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Loi du 22 décembre 1998
publié le 02 février 1999

Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats

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ministere de la justice
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1999009006
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02/02/1999
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22/12/1998
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22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, est inséré un article 58bis rédigé comme suit : «

Art. 58bis.Dans le présent code, on entend par : 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, procureur général fédéral, premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.»

Art. 3.A l'article 79 du Code judiciaire, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars 1997, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.L'article 80 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. »

Art. 5.Dans l'article 90 du même Code, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique : « Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister. »

Art. 6.A l'article 100 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.»

Art. 7.Dans l'article 101 du même Code, les alinéas 3, 4 et 5, insérés par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, sont abrogés.

Art. 8.A l'article 106 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition. »

Art. 9.A l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable. »

Art. 10.L'article 109, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour.

Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. »

Art. 11.L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 112.Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activités doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.

Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas. »

Art. 12.A l'alinéa 1er de l'article 121 du même Code, les mots « les vice-présidents et les juges les plus anciens » sont remplacés par les mots « les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang ».

Art. 13.L'article 129, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 janvier 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers. »

Art. 14.Les articles 136bis et 136ter du même Code, insérés par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, sont abrogés.

Art. 15.A l'article 142 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. ».

Art. 16.L'article 144 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. »

Art. 17.A l'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 devient le § 2.

Art. 18.L'article 145 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 145.Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public. »

Art. 19.A l'article 151 du même Code, modifié par les lois des 4 août 1986, 28 décembre 1990 et 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale.Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 20.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 21.A l'alinéa 1er de l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 10 février 1998, les mots « conformément à l'article 383, § 1er » sont insérés après les mots « en raison de leur âge ».

Art. 22.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré sous le chapitre premier un article 186bis rédigé comme suit : «

Art. 186bis.Pour l'application du présent titre : - le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire; - pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. »

Art. 23.A l'article 187 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 259bis » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er » et les mots « article 259quater » sont remplacés par les mots « article 259octies »;2° au § 2, alinéa 1er, le 1° est complété comme suit : « ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire.»; 3° au § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° au § 2, alinéa 3, les mots « visés au 1°, 2° et 3° du présent paragraphe » sont remplacés par les mots « visés au 1° et 2° du présent paragraphe ».

Art. 24.L'article 189 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 189.§ 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction. »

Art. 25.L'article 190 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 26.A l'article 191 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994, 6 mai 1997 et 10 février 1998, qui devient l'article 190, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 259bis » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er » et les mots « article 259quater, § 2 », sont remplacés par les mots « article 259octies, § 2 »;2° au § 2, 3°, du texte néerlandais, les mots « een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst » sont remplacés par les mots « juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst ».

Art. 27.A l'article 191bis du même Code, inséré par les lois des 1er décembre 1994 et 10 février 1998, qui devient l'article 191, les mots « article 259quater, § 3 » sont remplacés par les mots « article 259octies, § 3 ».

Art. 28.L'article 193 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art 193. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit : 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction. »

Art. 29.A l'article 194 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies. »; 2° au § 2, 1°, du texte néerlandais, les mots « een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst » sont remplacés par les mots « juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst »;3° au § 4, alinéa 1er, les mots « ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, » sont remplacés par les mots « ou avoir exercé les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, pour autant qu'il s'agisse de fonctions utiles en matière fiscale ».

Art. 30.L'article 196 du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 17 janvier 1995 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 196.Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.

Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone.

Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile. ».

Art. 31.A l'article 197 du même Code, les mots « sont nommés par le Roi » sont remplacés par les mots « sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi ».

Art. 32.A l'article 203 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « , conformément à l'article 287, alinéa 1er ».

Art. 33.L'article 207 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 207.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. § 2 Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.»

Art. 34.A l'article 207bis du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, le § 3 est abrogé.

Art. 35.L'article 208 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel ou procureur général fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. »

Art. 36.L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 209.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.

Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail. § 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3. »

Art. 37.L'article 210 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 210.Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.

Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour. ».

Art. 38.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 210bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° l'article 210ter, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer.

Art. 39.L'article 211 du même Code, modifié par les lois des 17 janvier 1995 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 211.Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.

Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone.

La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. »

Art. 40.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 212, modifié par la loi du 17 janvier 1995;2° l'article 213, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 16 juillet 1993, 9 juillet 1997 et 20 juillet 1998;3° l'article 213bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer;4° l'article 214, modifié par la loi du 17 janvier 1995.

