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Loi du 22 décembre 1998
publié le 15 janvier 1999

Loi portant des dispositions fiscales et autres

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ministere des finances
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1998003665
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15/01/1999
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22/12/1998
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22 DECEMBRE 1998. - Loi portant des dispositions fiscales et autres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE I. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : 1° les dividendes;2° les intérêts;3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.» .

Art. 3.A l'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 3 de la loi du 20 mars 1996 et par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;"; 2° dans l'alinéa 1er, est inséré un 2°bis libellé comme suit : « 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;".

Art. 4.A l'article 21 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 134 de la loi du 22 mars 1993, par les articles 2 et 92, 1°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 22 mars 1995, par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 5 de la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;»; 2° dans le 5°, les mots "en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935" sont supprimés.

Art. 5.L'article 29, § 2, du même Code est complété comme suit : « 5° les associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, du Code civil. »

Art. 6.L'article 45 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées. »

Art. 7.L'article 46, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par l'article 2 de la loi du 30 janvier 1996 est rapporté.

Art. 8.A l'article 47 du même Code, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots "au prix de réalisation" sont remplacés par les mots "à la valeur de réalisation";2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, »;3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.»

Art. 9.L'article 52, 8°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée; ».

Art. 10.A l'article 56 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie. »; 2° le § 2, 2°, b, est remplacé par la disposition suivante : « b) les sociétés visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, remplacé par l'article 7 de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille;»; 3° le § 2, 2°, d, est remplacé par la disposition suivante : « d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;»; 4° le § 2, 2°, f et g, est abrogé;5° le § 2, 2°, j, est abrogé.

Art. 11.A l'article 104 du même Code, modifié par l'article 81 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993, par l'article 16 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 1er de la loi du 22 février 1995, par l'article 2 de la loi du 2 avril 1996 et par l'article 2 de la loi du 4 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 3°, b, les mots "et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture" sont supprimés;2° dans le 3°, d, les mots", par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont supprimés; 3° le 3° est complété comme suit : « j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;".

Art. 12.L'article 108 du même Code, abrogé par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 108.Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises en déduction. » .

Art. 13.Dans l'article 110 du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 22 février 1995 et modifié par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code fermer, les mots "à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, 4° et 4°bis".

Art. 14.L'article 135, alinéa 1er, 1°, troisième tiret, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « - soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;".

Art. 15.L'article 143, 3°, du même Code est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 14515, alinéa 1er, du même Code, les mots "les institutions et entreprises visées à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g. » sont remplacés par les mots "les établissements visés à l'article 56, § 1er. ».

Art. 17.L'article 180, 2°, du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 25 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 2 de la loi du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; ».

Art. 18.L'article 181, 7°, du même Code, modifié par les articles 26 et 85 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 7° qui sont agréées pour l'application de l'article 104, 3°, b, d, e, h, i et j, 4° et 4°bis, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés ou régions ou au pays tout entier. »

Art. 19.A l'article 184 du même Code, modifié par l'article 16 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 10, 1° de la loi du 30 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.»; 2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur. Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction : 1° des réserves antérieurement taxées;2° des réserves exonérées, autres que : a) les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;b) les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.»; 3° l'article est en outre complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société.Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies. ».

Art. 20.L'article 190 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 190.Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47, est également applicable aux sociétés.

En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Les conditions précitées sont également applicables aux plus-values visées aux articles 45 et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où, conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ces plus-values ne sont pas exprimées.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable. ».

Art. 21.A l'article 191 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "des sociétés de crédit au logement" sont remplacés par les mots "des sociétés de logement"; 2° les mots "l'article 216, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 216, 2°, b,"..

Art. 22.A l'article 192 du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "non visées à l'article 45, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "les plus-values" et les mots "réalisées sur des actions";2° à l'article dont le texte ainsi modifié formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable. ».

Art. 23.A l'article 198 du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993, par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 11 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 5° est abrogé;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.».

Art. 24.L'article 199 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 199.A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices. ».

Art. 25.A l'article 203 du même Code, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "en vertu de l'article 192.» sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 192, § 1er."; 2° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 3, les mots "rechtmatige financiële en economische behoeften" sont remplacés par les mots "rechtmatige financiële of economische behoeften".

Art. 26.Dans l'article 206, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, les mots "en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2," sont remplacés par les mots "en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3,".

