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Loi du 22 décembre 1998
publié le 06 mars 1999

Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation

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ministere de la justice
numac
1999009060
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06/03/1999
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22/12/1998
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22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 13 juin 1991 : 1° au § 2, alinéa 1er, première phrase, les mots « pour avis » sont insérés entre les mots « communiquée » et « par l'officier de l'état civil »;2° au § 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves. Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de deux mois et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'inscription. »; 3° les §§ 3 et 4 sont remplacés comme suit : « § 3.L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

Le procureur du Roi communique à l'intéressé que, sauf si celui-ci demande la saisine du tribunal conformément au § 4, l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que l'intéressé puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans un délai d'un mois.

L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du § 4, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4. § 4. Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au § 3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance.

Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la cour d'appel.

Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les citations ou notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4. Le § 2, alinéas 5 et 6, est également d'application. »; 4° le § 5 est abrogé. Art. 3 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 du même Code : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant;une copie de la déclaration est communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. »; 2° au § 1er, alinéa 2, les mots « pour avis » sont insérés entre les mots « communique » et les mots « au parquet »;3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Le procureur du Roi transmet sans délai un accusé de réception.» 4° les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2.Dans les quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'agrément de l'option, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou s'il y a des raisons, qu'il doit également préciser, d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante, ou que les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration d'option est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration d'option est inscrite d'office et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.

Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'inscription. § 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant par les soins du procureur du Roi.

Le procureur du Roi communique au déclarant que l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que le déclarant puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans le délai d'un mois, à moins qu'il ne demande la saisine du tribunal conformément à l'article 12bis, § 4.

L'officier de l'état civil communique le dossier ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application de l'article 12bis, § 4, au tribunal de première instance.

La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4. ».

Art. 4 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants.»; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le formulaire de demande est signé par le demandeur qui fera précéder sa signature de la mention manuscrite « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge.»; 3° les §§ 3 et 4 sont remplacés comme suit : « § 3.Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci transmet la demande de naturalisation ainsi que les pièces visées au § 1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation.

Lorsque le dossier du demandeur est complet, la Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et au service de Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois, sur les critères prévus à l'article 19 et les conditions et circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Si l'intéressé a sa résidence principale à l'étranger, la demande d'avis est adressée au parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.

Les instances visées à l'alinéa 2 transmettent sans délai un accusé de réception.

A défaut d'observations dans les quatres mois suivant la date des accusés de réception, l'avis est réputé favorable.

La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement. § 4. Lorsque le demandeur a fait, conformément aux articles 12bis et 15, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'un avis négatif du procureur du Roi, la Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation.

La Chambre des représentants peut inviter le demandeur, s'il ne l'a pas fait d'office, à déposer un mémoire en réponse à l'avis négatif.

Dans ce cas, la Chambre des représentants peut charger les instances visées au § 3 de procéder dans les deux mois à une enquête complémentaire sur les motifs qui ont fondé l'avis négatif et sur les éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire en réponse. A l'expiration du délai de deux mois ou lorsque le demandeur n'a pas déposé de mémoire en réponse dans ce délai, la procédure se poursuit. ».

Art. 5 L'article 24, alinéa 2, du même Code est remplacé comme suit : « Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer. ».

Art. 6 Dans le même Code, il est inséré un chapitre Vbis, intitulé « Compétence d'avis du parquet » et comprenant l'article 24bis, libellé comme suit : «

Art. 24bis.- Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci.

Le collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi. ».

Art. 7 La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi du 17 décembre 1997 déposée par MM. Michel, Duquesne, Reynders et de Donnéa, n° 1334/1. - Amendements, nos 1334/2 à 10.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Rapport du 21 octobre 1998 de M. Vandeurzen, n° 1334/11. - Texte adopté par la commission, n° 1334/12. - Amendement, n° 1334/13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1334/14.

Annales parlementaires . - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1130/1. - Amendement, n° 1-1130/2. - Rapport du 27 novembre 1998 de M. Vandenberghe, n° 1-1130/3. - Texte corrigé par la commission, n° 1-1130/4. - Amendement, n° 1-1130/5. - Décision de ne pas amender, n° 1-1130/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 décembre 1998.

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