Art. 41.L'article 215 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 215.Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. »

Art. 42.L'article 254 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 254.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. »

Art. 43.Les articles 255 à 257 du même Code, modifiés par la loi du 17 janvier 1995, sont abrogés.

Art. 44.L'article 258 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 258.§ 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, § 3. » Art.45. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vbis, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994, 1er décembre 1994, 19 juillet 1996 et 10 février 1998, qui contient les articles 259bis, 259ter et 259quater, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Vbis. - Du Conseil supérieur de la Justice Section Ie. - De la composition

Art. 259bis-1. § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé « Conseil supérieur », est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs. § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;2° un membre du siège;3° un membre du ministère public;4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. Section II. - De la désignation des membres

Art. 259bis-2. § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.

Le vote est obligatoire et secret.

Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.

Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.

Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.

Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.

La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.

La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.

La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés. § 5. Au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.

Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.

Dans les cinq mois qui suivent l'appel aux candidats, le Ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur et de leurs successeurs au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.

Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication de la liste visée à l'alinéa précédent. Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités

Art. 259bis-3. § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois. § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant;2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;3° d'une charge publique d'ordre politique;4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même;2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation. § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.

L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Section IV. - Du fonctionnement

Art. 259bis-4. § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.

Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.

Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par un magistrat et un non-magistrat qui sont membres du bureau, qui appartiennent à un collège différent et qui n'ont pas encore été président du Conseil supérieur. § 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. § 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.

Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres. § 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français.

L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.

Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Art. 259bis-5. § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.

Dans ce dernier cas, le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er.

Art. 259bis-6. § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts. § 2. Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis-2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur nomme et révoque les membres de son personnel.

Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.

Sauf décision contraire du Conseil supérieur, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat.

Les arrêtés royaux visés aux alinéas 2 et 3 sont délibérés en Conseil des ministres.

Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif. § 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau. § 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel. Section V. - De l'assemblée générale du Conseil supérieur

Art. 259bis-7. § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 2. L'assemblée générale est compétente pour : 1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3. § 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours.

Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes. § 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande. Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation

Art. 259bis-8. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée « commission de nomination », composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.

Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents. § 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.

La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.

Art. 259bis-9. § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire.

L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat.

Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. § 2. La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.

Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public. § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.

Art. 259bis-10. § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, visées à l'article 186bis, § 1er, 1°, 2° et 4°;2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal. § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.

Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale. Section VII. - Des commissions d'avis et d'enquête

Art. 259bis-11. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.

La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents. § 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.

La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.

Art. 259bis-12. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant : 1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;3° l'utilisation des moyens disponibles. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16.

Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée. § 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.

Art. 259bis-13. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.

Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.

Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Art. 259bis-14. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle. § 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.

La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

Art. 259bis-15. § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. § 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. § 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;5° manifestement non fondée. La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte. § 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable. § 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique. § 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.

Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.

Art. 259bis-16. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque : 1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique visé au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit. Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.

La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel. § 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 259bis-17. § 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours. § 2. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, § 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.

Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.

Art. 259bis-18. Les avis et les propositions visées à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont transmis à l'assemblée générale qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. Section VIII. - Dispositions communes

Art. 259bis-19. § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession. § 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. § 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Art. 259bis-20. § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.

Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Art. 259bis-21. § 1er. Les magistrats qui sont membres du bureau, à l'exception du président du Conseil supérieur, ont sur base annuelle droit à une allocation de 220 000 francs. Les non-magistrats qui sont membres du bureau à l'exception du président du Conseil supérieur, bénéficient d'un traitement égal à celui d'un conseiller de la cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.

Le magistrat président du Conseil supérieur a sur base annuelle droit à une allocation de 300 000 francs. Le non-magistrat qui est président du Conseil supérieur bénéficie d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.

L'article 362 est applicable aux montants visés dans les alinéas précédents. § 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée au membre non-magistrat, président du Conseil supérieur. Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. § 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.

Art. 259bis-22. § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont imputés au budget des dotations. »

Art. 46.Dans la partie II, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vter, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, contenant les articles 259quinquies, 259sexies et 259septies, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Vter. - De la procédure de nomination et de désignation Section Ie. - Des nominations

Art. 259ter.§ 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé : 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant;3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat.Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.

Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin. § 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.

Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.