Art. 27.L'article 210, § 2, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société et en cas de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, réalisées conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire : - le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée à l'alinéa précédent, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin; - la valeur d'investissement des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée. »

Art. 28.A l'article 211 du même Code, remplacé par l'article 3 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et modifié par l'article 102 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 5 de la loi du 16 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;»; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "émises en rémunération des apports" sont remplacés par les mots "émises à cette fin";3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "réserves immunisées" sont remplacés par les mots "réserves exonérées";4° le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires. ».

Art. 29.A l'article 212 du même Code, remplacé par l'article 4 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "subsides en capital" sont insérés entre les mots "déductions pour investissement," et les mots "moins-values ou plus-values";2° dans l'alinéa 2, le mot "subsides" est remplacé par les mots "subsides en capital";3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent Code, les plus-values visées à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1° réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération sont considérées comme non réalisées.».

Art. 30.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par l'article 5 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, les mots "les réserves taxées et immunisées" sont remplacés par les mots "les réserves taxées et exonérées".

Art. 31.A l'article 215 du même Code, modifié par l'article 22 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1993 et par l'article 30 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et partiellement annulé par les arrêts de la Cour d'arbitrage des 1er juin 1994 et 14 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts; »; 2° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 1 000 000 de francs; »; 3° l'alinéa 4 est rapporté.

Art. 32.L'article 216, 2°, du même Code, remplacé par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 29 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant coordination des dispositions légales et réglementaires relatives à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est remplacé par la disposition suivante : « 2° à 5 p.c. : a) pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la S.A. Crédit professionnel; b) pour les sociétés de logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de consentir des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;».

Art. 33.L'article 221, 2°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5° et 6°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°. ».

Art. 34.L'article 228, § 2, 3°, e, du même Code, remplacé par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : « e) de la qualité d'associé dans des sociétés, groupements ou associations qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2; ».

Art. 35.L'article 231, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1996, est rapporté.

Art. 36.Dans l'article 238 du même Code, les mots "l'article 198, 1°" sont remplacés par les mots "l'article 198, alinéa 1er, 1°".

Art. 37.Dans l'article 241, 2°, du même Code, modifié par l'article 85 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 4 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code fermer, les mots "l'article 104, 3°, a à i, 4°, 4°bis et 5°" sont remplacés par les mots "l'article 104, 3°, a à j, 4°, 4°bis et 5°".

Art. 38.L'article 246, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 1° sans préjudice de l'application de l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er;".

Art. 39.Dans l'article 253, 2°, du même Code, remplacé par l'article 38 de la loi du 6 juillet 1994, les mots "à l'article 231, 1°" sont remplacés par les mots "à l'article 231, § 1er, 1°".

Art. 40.L'article 261, 2°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère ou de lots afférents à des titres d'emprunts d'origine étrangère, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire;".

Art. 41.Dans l'article 262, 5°, du même Code, remplacé par l'article 6 de la loi du 20 mars 1996, les mots "même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une offre publique en Belgique," sont rapportés.

Art. 42.Dans l'article 269, alinéa 3, c, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "autres que les dividendes visés à l'article 21, 2°" sont supprimés.

Art. 43.L'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les contribuables visés aux articles 3, 179 ou 220, qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique ou à l'étranger des rémunérations, pensions, rentes et allocations, de même que les non-résidents visés à l'article 227 pour lesquels les rémunérations, pensions, rentes et allocations qu'ils paient ou attribuent en Belgique ou à l'étranger constituent des frais professionnels au sens de l'article 237; ».

Art. 44.A l'article 294 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 243 à 245 et 246, 1°," sont remplacés par les mots "aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2,";2° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 243 à 246, 1°" sont remplacés par les mots "aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2";3° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 246, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 246, alinéa 1er, 2°".

Art. 45.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 8 de la loi du 16 avril 1997, les mots "biens immobiliers" sont remplacés par les mots "biens mobiliers".

Art. 46.L'article 362 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'en ce qui concerne des opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, des actifs subsidiés font partie de l'apport, la partie des subsides en capital qui n'a pas encore été considérée comme bénéfice au moment de l'opération, est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport.

L'expression comptable des subsides en capital dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable. ».

