bureau de la Commission disciplinaire du secteur bancaire examine les plaintes déposées contre les personnes qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 et les renvoie, le cas échéant, vers la Commission.

Art. 311/6.§ 1er. La Commission disciplinaire du secteur bancaire ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire, sauf si la personne concernée a été invitée à comparaître devant la Commission disciplinaire du secteur bancaire par envoi recommandé envoyé au moins trente jours auparavant. § 2. La personne concernée dispose du droit de récusation dans les cas déterminés à l'article 828 du Code judiciaire.

La Commission disciplinaire du secteur bancaire, dans une autre composition, se prononce sur la demande de récusation. § 3. La personne concernée peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. § 4. La personne concernée peut recourir à l'assistance d'un ou de plusieurs avocats. § 5. La procédure a lieu à huis clos.

Art. 311/7.§ 1er. Les décisions de la Commission disciplinaire du secteur bancaire sont motivées. Elles sont notifiées par envoi recommandé aux parties concernées et aux autorités de surveillance .

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition et l'appel contre la décision peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Les autorités de surveillance peuvent consulter l'ensemble du dossier de la procédure devant la Commission disciplinaire du secteur bancaire

Art. 311/8.Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition de cette décision dans le mois à partir du jour où elle lui a été notifiée dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.

Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le délai prescrit, par un envoi recommandé à la poste adressé à la Commission disciplinaire du secteur bancaire. Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.".

Art. 11.Dans cette même section, il est inséré une sous-section 2, comportant les nouveaux articles 311/9 à 311/12, rédigée comme suit: "Sous-section 2. La Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire

Art. 311/9.§ 1er. Cette Commission est composée de deux chambres, une néerlandophone et une francophone.

Chacune des chambres est composée d'un président, qui est conseiller en fonction auprès d'une Cour d'Appel au moment de sa désignation, d'un juge au Tribunal du Commerce et d'un juge au Tribunal du Travail, tous deux en fonction au moment de leur désignation, tous nommés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, ainsi que de deux membres qui travaillent sous l'autorité d'un établissement de crédit et qui sont nommés par le Roi sur proposition du ministre des Finances. Pour chacun des membres effectifs, au moins un suppléant est désigné. § 2. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Lorsque le délai du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant se termine, la personne reste en fonction jusqu'au moment du renouvellement de son mandat ou la désignation de son successeur. § 3. A tout moment, la Commission peut se faire seconder par les experts qu'elle désigne elle-même.

Art. 311/10.Celui à charge duquel une sanction disciplinaire a été prononcée par la Commission disciplinaire du secteur bancaire peut faire appel de la décision par envoi recommandé adressé auprès de la Commission disciplinaire d'appel dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.

La Commission d'appel disciplinaire du secteur bancaire notifie l'acte d'appel aux parties concernées et aux autorités de surveillance par envoi recommandé envoyé endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'acte.

Art. 311/11.§ 1er. Les décisions de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire sont motivées. Elles sont immédiatement notifiées par courrier recommandé aux parties concernées et aux autorités de surveillance.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de recours en cassation et les modalités selon lesquelles l'opposition ou le recours en cassation contre la décision peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 2. Les autorités de surveillance peuvent consulter l'ensemble du dossier de la procédure devant la Commission disciplinaire d'appel.

Art. 311/12.§ 1er. Endéans les trois mois à partir du jour où une décision de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire a été notifiée, elle peut faire l'objet, par les parties concernées, d'un pourvoi en Cour de Cassation selon les formes du pourvoi en matière civile. § 2. Le pourvoi en cassation est suspensif. § 3. Si la décision est annulée, la Cour de Cassation renvoie la cause devant la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.".

Art. 12.Dans cette même section, il est inséré une sous-section 3, comportant les nouveaux articles 311/13 à 311/15, rédigée comme suit: "Sous-section 3. Dispositions communes.

Art. 311/13.Sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives à la discipline des personnes physiques qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats s'appliquent aux membres et membres suppléants des Commission disciplinaire et Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire. Pour l'application de ces dispositions, un membre ou membre suppléant de la Commission disciplinaire du secteur bancaire est assimilé à un juge au Tribunal de première instance, et un membre ou membre suppléant de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire est assimilé à un conseiller de la Cour d'Appel.

Art. 311/14.L'Ordre disciplinaire du secteur bancaire est tenu informé dans un délai de quinze jours, par la Commission disciplinaire du secteur bancaire et par la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire des affaires dont elles sont saisies. L'Ordre peut, à tout moment, décider d'intervenir auprès de la Commission disciplinaire du secteur bancaire ou de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire en vue d'exposer son point de vue sur les affaires en cours.

Art. 311/15.§ 1er. Les modalités d'organisation des instances disciplinaires, de la procédure devant celles-ci, des effets et de la publicité des sanctions sont fixées par le Roi. § 2. Les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 euros au titre de jetons de présence par audience et 150 euros au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Ordre. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.".

Art. 13.Dans cette même section il est inséré une sous-section 4, qui comportera les nouveaux articles 311/16 à 311/18, rédigée comme suit: "Sous-section 4. - Sanctions disciplinaires.

Art. 311/16.Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux personnes physiques qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 et qui: 1° ont manqué aux obligations liées au serment et aux normes déontologiques en vigueur;2° ont manqué aux principes de dignité, d'honnêté, de prudence et de discrétion qui font la base du serment et des normes déontologiques en vigueur;3° ont manqué aux justes égards dus envers l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire ou de ses organes.

Art. 311/17.§ 1er. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont: a) l'avertissement;b) la réprimande;c) l'interdiction d'exercer certaines activités auprès de l'établissement de crédit en question;d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;e) l'interdiction professionnelle § 2.La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles sous l'autorité d'un établissement de crédit en Belgique pour la durée prévue par la sanction. Elle emporte également interdiction d'exercer des activités similaires au sein d'autres établissements de crédit pendant la durée de l'exécution de cette sanction disciplinaire. § 3. L'interdiction professionnelle emporte interdiction de travailler sous l'autorité d'un établissement de crédit.

Art. 311/18.L'Ordre rend publiques toutes les sanctions visées à l'article 311/17, § 1er, prononcées à l'encontre de personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 311/1, d'une façon telle que les personnes individuelles et les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés.".

Art. 14.Chaque établissement de crédit veille à ce que toutes les personnes visées à l'article 6 et qui travaillaient déjà sous sa responsabilité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi prêtent le serment visé à l'article 6 au plus tard dix-huit mois après cette entrée en vigueur.

Art. 15.§ 1er. Le Roi mène au plus tard le 31 décembre 2019 une concertation avec les institutions de crédit quant à l'exécution de la présente loi. § 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après que la concertation visée au paragraphe 1er a eu lieu.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3650 Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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