Le dossier de nomination comporte, selon le cas : - la candidature et les annexes; - les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat; - les rapports relatifs au stage judiciaire; - une copie du dossier d'évaluation. § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.

La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.

La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.

Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.

La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.

Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. § 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.

En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4.

Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié. Section II. - De la procédure de désignation aux mandats

Art. 259quater.§ 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet. § 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas : 1° du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli; 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat.Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.

Le dossier de désignation d'un chef de corps contient : - l'acte de candidature et les annexes; - les avis écrits et, le cas échéant, les observations du candidat; - un projet de gestion du candidat; - une copie du dossier d'évaluation. § 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.

Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit : 1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. § 4. A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction. § 5. La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. A défaut de place vacante pour une nomination à cette juridiction, l'article 100 est appliqué.

En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministère public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le § 4 est d'application à l'expiration du mandat.

Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps.

Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif.

Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le § 4 est d'application. § 6. L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.

Art. 259quinquies.§ 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignés comme suit : 1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature.Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.

Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance; 2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail et les premiers substituts sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet. § 2. Les désignations aux mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif.

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque se libère un mandat du même rang devient vacant.

Art. 259sexies.§ 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit : 1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2; 2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers; 3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.

Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. § 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés à titre définitif.

Art. 259septies.L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction. ».

Art. 47.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, un nouveau chapitre Vquater rédigé comme suit est inséré après l'article 259septies : « CHAPITRE Vquater. - Du stage judiciaire

Art. 259octies.§ 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais.

Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.

Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge. § 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : - du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; - du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale; - du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.

Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.

Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet à son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. § 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.

Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : - du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; - du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale; - du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.

Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage tait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice.

Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. § 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice. § 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, reçoit une copie du rapport de stage.

Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice. § 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.

Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois. § 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.

Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.

Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.

Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.

Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er. § 8. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.

Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.

L'article 362 est d'application.

Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. »

Art. 48.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré après l'article 259octies, un chapitre Vquinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vquinquies. - De l'évaluation des magistrats Section Ie. - Dispositions générales

Art. 259nonies.Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.

L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention « très bon », « bon », « suffisant », « insuffisant ». L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention « bon » ou « insuffisant ».

L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au chef de corps lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps. Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Section II. - De l'évaluation périodique

Art. 259decies.§ 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. § 2. L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention « bon ». Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.

Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions. § 3. La mention « insuffisant » donne lieu a l'application de l'article 360ter. Section III. - De l'évaluation des mandats

Art. 259undecies.§ 1er. L'évaluation des titulaires des mandats ad- joints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral qui sont soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention « bon », son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est « insuffisant », la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies.

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique. »

Art. 49.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré, après l'article 259undecies, un chapitre Vsexies, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vsexies. - Des référendaires près la Cour de cassation

Art. 259duodecies.Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.

La durée de validité d'un concours est de trois ans.

Art. 259terdecies.Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies.

Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Art. 259quaterdecies.Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite. »

Art. 50.L'article 286 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 286.§ 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions prévues par les articles 187 à 194, les articles 207 à 209 ainsi que les articles 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale. »

Art. 51.A l'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifie par les lois des 1er décembre 1994 et 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « neuf mois.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « ni désignation » sont insérés entre les mots « nomination » et « ne peut »;4° à l'alinéa 4, le chiffre « Vsexies ", est inséré entre le mot « chapitres » et le chiffre « VII ».

Art. 52.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit : « La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint »;2° à l'actuel alinéa 1er, les mots « du premier avocat général, » sont à chaque fois insérés entre les mots « du procureur général » et « des avocats généraux » ainsi qu'entre les mots « près la cour d'appel », et « des avocats généraux »;3° à l'actuel alinéa 3, insérer les mots « , de leurs premiers substituts » entre les mots « des procureurs du Roi » et les mots « et de leurs substituts ».

Art. 53.L'article 290 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 290.La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la désignation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue. »

Art. 54.A l'article 310 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, les mots « les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation ».

Art. 55.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;» sont remplacés par les mots « avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur désignation; »; 2° les mots « substituts généraux près la cour du travail, dans le même ordre;» sont remplacés par les mots « substituts généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 56.Dans l'article 312 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997 et du 10 février 1998, les mots « les juges et, le cas échéant, les juges de complément dans l'ordre de leur nomination; » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination; » et les mots « les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, dans l'ordre de leur nomination; » par les mots « les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément; ».