Art. 47.A l'article 414 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un intérêt fixé à 0,8 p.c. par mois civil" sont remplacés par les mots "de l'intérêt légal, calculé par mois civil"; 2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 48.A l'article 418 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au taux de 0,8 p.c. par mois civil" sont remplacés par les mots "au taux de l'intérêt légal, calculé par mois civil"; 2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 49.L'article 440, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434. ».

Art. 50.L'article 442bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 442bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au receveur du domicile ou du siège social du cédant. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai. § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions du domicile ou du siège social du cédant.

Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances. » .

Art. 51.A l'article 463bis, § 1er, du même Code, inséré par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 25 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, par l'article 106 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 21 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux articles 219 et 246, 2°;" et les mots "et 246, alinéa 1er," sont respectivement remplacés par les mots "aux articles 219 et 246, alinéa 1er, 2°;" et par les mots "et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2,"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et 246, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2,".

Art. 52.Dans le titre VIII du même Code, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 470bis, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Règles particulières de recouvrement Art. 470bis.- L'administration des contributions directes attribue aux provinces, aux communes et aux agglomérations de communes les recettes pour ordre réalisées à leur profit, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.

Lorsque les dégrèvements liquidés au cours d'un mois à charge d'une province, d'une commune ou d'une agglomération de communes excèdent les recettes qui ont été perçues au cours du même mois par l'administration des contributions directes pour le compte de ce pouvoir, cet excédent constitue pour ladite administration une créance recouvrable dans le chef de la province, de la commune ou de l'agglomération de communes.

La créance précitée est recouvrée par prélèvement d'office sur l'attribution des recettes du mois qui suit celui d'imputation des dégrèvements; ce délai d'un mois est financé par l'administration de la trésorerie.

Avant de procéder au prélèvement d'office précité, l'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, à la commune ou à l'agglomération de communes.

Lorsque le montant des recettes attribuées durant le mois qui suit celui d'imputation des dégrèvements est insuffisant pour couvrir le montant de la créance qui subsiste après application de l'alinéa 3, ce dernier montant est apuré en débitant d'office le compte financier que la province, la commune ou l'agglomération de communes a désigné pour le versement des recettes perçues pour son compte.

L'administration des contributions directes notifie préalablement à la province, à la commune, à l'agglomération de communes ainsi qu'à l'établissement de crédit, le montant de la créance à apurer.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ».

Art. 53.Dans l'article 519bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 48 de la loi du 28 juillet 1992, les mots "l'article 190, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 190, alinéa 4," et les mots "à l'alinéa 1er de cet article 190" sont remplacés par les mots "à l'article 190, alinéas 1er à 3".

Art. 54.A l'article 524 du même Code, inséré par l'article 6 de la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer, le mot "1996" est remplacé par le mot "1998". CHAPITRE II Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 55.A l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994, les mots "et 422 à 442" sont remplacés par les mots ", 422 à 442 et 470bis". CHAPITRE III Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 56.A l'article 19 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 13 août 1947, 12 juillet 1960, 5 juillet 1963 et 3 juillet 1972 et l'arrêté royal du 12 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots "les nos 2, 3, 5 et 7" sont remplacés par les mots "les nos 2, 3 et 5".

Art. 57.Dans l'article 211 du même Code, renuméroté par la loi du 13 août 1947 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots "l'article 19, 2°, 3° ou 7°" sont remplacés par les mots "l'article 19, 2° ou 3°".

Art. 58.L'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 59.L'article 32, 9°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 60.L'article 33, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 61.Dans l'article 35, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots "l'article 19, 2°, 3°, 5° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 19, 2°, 3° et 5°".

Art. 62.Dans l'article 170, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots "l'article 19, 2°, 3° ou 7°" sont remplacés par les mots "l'article 19, 2° ou 3°".

Art. 63.L'article 83 du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947 et la loi du 23 décembre 1958, est complété comme suit : « Ce droit n'est toutefois pas dû en cas d'application de l'article 140bis. » .

Art. 64.L'article 922 du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est complété comme suit : « Ce droit n'est toutefois pas dû en cas d'application de l'article 140bis. ».

Art. 65.L'article 117 du même Code, modifié par la loi du 12 août 1985, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû pour les apports d'actions ou de parts représentatives de droits sociaux ayant pour effet que la société à qui est fait l'apport obtient au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions ou parts sont apportées.