Art. 57.A l'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « le juge de paix de complément; » sont insérés entre les mots « le juge de paix; » et « les juges de paix suppléants ».

Art. 58.A l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, la phrase suivante est insérée entre les mots « leur nomination; » et « les juges suppléants » : « Les juges de complément dans le même ordre; ».

Art. 59.L'article 319 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 319.Le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplaçant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. Le remplaçant doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte. »

Art. 60.L'article 320 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 320.Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques. »

Art. 61.Un article 323bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 323 du même Code : «

Art. 323bis.Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats de la cour d'appel ou de la cour du travail par voie de nomination, le cas échéant, de désignation en surnombre.

Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur fonction. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'il s'agisse d'une mission non rémunérée.

Le chef de corps qui accepte une mission perd son mandat de chef de corps mais conserve son traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'il s'agisse d'une mission non rémunérée. A la fin de sa mission, il tombe sous l'application de l'article 259quater, § 4. »

Art. 62.L'article 324 du même Code est abrogé.

Art. 63.L'article 325, alinéa 1er, du même Code est abrogé.

Art. 64.A l'article 326 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un parquet général près une cour d'appel ou d'un parquet du procureur du Roi d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un parquet situé dans un autre ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un auditorat général près une cour du travail ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un auditorat général ou d'un auditorat situé dans un autre ressort. »

Art. 65.A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 juillet 1978 et 1er décembre 1994, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'application des alinéas précédents à un chef de corps, l'article 323bis, alinéa 3, est applicable. »

Art. 66.Dans l'article 327bis du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'article 327, alinéas 5 et 6, est applicable à ces magistrats.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre. »

Art. 67.L'article 340 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 340.§ 1er. Dans chaque cour et chaque tribunal est instituée une assemblée générale. § 2. L'assemblée générale est convoquée : 1° soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun pour toutes les chambres, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction avant le 15 octobre de chaque année.Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation; 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;4° pour la désignation aux mandats adjoints;5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques. § 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée : 1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour.Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin : 1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres;elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées; 2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président; 4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort. Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. § 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour : 1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un aperçu des affaires pendantes;3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat; § 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas : 1° par le premier président ou le président;2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.

Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences. »

Art. 68.L'article 341 du même Code. modifié par les lois des 17 juillet 1984 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 341.- § 1er. L'assemblée générale est composée : 1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;7° des membres de l'assemblée générale du tribunal de première instance et des membres visés aux articles 59, 60, 64 et 69 pour ce qui est des justices de paix et des tribunaux de police établis dans le même arrondissement judiciaire. § 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. § 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres. § 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent. ».

Art. 69.L'article 342 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 342.§ 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents. § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale. § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire. »

Art. 70.L'article 342bis du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, est abrogé.

Art. 71.L'article 343 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 343.Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète. »

Art. 72.L'article 344 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 344.Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef. Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier. »

Art. 73.L'article 345 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 345.Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours. »

Art. 74.Dans la deuxième partie, livre II, titre II du même Code, les articles 346 à 352 sont placés sous un nouveau chapitre VIbis intitulé : « De l'assemblée de corps ».

Art. 75.L'article 346 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 346.§ 1er. Il est institué pour chaque parquet près chaque cour et chaque tribunal une assemblée de corps. § 2. L'assemblée de corps est convoquée : 1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice;3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants. § 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas : 1° par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande. A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. § 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences. »

Art. 76.L'article 347 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 347.L'assemblée de corps est composée : 1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail.»

Art. 77.L'article 348 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 348.§ 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents. § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps. § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire. »

Art. 78.L'article 349 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 349.Le service des assemblées de corps près les cours et tribunaux est fait par le secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef. »

Art. 79.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 350;2° l'article 351, modifié par la loi du 16 juillet 1980;3° l'article 352.

Art. 80.Dans l'article 354 du même Code, modifié par les lois des 21 février 1983 et 17 février 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »

Art. 81.L'article 359 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le remplaçant visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 2, reçoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai. ».

Art. 82.Un article 360ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 360ter.Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention « insuffisant », celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention « insuffisant », le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention « bon », l'alinéa premier est à nouveau d'application. »

Art. 83.A l'alinéa 2 de l'article 364 du même Code, le mot « nommés » est remplacé par les mots « nommés ou désignés. »

Art. 84.L'article 378 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.

Toutefois, si la désignation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions. »

Art. 85.A l'article 383, § 2, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, les mots « , comme visé au § 1er, » sont insérés entre les mots « âge » et « peuvent être désignés ».

Art. 86.A l'article 383bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 31 janvier 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, qui devient le § 1er, les mots « en raison de leur âge » sont remplacés par les mots « en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er »;3° au § 3, qui devient le § 2, le deuxième signe « § » ainsi que les mots « et 2 » sont supprimés;4° au § 4 qui devient le § 3, le deuxième signe « § » et les mots « et 2 » sont supprimés;5° au § 5 qui devient le § 4, le deuxième signe « § » et les mots « et 2 » sont supprimés.

Art. 87.L'article 390 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art 390. Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants. A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 88.A l'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 26 juin 1974 et 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « occupant des places pour lesquelles la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant » sont supprimés;2° à l'alinéa trois, les mots « dont la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats

Art. 89.L'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259octies du Code judiciaire et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.

Le dossier des juges suppléants, nommés avant le 1er octobre 1993, n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.

Si, outre l'un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis ou un magistrat n'ayant également obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination doit accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation.

Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'Etat et les membres du bureau de coordination au Conseil d'Etat sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats

Art. 90.A l'article 4 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 259bis, § 6 » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er, troisième alinéa »;2° à l'alinéa 1er, a) et b), les mots « article 259bis, § 4 » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire

Art. 91.A l'article 77 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, modifié par la loi du 20 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat.Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi. »

Art. 92.Les articles 77bis et 77ter de la même loi, insérés par la loi du 2 juillet 1969, sont abrogés.

Art. 93.L'article 103 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 103.Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi.

L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.

Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.

Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigné par le Ministre de la Justice. »

Art. 94.A l'article 120 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'auditeur général est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel. ».

Art. 95.L'article 126 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.

Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.

Les substituts de l'auditeur général sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel. »

Art. 96.L'article 126ter de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1969, est abrogé.

Art. 97.L'article 127 de la même loi, remplacé par l'arrêté-loi du 16 novembre 1918 et modifié par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplaçant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat. » CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 98.En dérogation à l'article 211, alinéa 3, du Code judiciaire, les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique néerlandais du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant flamand, sont présentés par la commission de nomination néerlandophone, tandis que les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique français du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant wallon, sont présentés par la commission de nomination francophone.

A cette fin, l'arrêté royal du 7 avril 1995 demeure applicable.

Art. 99.Les élections visées à l'article 259bis-2, § 1er, du Code judiciaire sont organisées pour la première fois par le ministère de la Justice en dérogation à l'article 259bis-6, § 2, alinéa 1er, du même Code. Les candidatures visées à l'article 259bis-2, § 5, alinéa 2, du même Code, sont adressées au Ministre de la Justice.

Art. 100.En dérogation à l'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire, à la fin du premier mandat du Conseil supérieur, pour chaque collège, seuls six magistrats et six non-magistrats désignés par tirage au sort pourront se porter candidat à leur réélection.

Art. 101.Les articles 22 à 52 s'appliquent aux vacances et aux mandats qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 102.§ 1er. A partir du premier jour du quatrième mois suivant la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les chefs de corps qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, sont nommés à titre définitif, et qui, le cas échéant, sont délégués conformément aux articles 327 et 327bis du même Code, sont réputés être désignés à la fonction de chef de corps et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près ces cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.

Ils peuvent : 1° soit mettre dans le mois suivant la publication visée à l'alinéa premier, leur fonction de chef de corps à disposition.Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné pour la durée non écoulée du mandat, selon la procédure visée à l'article 259quater. Le nouveau chef de corps appartient au même régime linguistique et ce, par dérogation à l'article 43, § 4, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 3, et 43quater, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les chefs de corps sortants continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps; 2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans.Au terme de ce mandat, ils peuvent encore poser une seule fois leur candidature pour cette fonction conformément à l'article 259quater du même Code.

Après la remise à disposition de la fonction de chef de corps visée au 1° ou au terme du mandat visé au 2°, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation à une autre fonction. § 2. Pour les titulaires d'un mandat adjoint qui sont nommés à ces fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quinquies du même Code, la période de neuf ans prend cours à partir du moment où ils ont pris ces fonctions, et ils sont réputés être nommés magistrat dans les cours et tribunaux où ils exercent des fonctions. § 3. A partir de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les juges du tribunal de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du même Code, sont nommés à titre définitif, sont réputés être désignés à ces fonctions à titre définitif et être en même temps nommés magistrat dans les tribunaux où ils exercent des fonctions. § 4. Les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'au moment de la désignation des magistrats fédéraux.