Lorsque ce pourcentage est acquis à la suite de plusieurs opérations d'apport, seuls les apports permettant d'atteindre ce pourcentage ainsi que les apports subséquents bénéficient de l'application du présent paragraphe.

L'application du présent paragraphe est en outre subordonnée aux conditions suivantes : 1° la société acquéreuse et la société dont les actions ou parts sont apportées doivent toutes deux avoir leur siège de direction effectif ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes;2° l'apport doit être rémunéré exclusivement par l'émission d'actions ou parts nouvelles de la société acquéreuse, accompagné d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées; 3° l'acte d'apport doit porter la mention que la société acquéreuse obtient à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions ou parts sont apportées; 4° une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant le fait énoncé conformément au présent alinéa, 3°, doit être annexée à l'acte. A défaut de respect d'une des conditions de l'application du présent paragraphe au plus tard lors de la présentation de l'acte de formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire. ».

Art. 66.Dans l'article 121, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "et la transformation d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale" sont insérés entre les mots "d'une espèce différente" et ". Cette disposition".

Art. 67.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section XII du même Code, il est inséré une sous-section première comprenant les articles 131 à 140 actuels, rédigée comme suit : « Sous-section première. - Dispositions générales ».

Art. 68.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section XII du même Code, il est inséré une sous-section II comprenant les articles 140bis à 140octies, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Art. 140bis.Le droit fixé à l'article 131 est réduit à 3 p.c. pour : 1° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office. Le droit fixé à l'article 131 reste néanmoins applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation; 2° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'actions ou parts d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui a pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

Art. 140ter.La réduction du droit établie par l'article 140bis est subordonnée aux conditions suivantes : 1° le donateur et le donataire doivent être des personnes physiques;2° en cas d'application de l'article 140bis, 1° : - l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit énoncer expressément : a) que la donation porte sur la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office;b) dans le cas où la donation comprend des biens immeubles, si ceux-ci sont ou non affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation; - l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire doit, en outre, énoncer expressément : a) que le donataire s'engage à poursuivre l'activité pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation;b) que le donataire s'engage à fournir annuellement, au receveur de l'enregistrement du bureau où l'acte a été enregistré, la preuve du maintien de l'activité;c) que le donataire s'engage à ne pas affecter partiellement ou totalement à l'habitation, pendant une durée ininterrompue de cinq ans, à compter de la date de l'acte authentique de la donation, les biens immeubles transmis avec le bénéfice du tarif réduit; 3° en cas d'application de l'article 140bis, 2° : - le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant que la donation porte sur un ensemble de titres représentant au moins 10 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale; - dans le cas où l'ensemble des actions ou parts qui font l'objet de la donation représente moins de 50 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale, le donataire doit également produire un pacte d'actionnariat portant sur au moins 50 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale et dont les modalités sont fixées par le Roi.

Les documents prévus ci-avant sont annexés à l'acte authentique; - l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire doit, en outre, énoncer expressément : a) que le donataire s'engage à garder la pleine propriété des actions ou parts faisant l'objet de la donation pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation;b) que le donataire s'engage à produire annuellement, au receveur de l'enregistrement du bureau où l'acte a été enregistré, la preuve du maintien dans son chef de la pleine propriété des actions ou parts données.

Art. 140quater.A défaut de remplir l'une des conditions prévues aux articles 140bis et 140ter, au plus tard lors de la présentation de l'acte à la formalité, ce dernier est enregistré au droit établi par les articles 131 à 140. Aucune demande en restitution n'est recevable.

Art. 140quinquies.Sauf cas de force majeure, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date de l'enregistrement de la donation, devient exigible à charge du donataire, lorsque ce dernier : a) n'a pas rempli les engagements souscrits à l'article 140ter, 2° ou 3°;b) dans le cas d'une donation visée à l'article 140bis, 1°, a cédé, dans les cinq ans prescrits par l'article 140ter, en tout ou en partie, les biens au moyen desquels s'exerce l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, la profession libérale ou la charge ou office;cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque la cession est justifiée par l'exercice de l'activité, de la profession libérale ou de la charge ou office; c) dans le cas d'une donation visée à l'article 140bis, 2°, a cédé, dans les cinq ans prescrits par l'article 140ter, en tout ou en partie, les actions ou parts, ou a transféré le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l'Union européenne. Le présent article n'est pas applicable aux cessions de biens visées au point b) ci-avant, lorsqu'elles ont lieu par succession ou par donation et que les ayants droit ou les donataires reprennent les engagements souscrits par le défunt ou par le donateur.