Les magistrats nationaux qui ne sont pas désignés magistrats fédéraux réintègrent la fonction à laquelle ils étaient nommés au moment de leur désignation ou, le cas échéant, le mandat ad joint auquel ils avaient été désignés à titre définitif.

A l'exception des magistrats nationaux dont le mandat expire entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la désignation des magistrats fédéraux, les magistrats nationaux jouissent du traitement correspondant à la fonction de magistrat national ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant le délai restant de leur mandat ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il sont nommés ou désignés à d'autres fonctions.

Art. 103.En dérogation à l'article 259quater, § 3, 3°, du Code judiciaire et pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur dudit article, les candidats au mandat de chef de corps doivent, au moment de leur désignation, être âgés de minimum trois années de moins que la limite d'âge prévue à l'article 383, § 1er du même Code.

Art. 104.Les magistrats qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient autorisés à porter le titre d'avocat général près la cour d'appel, près la cour du travail ou près la Cour militaire, continuent à le porter à titre personnel, sans toutefois percevoir le traitement et les augmentations de traitement correspondants, et ce jusqu'à la nomination ou la désignation à d'autres fonctions ou à cette fonction, leur démission, leur admission à la retraite, leur révocation ou leur décès.

Art. 105.Les magistrats qui exercent leurs fonctions depuis plus d'un an sont évalués pour la première fois dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur des articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire. Ces articles s'appliquent immédiatement aux magistrats qui n'exercent pas encore leurs fonctions depuis un an.

L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent plus de six mois après l'entrée en vigueur de cet article.

Art. 106.Le mandat spécifique de magistrat-coordinateur prend fin au moment de l'entrée en vigueur de l'article 102. Les magistrats-coordinateurs en fonction à ce moment-là, réintègrent la fonction et, le cas échéant, le mandat adjoint à laquelle ou auquel ils ont été nommés ou désignés avant leur désignation en qualité de magistrat-coordinateur.

Art. 107.Pour ce qui concerne les compétences juridictionnelles que les dispositions légales confèrent au premier président d'une cour ou au président d'un tribunal, il appartient soit au premier président ou au président, soit au conseiller ou au juge désigné par lui de siéger en tant que conseiller ou en tant que juge.

Le premier président d'une cour ou le président d'un tribunal, ou le conseiller ou juge désigné par lui conformément à une disposition légale, continue à siéger en tant que conseiller ou en tant que juge dans les causes qui comportent une telle mission juridictionnelle et dont il est saisi au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa, et ce, jusqu'à épuisement de la procédure, comme le prévoit l'article 19, premier alinéa, du Code judiciaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 108.A la lumière des profondes modifications apportées par la présente loi au Code judiciaire, le Roi peut, en vue d'en faciliter la compréhension et sans en changer le fond : 1° modifier la forme, notamment la syntaxe et le vocabulaire, la présentation, l'ordre et la numérotation des présentes dispositions, les grouper sous des titres, des chapitres, des sections et des paragraphes et, le cas échéant, les pourvoir d'un intitulé;2° adapter la rédaction de ces dispositions afin de les harmoniser et d'uniformiser la terminologie;3° adapter les références à d'autres articles et les rendre conformes à la nouvelle numérotation. Le Roi introduira près les Chambres législatives un projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal de coordination.

Art. 109.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 4, 13 à 20, 22 à 31, 33 à 44, article 45, dans la mesure où il insère les articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15, 46 à 48, 50 à 55, 59 à 63, 67 à 83, 88 à 98, 101 à 108, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et Landuyt, 1677 - n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1677 - n° 2. - Amendements, 1677 - nos 3 à 7. - Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin, 1677 - n° 8. - Texte adopté par la commission, 1677 - n° 9. - Amendements, 1677 - nos 10 et 11. - Rapport complémentaire, 1677 - n° 12. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 13. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 1677 - n° 14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 15.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 novembre 1998.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1169 - n° 1. - Rapport fait au nom de la commission des affaires institutionnelles par M. Desmedt, 1169 - n° 2. - Texte corrigé par la commission des affaires institutionnelles, 1169 - n° 3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998.

Voir aussi Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution), 1841 - n° 1.

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