Il n'est pas non plus applicable aux cessions d'actions ou parts visées au point c) ci-avant, lorsqu'elles ont lieu par succession, par donation ou par cession à titre onéreux à un autre membre du pacte d'actionnariat, et que les ayants droit, les donataires ou l'acquéreur reprennent les engagements souscrits par le défunt, le donateur ou le cédant.

Art. 140sexies.Le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit peut offrir de payer le droit dû conformément aux articles 131 à 140, majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l'enregistrement de la donation, avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel l'activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue.

Art. 140septies.Le droit exigible conformément à l'article 140quinquies n'est toutefois pas exigible dans le cas où la pleine propriété des biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel l'activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue.

Art. 140octies.Dans les cas prévus à l'article 140quinquies, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle l'une des causes de débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 est intervenue et sous peine d'une amende égale à ce droit, au bureau qui a perçu le droit réduit.

Dans le cas prévu à l'article 140sexies, le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit doit présenter à l'enregistrement au bureau de l'enregistrement précité, une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.

Les déclarations prescrites par le présent article, signées par celui qui a bénéficié de la réduction du droit, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. Les déclarations mentionnent l'acte, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. ».

Art. 69.Dans l'article 161 du même Code, il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l'article 140bis. »

Art. 70.Il est inséré dans le même Code un article 169bis, rédigé comme suit : «

Art. 169bis.Pour l'application des articles 115bis et 140bis, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle. ».

Art. 71.Il est inséré dans le même Code un article 182bis, rédigé comme suit : «

Art. 182bis.Les personnes qui demandent l'application de l'article 140bis sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, tous les livres et documents relatifs à leur activité, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par les requérants ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et est puni d'une amende de 50.000 francs. ».

Art. 72.§ 1er. Le droit d'enregistrement proportionnel perçu sur l'apport d'actions ou parts répondant aux conditions établies par l'article 117, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, 1° et 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 65 de la présente loi, peut être restitué sous déduction du droit fixe général, lorsque l'acte d'apport a été passé pendant la période s'étendant du 1er juillet 1997 jusque et y compris le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La demande en restitution doit être introduite par la société qui a acquitté le droit, dans les deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Elle doit porter la mention que la société acquéreuse a obtenu à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions ou parts ont été apportées. Une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant ce fait doit en outre être annexée à la demande. § 2. Le droit d'enregistrement proportionnel perçu sur la transformation d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale, réalisée pendant la période s'étendant du 1er juillet 1996 jusque et y compris le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, peut être restitué sous déduction du droit fixe général, moyennant l'introduction d'une demande en restitution par la société qui a acquitté le droit, dans les deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 3. Pour le surplus, les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont applicables aux restitutions visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE IV. - Code des droits de timbre

Art. 73.Dans l'article 591 du Code des droits de timbre, il est inséré un 61°, rédigé comme suit : « 61° les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ». CHAPITRE V. - Dispositions non fiscales

Art. 74.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant : « La limite de l'émission par le Trésor des monnaies divisionnaires est fixée à vingt-cinq milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-huit milliards de francs par une libération successive de trois tranches d'un milliard de francs chacune. ».

Art. 75.Dans l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les sociétés qui sont inscrites, radiées ou omises de la liste prévue à l'alinéa 5. ».

Art. 76.Dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, un article 14bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 14bis.Le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les personnes tenues des déclarations à faire à celle-ci en vertu du présent chapitre. ».

Art. 77.L'article 5 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Sans préjudice de l'article 31, alinéa 6, le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les autorités de marché, les sociétés et entreprises dont les instruments financiers sont admis aux marchés ou les membres de ces marchés. ».

Art. 78.L'article 826, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 14 mai 1981 et 29 août 1988, est complété comme suit : « , à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 79.L'article 922 du même Code est complété par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 80.L'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée comme suit : § 1er. Les articles 2, 3, 1°, 21, 1°, 23, 1°, 24 et 40 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992. § 2. L'article 3, 2° est applicable aux remboursements effectués à partir du 1er juillet 1997 pendant un exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition ultérieur. § 3. Les articles 4, 2°, 10, 1° et 2°, et l'article 49 en ce qui concerne les banques, produisent leurs effets le 19 avril 1993 mais s'agissant des caisses d'épargne communales, l'article 10, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 1995. § 4. Les articles 5 et 34 produisent leurs effets aux associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique à partir du 1er août 1995. § 5. Les articles 6, 20, 22, 1°, 27, 28, 2° et 3°, 30 et 53 sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'adoption d'une autre forme juridique ou d'apport, réalisées à partir du 1er octobre 1993. § 6. L'article 29, 3°, est applicable aux opérations de fusion ou de scission réalisées à partir du 1er octobre 1993.

En ce qui concerne les plus-values visées à l'article 29, 3°, réalisées ou constatées à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission effectuée antérieurement à la date de publication de la présente loi, les conditions de l'article 190, alinéa 2, tel que modifié par la présente loi et de l'article 211, § 2, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être remplies au plus tard à la clôture des premiers comptes annuels arrêtés à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. § 7. Les articles 4, 1°, 8, 1° et 2°, 10, 4° et 5°, 16, 18, 19, 1°, 21, 2°, 32 et 33 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1998. § 8. L'article 8, 3°, s'applique pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994. § 9. L'article 10, 3°, produit ses effets le 1er janvier 1993, ainsi que l'article 49 en ce qui concerne les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. § 10. L'article 11, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 1995. § 11. Les articles 11, 3°, 13 et 37 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1997. § 12. Les articles 11, 2°, 12 et 31, 1°, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Toute modification apportée à partir du 1er juillet 1997 à la date de clôture des comptes annuels, reste sans incidence pour l'application de l'article 31, 1°. § 13. L'article 31, 2° produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 31, 2°. § 14. Les articles 15 et 45 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1997. § 15. Les articles 17 et 36 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1996. § 16. L'article 19, 2°, est applicable aux opérations d'apport effectuées à partir du 30 mars 1996. § 17. Les articles 22, 2°, 25, 1°, et 46 sont applicables aux apports exonérés d'impôts effectués à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 18. L'article 23, 2°, est applicable aux moins-values sur actions ou parts subies à partir du 1er janvier 1997 à l'occasion du partage total de l'avoir social de la société émettrice, dans la mesure où la réduction concernée du capital libéré a été opérée au plus tôt à partir du 24 juillet 1991. § 19. L'article 25, 2°, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997. § 20. Les articles 26, 44 et 51 produisent leurs effets à partir du 2 janvier 1995. § 21. Les articles 28, 1° et 4°, et 29, 1° et 2°, sont applicables aux opérations de fusion ou de scission réalisées à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 22. L'article 38 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1996. Il est également applicable aux impôts relatifs à des exercices d'imposition antérieurs qui font l'objet soit d'une réclamation introduite dans les formes et délais visés à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit d'un recours en appel ou en cassation, sur lesquels il n'avait pas encore été statué à la date du 10 avril 1996. § 23. L'article 39 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1993. § 24. L'article 41 est applicable aux actions ou parts émises et aux contrats souscrits à partir du 7 avril 1995. § 25. L'article 42 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1994. § 26. L'article 43 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. § 27. Les articles 52 et 55 sont applicables aux attributions qui s'opèrent à partir du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. § 28. Les articles 65, 66 et 72 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 29. L'article 19, 3°, produit ses effets à partir du 1er juillet 1996. § 30. Les articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. § 31. Les articles 50 et 56 à 62 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. § 32. L'article 74 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 81.En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 3°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code fermer modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i), du même Code, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1997 et l'article 4 de la même loi est applicable aux libéralités faites à partir du 14 juin 1996.

En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 3 de la même loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1996 et l'article 4 de la même loi est applicable aux libéralités faites à partir du 10 avril 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999. Chambre des représentants Documents parlementaires - Projet de loi, n° 1608/1. - Amendements, nos 1608/2 à 1608/7. - Rapport, n° 1608/8. - Texte adopté par la commission, n° 1608/9. - Amendements, n° 1608/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1608/11.

Annales parlementaires. - Annales de la Chambre : 25 et 26 novembre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1171/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1171/2.

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